Décret n°2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 février 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 75
Décisions • 25
Rejet —
[…] — le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 ; […] Les dispositions critiquées du premier alinéa du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance », sont issues du décret du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale. […]
Confirmation —
[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 2 décembre 2020, M. X demande à la cour de : — reconnaître le caractère discriminatoire de l'article R 173 ' 4 ' 3 du code de la sécurité sociale issue du décret n° 2004 ' 144 du 13 février 2004 ; — constater que les droits fondamentaux, à savoir l'égalité et la discrimination, ont bien été mentionnés comme bafoués en première instance ; — condamner la CARSAT au calcul du SAM comme pour tout salarié ayant eu une activité indépendante quelle qu'elle soit, au titre de l'égalité, et à une régularisation avec effet rétroactif à la date de liquidation de la pension de base.
Rejet —
[…] AUX MOTIFS QUE « l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2004-144 du 13 février 2004 pris pour l'application de la loi 2003-775 du 21 août 2003 énonce : »lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code rural, notamment les articles L. 722-20 et L. 742-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 351-6 et L. 634-2 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 321-4-3 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment les articles 22, 25 et 26 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date des 15 octobre et 28 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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