Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 18/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 novembre 2018, N° 17/00737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/CH
S.A.S. PROPRETE MULTISERVICES – PMS
C/
B Z A
Etablissement POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00978 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FE6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 29 Novembre 2018,
enregistrée sous le n° 17/00737
APPELANTE :
S.A.S. PROPRETE MULTISERVICES – PMS
[…]
[…]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON, et Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉES :
B Z A
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022019000766 du 28/02/2019 accordée
par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
Etablissement POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
19, Avenue Kennedy-TSA 80021-CS 60091
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
E F, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B Z A (la salariée) a été engagée par la société Entretien le 9 mars 1994, en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps partiel.
Elle a alors été affectée au ménage du supermarché Casino de Beaune. Son contrat a été repris par les entreprises qui ont successivement assuré le marché de ménage, en dernier lieu par la société Propreté Multi Services (l’employeur) le 2 avril 2012.
Aux termes de l’avenant régularisé le 2 avril 2012, le temps de travail de la salariée était fixé à 77,94 heures par mois, soit du lundi au samedi de 6h30 à 9h30.
Par un avenant du 18 janvier 2013, le temps de travail mensuel de la salariée est passé à 84 heures avant d’être ramené à 78 heures par avenant du 20 mars 2015.
Par lettre 21 juin 2016, l’employeur a rappelé à la salariée l’organisation de son intervention, fixant de manière précise les prestations à effectuer et les horaires à respecter strictement pour chacune des zones à nettoyer.
Le 3 février 2017, un courrier était adressé à la salariée évoquant des plaintes du client Casino, l’invitant à organiser et à réaliser la prestation telle que demandée dans le temps imparti, l’employeur indiquant que son comportement mettait en péril le contrat commercial.
Par lettre du 15 février 2017, la salarié a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 28 février suivant. Elle a été mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 mars 2017.
Le 10 octobre 2017, contestant la légitimité de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter l’indemnisation de son préjudice ainsi que le paiement de différentes sommes de nature salariale au nombre desquelles un rappel de salaire lié à sa classification inférieure à celle prévue par la convention collective des entreprises de propreté.
Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Commerce, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer :
— 686,28 euros bruts de rappel de salaire sur classification d’octobre 2014 à mars 2017,
— 68,83 euros bruts de congés payés afférents,
— 41,48 euros bruts d’incidence sur prime expérience,
— 34,59 euros bruts de rappel de salaires pour majoration du 14 juillet 2016,
— 3,46 euros bruts de congés payés afférents,
— 588,24 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied,
— 58,82 euros bruts de congés payés afférents,
— 48,30 euros bruts d’incidence sur prime expérience,
— 4,83 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 609,92 euros bruts d’indemnité de préavis,
— 160,99 euros bruts de congés payés afférents,
— 96,59 euros bruts d’incidence sur prime expérience,
— 9,67 euros bruts de congés payés afférents,
— 5 098 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 500 euros nets de CSG et CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre exécution provisoire, intérêts au taux légal, remise des documents légaux rectifiés et remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage à hauteur de six mois.
L’employeur a régulièrement formé appel de cette décision le 21 décembre 2018.
Par ses dernières conclusions du 8 juillet 2019, la société Propreté Multi Services demande à la cour, infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de juger que la salariée s’est bien rendue responsable d’une faute grave, de sorte qu’elle ne peut obtenir aucun règlement à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, au titre du préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement,
— de dire qu’en tout état de cause, la faute par elle commise justifiait du licenciement, de sorte qu’elle ne peut prétendre à de quelconques dommages et intérêts,
— subsidiairement, de limiter à 4 137,30 euros (soit 6 mois de salaire) le montant qui pourrait lui être alloué, et de limiter à un mois le montant qui pourrait être dû à Pôle Emploi,
— de juger que la salariée ne peut prétendre à une classification au niveau « 1 A et B » et en conséquence de la débouter de sa demande de rappel de salaire,
— de rejeter la demande tendant à la remise des documents légaux et des bulletins de paie,
— de rejeter la demande de la salariée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud’hommes et de 2 000 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures du 5 août 2019, Mme Z A conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Propreté Multi Services à lui payer :
— 686,28 euros bruts de rappel de salaires sur classification d’octobre 2014 à mars 2017,
— 68,83 euros bruts de congés payés afférents,
— 41,48 euros bruts d’incidence sur prime expérience,
— 4,12 euros bruts de congés payés afférents,
— 34,59 euros bruts de rappel de salaire pour majoration du 14 juillet 2016,
— 3,46 euros bruts de congés payés afférents,
— 48,30 euros bruts d’incidence sur prime expérience,
— 4,83 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 609,92 euros bruts d’indemnité de préavis,
— 160,99 euros bruts de congés payés afférents,
— 96,59 euros bruts d’incidence sur prime expérience,
— 9,67 euros bruts de congés payés afférents.
