Décret n°2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 février 2004 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code rural, notamment les articles L. 722-20 et L. 742-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 351-6 et L. 634-2 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 321-4-3 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment les articles 22, 25 et 26 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date des 15 octobre et 28 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
L'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés. Malheureusement, cet article ne s'applique qu'au régime général, régime des salariés agricoles, régime des artisans et régime des commerçants.