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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 juin 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Péronne, 1 décembre 2023, N° 22-000207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/00196 du : 09 Janvier 2024
N° RG 24/00235
N° Portalis DBV4-V-B7I-I63R
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de proximité de PERONNE en date du 01 Décembre 2023 dans l’affaire portant le n° RG 22-000207
Mme [M] [G]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [V] [G]
Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTES
M. [N] [G]
M. [C] [R]
Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [I] [Y] épouse [R]
Représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [J] [R]
M. [W] [R]
Association UDAF
S.A.S. POMPES FUNEBRES MARBRERIE BOBEUF
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITE N°
Nous, Agnès FALLENOT, Présidente de la 1ère chambre civile,
Vu la déclaration d’appel n°24/00196 en date du 9 janvier 2024 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro RG n°22/4723 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I63R ;
Vu la demande d’observation écrite en date du 8 avril 2024 ;
Vu l’article 905 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Considérant que l’avocat des appelantes n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 905 alinéa 1 du code de procédure civile, soit pour le 26 mars 2024, au plus tard ;
Par message RPVA en date du 12 avril 2024, l’avocat des appelantes a indiqué ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel car ses clientes restaient toujours dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu le courrier du greffe en date du 28 mai 2024 ;
Par message RPVA en date du 28 mai 2024 l’avocat des appelantes a indiqué avoir transmis deux mails le 19 janvier 2024 au bureau d’aide juridictionnelle comprenant la demande d’aide juridictionnelle de Mme [V] [G] et Mme [M] [G] ;
Considérant que le bureau d’aide juridictionnelle a indiqué au greffe n’avoir eu aucun dossier déposé concernant Mme [V] [G] et Mme [M] [G] ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel portant le numéro 24/00196 et de condamner les appelants aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel portant le numéro 24/00196,
Condamnons les appelantes aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 21 juin 2024
La Présidente de chambre,
Avis transmis aux avocats le 21 Juin 2024
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