La salariée forme un appel incident sur les chefs de demande rejetés par les premiers juges sur le quantum des sommes allouées. Elle réclame ainsi :
— 5,13 euros bruts de rappel de salaire pour les 5 et 6 septembre 2016,
— 0,51 euros bruts de congés payés afférents,
— 804,96 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied (au lieu de 588,24 euros),
— 80,50 euros bruts de congés payés afférents,
— 5 409,23 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement (au lieu de 5 098 euros),
les sommes à caractère salarial devant porter intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale.
Mme Z A demande que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit porté à 17 065,20 euros, représentant 20 mois de salaire, au lieu des 15 mois qui lui ont été accordés par le conseil de prud’hommes.
La salariée sollicite encore, outre la condamnation de l’employeur aux dépens, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés devant la cour, en plus des 750 euros accordés par les premiers juges.
Enfin, la salariée demande à la cour d’ordonner la remise par l’employeur des bulletins de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés, conformes à l’arrêt à intervenir, précisant que l’ancienneté mentionnée au certificat de travail devrait remonter au 9 mars 1994.
Le 9 avril 2019, Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté est intervenu volontairement à l’instance, invitant la cour, dans l’hypothèse où elle confirmerait le jugement entrepris sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, d’ordonner à la société Propreté Multi Services de lui rembourser la somme de 2 838,58 euros, avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement et à lui payer une indemnité de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la classification de Mme Z A
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui a accueilli la demande de Mme Z A tendant à obtenir une classification au niveau 1 A B, l’employeur fait valoir :
— que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’ancienneté est sans lien avec la classification,
— que le seul fait d’avoir manipulé une auto laveuse ne lui donne pas droit à cette qualification,
— qu’enfin, tant son contrat de travail que ses bulletins de paie précisaient sa qualité d’agent de service, avec la qualification professionnelle AS1 A.
La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié sur lequel pèse la charge de la preuve de la légitimité de sa revendication d’une autre classification.
Engagée sur le même poste au service du même employeur depuis le 9 mars 1994, la salariée n’a
cessé d’être classée au plus bas de l’échelle hiérarchique, en conservant durant 23 années la qualification d’agent de service échelon 1 (AS1).
L’employeur n’a pas même respecté l’article 4 de l’annexe I relatif aux classifications de la convention collective des entreprises de propreté, lequel précise que le salarié qui exerce de façon continue pendant au moins trois mois une ou des activités de propreté doit être positionné en colonne B à partir du 4ème mois d’exercice.
En dépit des demandes présentées à l’employeur et renouvelées les 18 septembre 2016, 5 mai et 19 juillet 2017, il n’a jamais été fait droit à sa légitime demande de régularisation.
Par ailleurs, si l’on se réfère aux emplois repères, celui qui manipule une auto laveuse est classé AQS, échelon 1, contrairement à ce que soutient l’employeur. La lettre de l’employeur du 21 juin 2016 rappelant à la salariée les tâches à accomplir faisaient bien mention de l’obligation dans laquelle elle se trouvait de passer l’auto laveuse dans le magasin entre 7h40 et 8h10 chaque matin.
Enfin, la convention collective définit le classement des emplois d’agent de service en fonction des aptitudes et des critères d’autonomie, de technicité et de responsabilité. Si l’agent de service (AS) est un exécutant et assure sa prestation à partir d’instructions précises sous le contrôle de sa hiérarchie, l’agent qualifié de service (AQS) est décrit comme celui qui « communique avec le client et peut régler un problème technique permettant de satisfaire la qualité de la prestation », « organise les travaux relevant de ses activités à partir d’instructions générales », tout en maitrisant son travail. Or, il résulte des éléments du dossier que Mme Z A travaillait en toute autonomie, l’employeur ne dépêchant son superviseur basé en dehors de la Bourgogne que de manière très ponctuelle.
