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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 avr. 2024, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/315
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAC
2 copies
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Isabelle PIQUET
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. PARK AND TRIP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 décembre 2023, Monsieur et Madame [S] ont assigné la S.A.S. PARK AND TRIP 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
* voir condamner le preneur à lui payer :
— 12.533,33 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 novembre 2023 ;
— une indemnité d’occupation de 960 euros par jour jusqu’à la libération effective des lieux;
* voir condamner la S.A.S. PARK AND TRIP 33 à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur et Madame [S] exposent que, par acte en date du 4 mars 2023, ils ont donné à bail commercial à la S.A.S. PARK AND TRIP 33 un terrain situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 4.000 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 4 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 8.000 euros et visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.S. PARK AND TRIP 33 n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 4 octobre 2023 ;
— que la S.A.S. PARK AND TRIP 33 ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s’établissait au 4 novembre 2023 à la somme de 12.533,33 euros ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 4 novembre 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
* d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. PARK AND TRIP 33, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,
* de dire qu’à compter du 4 novembre 2023, la S.A.S. PARK AND TRIP 33 est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date,
* de condamner la S.A.S. PARK AND TRIP 33 payer à Monsieur et Madame [S] la somme provisionnelle de 12.533,33 euros au titre des loyers arriérés et accessoires arrêtés au 4 novembre 2023, et ce, en application de l’article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable,
* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d’appel ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur et Madame [S] et la S.A.S. PARK AND TRIP 33.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 4 novembre 2023.
Dit qu’à compter du 4 novembre 2023, la S.A.S. PARK AND TRIP 33 est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. PARK AND TRIP 33 et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Dit, en cas de besoin, que les biens mobiliers se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la S.A.S. PARK AND TRIP 33 à payer à Monsieur et Madame [S] :
1°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 4.000 euros par mois à compter du 4 novembre 2023 ;
2°) au titre des loyers, ou accessoires, la somme provisionnelle de 12.533,33euros.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S. PARK AND TRIP 33 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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