Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 novembre 2005 |
Commentaires • 133
Décisions • 67
Rejet —
[…] Vu le décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 : « L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 2336-1 du code de la défense : « L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1 re et 4 e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous : / 1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de la défense,
Vu le code civil, notamment son article 490 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2335-1 à L. 2336-6, L. 2338-1 à L. 2338-3 et L. 2339-5 à L. 2339-7 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 740-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 423-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 622-1 à L. 622-18 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 314-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3211-1 à L. 3213-10 et L. 3221-1 et L. 3222-1 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 et le décret n° 2004-709 du 16 juillet 2004, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 30 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 14 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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