Confirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2012, n° 12/09816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 24 mai 2012, N° 12/80195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA TRIBUNE HOLDING, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ) |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09816
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012
Juge de l’exécution de PARIS – RG N° 12/80195
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
Rep/assistant : Me Guillaume BERRUYER de la AARPI JEANTET ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : T04)
DEMANDERESSE
à
SAS LA TRIBUNE HOLDING, représentée par la SCP Y, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me Christophe Z, désigné en tant que liquidateur judiciaire
SCP Y, Mandataire Judiciaire
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0540)
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 20 Septembre 2012 :
Faits constants :
Par jugement du 5 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice des cinq sociétés du Groupe La Tribune (La Tribune Holding, Tribune Desfosses, XXX) (ci-après le Groupe), et désigné Maître X en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z en qualité de mandataire de chacune des sociétés.
Le même jour, l’administrateur judiciaire a informé le CIC, banque du Groupe, de l’ouverture de cette procédure et l’a invité à procéder à une déclaration de créances portant sur les soldes débiteurs des comptes des sociétés.
Le 12 janvier 2011, le CIC a répondu que les sociétés du Groupe avaient conclu une convention de «centralisation de trésorerie» le 21 octobre 2008, en conséquence de laquelle «le compte principal et le compte miroir de chaque société participante forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global, de sorte qu’après fusion des comptes, le solde unique s’élevait à 3'666'944, 73 euros au jour du jugement de sauvegarde».
Le 14 février 2011, le mandataire judiciaire faisait savoir au CIC qu’il avait une interprétation différente des effets de cette convention et réitérait son invitation à déclarer ses créances.
Le 19 décembre 2011, le tribunal de commerce a converti les procédures de sauvegarde de chaque société du Groupe en redressement judiciaire, maintenant les mandataires dans leurs fonctions.
Le 30 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société La Tribune Holding. Le 12 mars 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et maintenu l’administrateur judiciaire pour réaliser les opérations nécessaires à la cession, laquelle a été formalisée le 3 avril 2012, date à laquelle la mission de l’administrateur a pris fin. Entre-temps, les sociétés du Groupe ont assigné à bref délai le CIC devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir juger qu’elles n’avaient pas conclu de centralisation automatique de trésorerie avec la banque, qui ne pouvait par conséquent faire remonter le solde de leurs comptes dans un compte ouvert au nom de la société Tribune Holding et ont demandé audit tribunal de juger qu’au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, leurs comptes courants ouverts dans les livres du CIC présentaient des soldes débiteurs.
Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal de commerce de Paris, aux motifs que la convention CIC du 21 octobre 2008 devait être interprétée comme mettant en place une centralisation de trésorerie virtuelle avec nivellements virtuels, et que le CIC n’était donc pas fondé à prétendre n’être pas concerné par les soldes avant nivellements des différents sociétés du Groupe, a':
— condamné le CIC à créditer le compte courant de la société Tribune Desfosses de la somme de 7'573'125, 40 euros correspondant au solde créditeur de son compte au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
— dit que le CIC devrait corrélativement débiter le compte courant de la société Tribune Holding de la somme de 2'954'245 euros.
Le 24 octobre 2011, la société Tribune Desfosses a fait délivrer au CIC un commandement de payer la somme de 7'573'125, 40 euros et le 27 octobre 2011, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par cette banque dans les livres de la Banque de France. Le 28 octobre 2011, le CIC a procédé à l’exécution du jugement du 20 octobre 2011, assorti de l’exécution provisoire.
Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d’appel de Paris (Pôle 5-6) a infirmé le jugement du 20 octobre 2011 en toutes ses dispositions et a débouté les sociétés du Groupe, en considérant que la convention CIC était une convention de trésorerie visant à permettre la centralisation réelle de la trésorerie par voie de nivellement des sous comptes miroirs des sociétés du Groupe et du sous compte pivot de la société Tribune Holding, société centralisatrice, ce dont les sociétés du Groupe avaient parfaitement connaissance.
Le 16 décembre 2011, le CIC a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières à l’encontre de la société La Tribune Holding pour recouvrement de la somme de 344'954 euros.
Le 17 janvier 2012, la société La Tribune Holding, la SCP X F en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, et la SCP Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société, ont assigné le CIC devant le juge de l’exécution, afin de voir prononcer la nullité des saisie-attributions et saisie de valeurs mobilières du 16 décembre 2011 et ordonner la mainlevée de celles-ci.