Au regard du fonctionnement de la salariée, des tâches par elle réalisées et de son ancienneté, la salariée est bien-fondée à solliciter un rappel de salaire, au demeurant modeste, correspondant à une rémunération fondée sur la classification AQS 1B, dans les limites de la prescription triennale.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé une somme de 686,28 euros, augmentée des congés payés et de l’incidence sur la prime expérience de 6 %, le calcul de cette somme ayant été justement opéré à partir des avenants relatifs aux classifications des salaires pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Sur le rappel de salaire correspondant à la majoration due pour le 14 juillet 2016
L’employeur conteste la prestation effectuée par la salariée un jour férié, jour de fermeture des magasins du groupe Casino.
Sa remise en cause de l’attestation de M. X confirmant la « réalisation, par Mme Z A, d’une prestation pour PMS au magasin Casino le 14 juillet 2016 » ne s’appuie sur aucun élément objectif permettant de contester le témoignage du directeur de l’établissement au sein duquel travaillait la salariée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration portant sur les 2h15 de travail réalisées un jour férié.
Sur le rappel de salaire pour les journées des 5 et 6 septembre 2016
La salariée réclame un rappel de salaire de 5,13 euros, augmenté des congés payés afférents, pour le travail supplémentaire exécuté les 5 et 6 septembre 2016, à la demande de l’employeur.
Dans ses dernières écritures, l’employeur ne répond pas sur ce chef de demande contesté en première
instance. La salariée produit sa lettre du 8 septembre 2016 à son employeur par laquelle elle avait évoqué de manière critique la sollicitation de sa supérieure hiérarchique qui l’avait appelée le dimanche prédent, durant sa journée de repos, pour qu’elle se rende le lundi et le mardi matin à son travail, non pas à 6h, mais à 5h45 du matin, afin de réaliser le ménage de la salle de pause, consécutivement à la démission de Mme Y.
L’exécution de ce travail supplémentaire n’étant pas contestée, il est fait droit à ce chef de demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement de Mme Z A
La salariée a été licenciée pour faute grave aux motifs :
— d’une « insubordination récurrente », concrétisée par un refus de s’adapter aux consignes, malgré différents recadrages, la nouvelle direction de la société ayant constaté « une carence notoire dans l’organisation terrain par rapport à un cahier des charges qui avait été allégé par les acheteurs du groupe Casino au 1er avril 2015 »,
— du refus, par sa volonté unilatérale, de réaliser le nettoyage du sas d’entrée du magasin à compter du samedi 11 février 2017, situation dénoncée par le client le 15 février 2017.
La lettre de licenciement du 6 mars 2017 s’achevait ainsi : « Votre comportement est de nature à mettre en péril nos relations commerciales, et il ne nous est plus possible de vous faire confiance dans le cadre du contrat qui nous lie. Compte tenu de ce qui précède, au vu de l’ampleur du problème posé par votre collaboration et du préjudice subi par notre société du fait de votre insubordination, ce que nous ne pouvons tolérer plus longtemps, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave qui sera effectif dès la présentation de cette lettre ».
À l’examen des pièces produites, la cour constate, comme les premiers juges :
— que l’employeur n’a pas produit le cahier des charges sur lequel il se fonde pour critiquer l’organisation de la salariée dans l’exécution de son travail, ni davantage justifié les « prétendues directives » qui lui auraient été donnés,
— que jamais le nom de Mme Z A n’est mentionné dans les rares messages du client faisant état d’un dysfonctionnement sur les prestations dues, alors que deux salariées de la société Propreté Multi Services étaient affectées sur le site de ce magasin Casino,
— qu’aucune suite n’avait encore été donnée, à la date du 14 février 2017, à la visite sur site sollicitée par la direction achats frais généraux de Casino pour qu’un « plan d’action » soit mis en place par le prestataire en charge du nettoyage, en lien avec le directeur du magasin, pour la réalisation du contrôle contradictoire obligatoire.
Il y a lieu de souligner que l’employeur avait été alerté par la salariée, dès le 22 août 2016, sur les difficultés de réaliser l’ensemble des tâches en un temps réduit. En réponse à la lettre reçue le 21 juin 2016 visant de manière énigmatique un « problème de comportement » qui n’avait jusqu’alors jamais été signalé à l’intéressée. Mme Z A avait alors répondu :
« Suite à votre courrier du 21 juin 2016 me rappelant mes tâches et horaires, je suis étonnée de lire qu’il y aurait un problème de comportement. Le problème qui existe aujourd’hui est dû à 4,5 heures retirées depuis le 1er janvier 2016 pour le même volume de travail hebdomadaire ».
