Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. sécurité so, 14 mars 2017, n° 16/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01667 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 18 avril 2016, N° 20130627 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie HACQUARD, président |
|---|---|
| Parties : | SAS TRIMET c/ CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2017
RG : 16/01667 – CF/VA
SAS TRIMET venant aux droits de la SAS ALUMINIUM PECHINEY (prise en son établissement de SAINT JEAN DE MAURIENNE 73300)
C/ A Y – CPAM de la SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE en date du 18 Avril 2016, Recours N° 20130627
APPELANTE :
SAS TRIMET venant aux droits de la SAS ALUMINIUM PECHINEY
XXX
XXX
— prise en son établissement de SAINT JEAN DE MAURIENNE 73300-
Représentée à l’audience par Me GULLLE (SELARL ASL AVOCATS, avocats au barreau de LYON)
INTIMES :
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
CPAM DE LA SAVOIE
Service Contentieux
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme X, agent dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente, qui s’est chargée du rapport,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme B C,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juin 2010, la société RIO TINTO ALCAN a établi, sans énonciation de quelconques réserves, une déclaration d’accident du travail au nom de A Y, employé en qualité d’ ouvrier depuis le mois de mars 1979 et comportant les mentions suivantes :
« Date : 01 06 10 heure : 02 00
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident de 21 H à 5 H
Lieu de l’accident : Fonderie- Poche Alpin M81
Circonstances : en tentant d’ouvrir le capot à 2 mains, l’opérateur a ressenti une douleur dans le Deltoïde de l’épaule droite – Le capot était collé (présence de crasse à sa base inférieure)
Siège des lésions : Epaule droite
Nature des lésions: Douleur
Accident constaté connu le 01 06 10 heure 04 00 par ses préposés
inscrit au registre d’infirmerie le 01 06 10 sous le N°46
Conséquences : avec arrêt de travail.'
Le certificat médical initial établi le 1er juin 2010, comportant prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2010, mentionnait : « Douleur et impotence fonctionnelle de l’épaule droite après un mouvement de poussée. A l’examen, douleurs du sus-épineux. Elévation antérieure limitée à 160° » .
L’arrêt de travail initial a été successivement prolongé le 8 juin 2010, 23 juin 2010,
10 juillet 2010, 7 août 2010, 28 août 2010, 18 septembre 2010, 9 octobre 2010,
30 octobre 2010, 11 décembre 2010 ; que par certificats médicaux des 31 janvier 2011 et 18 février 2011, des soins ont été prescrits jusqu’au 20 mars 2011.
Le 8 juin 2010, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE a notifié à la société ALUMINIUM PECHINEY le la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 16 septembre 2010 , la société ALUMINIUM PECHINEY relevant le caractère bénin de la lésion initiale et du court arrêt de travail prescrit et contestant le lien avec les arrêts de travail d’une durée de 244 jours, a saisi la Commission de recours amiable.
Par décision du 21 novembre 2013 et notifiée le 10 décembre 2013, la commission a rejeté le recours.
Par jugement en date du 15 juin 2015 auquel il est expressément référé quant aux moyens et prétentions des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a :
— constaté l’intérêt à agir de la société TRIMET,
— avant dire droit, ordonné une mesure d’instruction, et sursis à statuer sur le fond.
Le 18 septembre 2015, l’expert judiciairement désigné, après avoir examiné A Y le 8 septembre 2015 et consulté les pièces du dossier, a déposé son rapport dont les conclusions sont les suivantes : "Le 01.06.2010, Monsieur Y a présenté une scapulalgie droite sur un effort de traction avec amplitudes articulaires conservées, ceci sur un état antérieur, il s’agissait certainement d’une aggravation temporaire de l’état antérieur dégénératif, il n’y a donc pas de relation directe entre les lésions décrites et l’accident du 01.06.2010. L’état antérieur est décrit ci-dessus, sur le
plan clinique, comme étant une tendinite de l’épaule droite avec aggravation par un traumatisme, sur le plan paraclinique par le résultat de l’IRM du 16.07.2010. Les arrêts de travail et soins en relation directe avec l’accident de travail du 01.06.2010 prennent fin le 31.08.2010, à partir du 01.09.2010, les arrêts de travail et soins étaient en relation avec une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte."
