Décret n°94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle concernant le chèque-service
Décret n°94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle concernant le chèque-service
Derniers modifiés
Article 4
le 31 déc. 1995
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 novembre 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1995 |
Commentaire • 1
1. Emploi - Cheques-Service - Reglementation
M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 8 janvier 1994
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 29 novembre 1994, n° 94-098
—
[…] Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement ; […] Vu le décret n° 94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 93-1313 susvisée ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des imp^ots ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contr^ole des établissements de crédit ;
Vu l'article 5 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 septembre 1994,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le chèque-service est distribué par les établissements de crédit, les organismes ou services mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et ayant passé une convention avec l'Etat.
Il se compose d'un chèque tiré sur l'un de ces établissements, organismes ou services et soumis aux règles fixées par le décret-loi du 30 octobre 1935 susvisé et d'un volet social.
Il est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques employeurs qui acceptent d'acquitter les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Il se compose d'un chèque tiré sur l'un de ces établissements, organismes ou services et soumis aux règles fixées par le décret-loi du 30 octobre 1935 susvisé et d'un volet social.
Il est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques employeurs qui acceptent d'acquitter les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le volet social contient les mentions suivantes :
1. Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom et adresse ;
- références bancaires ou postales ;
2. Mentions relatives au salarié :
- nom, nom d'époux et prénom ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
- adresse ;
3. Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi ;
- salaire horaire et total nets versés ;
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4. Date et signature de l'employeur.
1. Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom et adresse ;
- références bancaires ou postales ;
2. Mentions relatives au salarié :
- nom, nom d'époux et prénom ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
- adresse ;
3. Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi ;
- salaire horaire et total nets versés ;
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4. Date et signature de l'employeur.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le volet social est adressé par l'employeur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise du chèque au salarié à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arr^eté. Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que le traitement du volet social du chèque-service. Il délivre également une attestation d'emploi aux fins de permettre au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance ch^omage et de retraite complémentaire.
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