Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2101804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme A B D épouse C, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kikanga puis par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a transmis à la préfecture un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’un ressortissant européen résidant régulièrement en France ;
— l’administration a gardé le silence sur cette demande de sorte qu’une décision implicite de rejet est née à compter du 8 juillet 2021 ;
— en application de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a sollicité, le 16 juillet 2021, la communication des motifs de la décision et l’administration disposait d’un délai jusqu’au 20 août 2021 pour les lui communiquer ;
— si par un courrier du 3 août 2021, l’administration a indiqué que son dossier a été traité comme incomplet le 18 juin 2021, son dossier lui a été retourné à une adresse où elle n’habite pas et l’administration n’a pas précisé les pièces manquantes indispensables au traitement de sa demande ;
— la décision a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les articles L. 233-1, L.233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observation.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B D tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour alors qu’un refus d’enregistrement de sa demande lui a été opposé.
Mme B D n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 novembre 2021.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B D épouse C, ressortissante brésilienne née le 6 novembre 1983, a sollicité le 5 mars 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un ressortissant européen résidant régulièrement en France. Par sa requête, Mme B D épouse C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 mars 2021, reçu le 8 mars 2021, Mme B D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un ressortissant européen.
6. Par un courrier du 3 août 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué à Mme B D que son dossier avait été traité comme incomplet le 18 juin 2021 et lui avait été retourné à son adresse en lui précisant qu’elle devait déposer un nouveau dossier complet accompagné de tous les justificatifs correspondant à sa demande. En lui opposant le caractère incomplet de son dossier dès le 18 juin 2021, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B D. Si la requérante fait valoir que le courrier du 18 juin 2021 constatant le caractère incomplet du dossier ne lui aurait pas été notifié à l’adresse où elle réside, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la qualification et la nature de l’acte que lui a opposées le préfet du Puy-de-Dôme. Dès lors, Mme B D ne peut utilement se prévaloir de ce qu’une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B D tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet inexistante sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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