Par jugement du 24 mai 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquées le 16 décembre 2011 au préjudice de la SAS LA TRIBUNE HOLDING par la SELARL François SAMAIN, Philippe RICARD, A B et C D, huissiers de justice associés à Paris, à la requête du CIC entre ses propres mains pour recouvrement de la somme totale de 344'954 euros,
— ordonné mainlevée de ces saisies en sa totalité,
— condamné le CIC à payer à la société La Tribune Holding la somme de 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le CIC a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2012.
Par acte du même jour, 25 mai 2012, il a fait assigner la société La Tribune Holding en référé devant le Premier Président, afin de sursis à exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992.
Prétentions et moyens du CIC':
Dans son assignation, complétée par des écritures du 12 septembre 2012, reprises oralement à l’audience, le CIC fait valoir':
— que c’est à tort que le juge de l’exécution a retenu que ses créances étaient certes postérieures à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde, mais ne satisfaisaient pas aux dispositions du premier paragraphe de l’article L. 622-17 du code de commerce,
— que les créances respectant les conditions posées par l’article L. 622-17 du code de commerce peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée,
— qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du 24 mai 2012,
— qu’il ne saurait être question d’action en répétition de l’indu, en cas d’infirmation d’un jugement assorti de l’exécution provisoire,
— que, s’agissant de la créance de 313'220 euros, il est établi et non contesté que celle-ci est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, mais le juge de l’exécution aurait dû rechercher le régime juridique de la créance initiale,
. à titre principal, que sa créance de restitution est la contrepartie d’une prestation, qu’ainsi le juge de l’exécution aurait dû dire si, nonobstant l’exécution forcée imposée par le jugement du 20 octobre 2011, «le solde du sous compte nanti avait profité au débiteur après le jugement d’ouverture, du fait de l’interprétation de la nature et du périmètre de la convention de centralisation de trésorerie donnée par le tribunal de commerce de Paris», que sa créance a pour cause le contrat et qu’en annulant en toutes ses dispositions le jugement, la cour d’appel n’a pas modifié les caractéristiques de la créance d’origine, et donc son origine contractuelle, ce que confirme une consultation effectué auprès du Professeur G H,
. à titre subsidiaire, que sa créance de restitution est née pour le besoin du déroulement de la procédure ou de la période d’observation,
— que, s’agissant de la créance de 30'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est établi et non contesté que celle-ci est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, mais c’est à tort, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation, que le juge de l’exécution a jugé que la créance issue d’indemnité de procédure ne remplissait pas le critère téléologique prévu par la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises et ne pouvait donc bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code de commerce.
Il demande :
— de constater qu’il justifie de moyens sérieux de réformation à l’encontre du jugement du 24 mai 2012 rendu par le juge de l’exécution,
— d’ordonner le sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution,
— de condamner tout succombant aux dépens du présent référé.
Prétentions et moyens de la société La Tribune Holding':
Dans ses écritures du 3 juillet 2012, reprises oralement à l’audience, la société La Tribune Holding fait valoir':
— que les dispositions législatives applicables aux faits de l’espèce concernent le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure collective (l’article L. 622-17 du code de commerce), dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 modifiée par l’ordonnance du 18 décembre 2008, que dorénavant, seules les créances «utiles» à la procédure, c’est-à-dire celles satisfaisant à l’une des trois conditions visées à ce texte, bénéficient du traitement préférentiel prévu audit article L. 622-17,
— qu’il y a absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement,
— que le CIC ne produit aucun élément nouveau et/ou sérieux de nature à établir que la créance de restitution d’un montant de 313'220 euros satisferait aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce, dès lors que':
. cette créance est postérieure à l’ouverture de la sauvegarde
. cette créance n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie
. cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure
— que la créance de 30'000 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Elle demande':
— de constater que le CIC n’apporte aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution le 24 mai 2012,
— de rejeter la demande du CIC de sursis à exécution du jugement dont appel,
— de condamner le CIC au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de mainlevée.
