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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 oct. 2023, n° 22/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 4, S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE, S.A. GENERALI VIE, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/02833 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ZI
Ordonnance n° 2023/M213
M. [K] [E]
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et plaidant par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
M. [Y] [E]
Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE postulant et plaidant par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
Appelants
défendeurs à l’incident
Mme [G] [F]
Représentée par Me Brigitte TANAUJI-DAHAN, avocat au barreau de NICE
Association [5]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association [4]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et plaidant par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE
Représentée par Me Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant et plaidant par Me François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS
ETAT D’ISRAEL Représenté par Maître Sigal YAAKOBI, Avocat, Administrateur
Général de l’Etat d’Israel en vertu de l’article 2(a) de la Loi du Domaine 1978, nommé à cette fonction par un arrêté du Ministère de la Justice publié au Journal Officiel le 24 Juillet 2017, déposé au rang des minutes de Maître [N] [O], notaire associé à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] aux termes d’un acte du 31 Août 2017
Représentée par Me Roselyne SIMON THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,
Après débats à l’audience du 04 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 septembre 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nice dans le litige opposant Messieurs [K] et [Y] [E] à Mme [G] [F], l’Association [5], l’Association [4], la SA Generali Vie et la SA BPCE Vie et la SA La Mondiale Partenaire, intervenantes volontaires,
Vu la déclaration d’appel de Messieurs [K] et [Y] [E] reçue le 24 février 2022,
Vu les conclusions d’incident aux fins de séquestre déposées le 29 juillet 2022 par la SA La Mondiale Partenaire demandant au conseiller de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER que LA MONDIALE PARTENAIRE est recevable et bien fondée en sa demande,
— ORDONNER que le montant du capital décès disponible dans le contrat d’assurance vie Nortia II n°T1081002296 soit séquestré soit entre les mains soit de LA MONDIALE PARTENAIRE, soit de la Caisse des dépôts et consignations, soit de Madame/Monsieur le Bâtonnier près de l’Ordre des avocats du Barreau de Nice ;
— JUGER que le ou les bénéficiaire(s) désigné(s) du contrat d’assurance vie Nortia II n°T1081002296 pourra solliciter du séquestre désigné le déblocage des fonds à son/leur profit en fonction de la solution qui sera rendue par la Cour d’appel d’Aix en Provence dans la décision à intervenir,
— Réserver les dépens.
Vu le soit-transmis du 28 septembre 2022 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réplique sur incident des autres parties, et ce avant le 19/10/2022,
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SA BPCE Vie notifiées le 19 octobre 2022 devant le conseiller de la mise en état aux fins de :
Sur la demande de séquestre des assurances vie,
Vu les articles 789 4°, 907 et 944 du Code de procédure civile,
vu l’article 1961 du Code civil,
— Ordonner le séquestre des contrats d’assurance vie de M. [J] [E] dans l’attente de la décision de la Cour à intervenir, devant se prononcer sur l’identité des bénéficiaires des capitaus ;
contrat 'FRUCTI PLACEMENT', n°109/07/245181 dont le capital décès est de 99.446,52 € ;
contrat 'FRUCTI PROFIL 3.6.9+n', n°109/X4/029978 dont le capital décès est de 96.871,96 € ;
contrat ' PEP SOLEVIA', n°109/Y3/004037 dont le capital décès est de 159.960,03€;
— Désigner la Société BPCE VIE séquestre des capitaux décès qu’elle détient et à défaut la Caisse des dépôts et consignations ;
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société BPCE VIE ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu la demande de fixation de l’incident formée par la Sa La Mondiale Partenaire qui a joint ses conclusions d’incident du 29 juillet 2022,
Vu l’avis du 16 décembre 2022 fixant l’incident à l’audience du 06 septembre 2023, mentionnant que les dernières pièces et conclusions devant être communiquées par la voie électronique avant le 1er juin 2023,
Vu les conclusions sur incident transmises le 23 mai 2023 par Messieurs [K] et [Y] [E] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
DONNER ACTE à Messieurs [K] [E] et [Y] [E] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mise sous séquestre des fonds issus du capital décès disponibles dans le contrat d’assurance vie Nortia II n°T1081002296 souscrit auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE et des fonds disponibles des capitaux disponibles dans les contrats d’assurance-vie FRUCTI PLACEMENT', n°109/07/24581, FRUCTI PROFIL 3.6.9+n°109/X4/029978 et PEP SOLEVIA', n°109/Y3/004037
DEBOUTER la SA LA MONDIALE PARTENAIRE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions récapitulatives sur incident transmises par Messieurs [K] et [Y] [E] le 04 septembre 2023,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
Conformément au calendrier de procédure figurant dans l’avis du 16 décembre 2022 de fixation de l’incident, les conclusions et pièces devaient être notifiées par la voie électronique avant le 1er juin 2023.
Il s’ensuit que les conclusions et pièces transmises le 04 septembre 2023 par Mrs [E] doivent être écartées des débats.
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant le 1er juin 2023.
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures conservatoires, et notamment un séquestre tel que défini par l’article 1961 du code civil.
L’article L 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
En raison du litige existant sur la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par feu [J] [E], et en l’absence d’opposition des autres parties, il sera fait droit aux demandes de séquestre de la SA La Mondiale Partenaire et la la SA BPCE Vie, dans l’attente de la décision de la Cour à intervenir, devant se prononcer sur l’identité des bénéficiaires des capitaux .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’a été formée dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecartons des débats les conclusions et pièces transmises le 04 septembre 2023 par Messieurs [K] et [Y] [E],
Dans l’attente de la décision de la Cour à intervenir, devant se prononcer sur l’identité des bénéficiaires des capitaux,
Ordonnons que le montant du capital décès disponible dans le contrat d’assurance vie Nortia II n°T1081002296 soit séquestré entre les mains de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE,
Ordonnons le séquestre des capitaux décès détenus dans le cadre des contrats d’assurance vie de M. [J] [E] entre les mains de la SA BPCE VIE dans les contrats suivants ;
contrat 'FRUCTI PLACEMENT', n°109/07/245181 dont le capital décès est de 99.446,52 €,
contrat 'FRUCTI PROFIL 3.6.9+n', n°109/X4/029978 dont le capital décès est de 96.871,96 €,
contrat ' PEP SOLEVIA', n°109/Y3/004037 dont le capital décès est de 159.960,03 €,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 octobre 2023
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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