L’employeur n’a jamais apporté réponse à cette légitime remarque et n’a pas procédé à un contrôle sur place pour vérifier la faisabilité en un temps réduit du travail confié à la salariée.
S’agissant du refus reproché à la salariée d’effectuer le nettoyage du sas d’entrée du magasin, il suffit, pour écarter ce grief, de reprendre le courrier du 21 juin 2016 rappelant à la salariée son planning horaire et les tâches à réaliser :
— de 6h à 6h45 : les caisses + sanitaires publics,
— de 6h45 à 7h15 : balayage des allées en commençant par le non alimentaire + bords par roulement,
— de 7h15 à 7h40 : contour des produits frais + dessous gondoles par roulement,
— de 7h40 à 8h10 : auto laveuse dans le magasin,
— de 8h10 à 8h30 : fruits et légumes,
— de 8h30 à 9h00 : locaux sociaux.
La précision des tâches à accomplir interdit à l’employeur de soutenir qu’il appartenait à la salariée d’assurer le nettoyage du sas d’entrée du magasin, alors que cet espace n’était pas visé dans la lettre susvisée. Au surplus, les photographies de la devanture du supermarché produites par l’employeur, loin de convaincre que le SAS d’entrée constituerait une « zone commune avec les caisses », permet le constat de l’importante surface de cet espace au demeurant encombré par des empilements de marchandises commercialisées, nécessitant une démarche de nettoyage différente de celle bien spécifique du nettoyage des caisses pour lequel la salariée disposait déjà d’un temps restreint, à savoir 45 minutes en comptant le nettoyage des sanitaires publics.
La salariée ne pouvait, dans ces conditions, être sanctionnée pour n’avoir pas réalisé un travail qui ne lui avait pas été confié, étant à cet endroit rappelé qu’une autre salariée était également affectée par l’employeur au nettoyage du magasin, dont la fiche de poste n’a pas été produite.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’existence d’une faute grave, comme celle d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
En tenant compte, pour calculer les indemnités dues à la salariée, d’une rémunération moyenne mensuelle de 804,96 euros brut (78 heures mensuelles au taux horaire de 10,32 euros correspondant à la classification AQS 1 retenue par la cour), Mme Z A est bien fondée à prétendre au paiement des sommes suivantes :
— 650,16 euros de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, pour la période du 16 février au 6 mars 2017 (et non au 17 mars 2017 comme l’a calculé la salariée), soit 21 jours ouvrés x 3 heures = 63 heures x 10,32 €),
— 65,01 euros de congés payés afférents,
— 39 euros d’incidence sur la prime expérience de 6 %,
— 3,90 euros de congés payés afférents,
— 1 609, 92 euros d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
— 160,99 euros de congés payés afférents,
— 96,59 euros d’incidence sur la prime d’expérience,
— 9,65 euros de congés payés afférents,
— 5 409,23 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement (pour 23 années et 8 jours d’ancienneté).
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (48 ans), de son ancienneté (23 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la salariée justifiant n’avoir pas retrouvé d’emploi en dépit de ses recherches, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 12 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son préjudice ayant été justement évalué par les premiers juges.
Sur la remise des documents sociaux
Par des motifs adoptés, la cour confirme encore la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la remise à la salariée d’une attestation pôle emploi rectifiée, d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’un certificat de travail portant la date du 9 mars 1994 comme date d’entrée de la salariée dans l’entreprise.
Sur l’intervention volontaire de pôle emploi
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ces dispositions ont vocation à recevoir application dans la présente espèce. Il y a lieu d’ordonner à la société Propreté Multi Services le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme Z A dans la limite de six mois, soit 2 838,58 euros suivant l’attestation établie le 21 mars 2019 par le pôle emploi pour la période du 1er mai 2017 au 29 octobre 2017. Le jugement est encore confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande de rappel de salaire pour les 5 et 6 septembre 2016 et sur le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire sur mise à pied et de ses incidences sur les congés payés et la prime expérience ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Propreté Multi Services à payer à Mme B Z A :
— 650,16 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
— 65,01 euros de congés payés afférents,
— 39 euros au titre de l’incidence sur la prime expérience,
— 3,90 euros de congés payés afférents,
— 5 409,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Ajoutant,
Condamne la société Propreté Multi Services à payer à Mme B Z A une indemnité de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Déboute la société Propreté Multi Services et Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Propreté Multi Services aux dépens.
Le greffier Le président
C D E F
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