SUR QUOI,
Considérant que selon l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, issu du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, en cas d’appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, sursis qui n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour';
Considérant que selon l’article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ;
Considérant que le CIC admet, qu’il s’agisse de la créance de restitution portant sur la somme de 313'220 euros, qu’il a versée à la société La Tribune Holding le 28 octobre 2011, en exécution du jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2011, assorti de l’exécution provisoire, par suite de l’arrêt infirmatif du 15 décembre 2011, ou de celle portant sur la somme de 30'000 euros que la cour d’appel de Paris lui a allouée par l’arrêt précité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, «qu’il est établi et non contesté que ces créances sont nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société La Tribune Holding';
Que la discussion porte sur l’utilité de ces créances, au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, c’est-à-dire le point de savoir si celles-ci sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ;
Considérant, sur la créance de restitution, que le juge de l’exécution a relevé que la cause de l’obligation était le paiement indu effectué au titre de l’exécution provisoire’prononcée par le tribunal de commerce ; que l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation de ce jugement'; qu’il ne saurait être soutenu avec évidence que cette créance est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, au motif qu’elle aurait une origine contractuelle, cette thèse reposant sur la seule consultation du Professeur G H mandaté par le CIC';
Que le CIC n’argumente pas clairement l’origine contractuelle alléguée en ce que, d’un côté, il soutient (analyse du Professeur H) que 'celui qui a reçu le paiement, au terme de l’exécution provisoire du premier jugement est tenu à réparation, qu’il y a obligation contractuelle de réparer un dommage', ce dont il ressort qu’est invoquée la responsabilité contractuelle résultant de l’exécution, à ses risques et périls, d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire, et d’un autre côté, que cette créance de restitution a une nature contractuelle «résultant de l’exécution des stipulations contractuelles convenues entre les parties», en l’occurrence le respect d’obligations résultant de la convention de trésorerie, lequel porte sur le fond du droit';
Que le raisonnement du CIC n’apparaît pas dénué d’une certaine contradiction, lorsqu’il indique (page 18 de ses écritures)': «Il n’en demeure pas moins qu’au jour des saisies pratiquées par le CIC au préjudice de la Tribune Holding, si la cause et la qualification juridique de l’obligation de La Tribune Holding sont constituées par le paiement effectué de manière forcée, l’objet de l’obligation est constituée par le respect des obligations nées de la convention liant les parties'» et plus loin': 'En effet, comme l’indique M. le Professeur H': La créance au bénéfice du CIC, pesant sur La Tribune Holding, a pour cause le contrat et pour objet d’assurer une exécution conforme à ses prévisions’ ;
Qu’il n’est contesté par le CIC que ce dernier a soutenu, dans ses conclusions signifiées devant le juge de l’exécution, comme argué par La Tribune Holding (page 10 de ses écritures), «qu’en infirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2011, la cour d’appel de Paris a fait naître au profit du CIC une créance au titre de la restitution de cette somme versée par lui»';
Que le juge de l’exécution a relevé qu’aucun texte ne prévoyait que la créance en répétition de l’indu empruntait le régime juridique de la créance initiale qui n’existait pas et qui a été reconnue à tort'; qu’aucune jurisprudence de la Cour de cassation n’est non plus invoquée';
Qu’à ce stade, n’apparaît pas sérieux, le moyen visant à affirmer, pour démontrer que la créance dont il a soutenu qu’elle était née du prononcé de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris, aurait pour origine la convention de trésorerie qui en constituerait la contrepartie , alors, en outre que cette interprétation n’apparaît pas conforme aux prévisions de l’article L. 622-17 en ce qu’elle revient à juger que toute somme dont on demande le remboursement procure un avantage au débiteur en procédure collective et devrait bénéficier d’un traitement préférentiel';
Considérant que de même ne présente aucun caractère sérieux le moyen tendant à faire juger que la créance au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce, la décision sur laquelle se fonde le CIC (Cass. Civ. 3e 7 octobre 2009 n°08-12290) ayant, comme toute décision de la Cour de cassation, statué dans la limite du moyen dont la Haute Juridiction était saisie, à savoir sur la date de naissance de la créance de dépens et des frais résultant de l’article 700 du code de procédure civile, et non de l’utilité de la créance au sens de l’article L. 622-17, n’étant, de surcroît, pas démontré que l’article L. 622-17, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, aurait été applicable à la procédure collective dont a eu à connaître la Cour de cassation dans cette affaire ';
Que la demande du CIC, qui ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation sera, en conséquence, rejetée';
PAR CES MOTIFS':
Rejetons la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Condamnons la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la SAS La Tribune Holding, représentée par son liquidateur la SCP Y, représentée par Stéphane Z, liquidateur judiciaire, la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2012-783 du 30 mai 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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