Par jugement du 18 avril 2016, auquel il est expressément référé quant aux moyens et prétentions des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a :
— débouté la société TRIMET de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré justifié la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont A Y a été victime le 1er juin 2010 et dit cette décision opposable à la société TRIMET,
— condamné la société TRIMET à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 6 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2016, la société TRIMET a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société TRIMET, venant aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY, demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise établi par le docteur Z, dont les conclusions sont claires et précises,
— réformer le jugement entrepris et juger que les prises en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations prescrits après le 1er septembre 2010 ne lui sont pas opposables,
— réformer le jugement entrepris et dire que la date de guérison doit être fixée au
1er septembre 2010,
— juger que les frais d’expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général,
— enjoindre la caisse primaire de la Savoie de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la concluante.
Elle soutient :
— qu’il ressort tant du rapport de l’expert judiciairement désigné que de l’avis de son propre médecin expert, que l’accident survenu le 1er juin 2010 a aggravé une tendinite de l’épaule droite, déjà présente chez A Y, ainsi que l’ont tous deux constaté le médecin traitant et l’expert ;
— que les arrêts de travail postérieurs au 1er septembre 2010 ne peuvent que lui être déclarés inopposables ;
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE sollicite de voir :
— débouter la société TRIMET de son recours,
à titre principal,
— écarter les conclusions du docteur Z,
— au regarde la jurisprudence, valider la période d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la société TRIMET à lui payer la somme de 720 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise, avec la mission suivante : « les arrêts et soins prescrits auraient-ils été nécessaires du 1er juin 2010 au 30 janvier 2011 sans l’accident de travail survenu le 1er juin 2010 et ainsi dire si l’accident a joué un rôle dans l’évolution ou l’aggravation d’un éventuel état antérieur de A D. Sont-ils complètement détachables de l’accident dont a été victime Y A. »
Elle fait valoir :
— que A Y a été placé en arrêt de travail ininterrompu depuis l’accident du travail jusqu’à la date de guérison fixée au 21 mars 2011 ; que son médecin conseil a observé, au vu du rapport expertal, qu’aucun antécédent antérieur à l’accident n’avait été déclaré au niveau de l’épaule droite ; qu’ en tout état de cause, aucun salarié, même atteint d’un état pathologique antérieur, ne peut se voir exclu du bénéfice de la législation professionnelle ;
— que l’expertise n’établit pas que les soins et arrêts sont uniquement et exclusivement en relation avec un état pathologique antérieur, au demeurant non démontré ; qu’en effet, il n’est pas démontré en l’absence de toute symptomatologie que les arrêts de travail et soins prescrits n’auraient pas eu lieu si la décompensation consécutive à l’accident ne s’était pas produite ; que l’expertise ne permet pas d’exclure tout lien entre l’accident, les arrêts de travail et les lésions ; que la société TRIMET ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail étaient dus à une cause étrangère à l’accident du travail.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L 411 1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Que constitue ainsi un accident du travail un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’accident telle qu’établie par l’employeur et datée du 3 juin 2010 mentionne au titre des siège des lésions, l’épaule droite ; que suivant certificat médical initial établi le 1er juin 2010 il a été constaté : « Douleur et impotence fonctionnelle de l’épaule droite après un mouvement de poussée. A l’examen, douleurs du sus-épineux. Elévation antérieure limitée à 160° »;
Que ni la matérialité de l’accident, ni les lésions portant sur l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite qui en est découlée, n’a donné lieu à contestation, seule étant discutée par l’employeur la durée des arrêts de travail faisant suite aux arrêts de travail postérieurs au 1er septembre 2010 ;
Attendu que toutefois, il sera rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
Que le médecin traitant du salarié, auteur des certificats portant prolongations d’arrêts de travail et de soins, mentionnait pour ceux des 8 juin 2010, 23 juin 2010, 10 juillet 2010 le même diagnostic ; qu’il notait sur la base du même diagnostic une amélioration de l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite dans son certificat médical du 7 août 2010 ; que dans ses certificats postérieurs des 28 août 2010, 18 septembre 2010, 9 octobre 2010, 30 octobre 2010, 11 décembre 2010 avec à cette dernière date une abduction limitée à 100° et une élévation limitée de 10°, il notait toujours une tendinopathie de l’épaule droite ; qu’enfin, dans ses certificats de poursuite des soins des 31 janvier 2011 et
18 février 2011 il mentionnait : « après tendinopathie de l’épaule droite. disparition de la douleur, amplitudes articulaires normales » avant de constater la guérison le 21 mars 2011;
Que ce faisant, il sera relevé que sur la base du diagnostic initialement posé par le médecin traitant lequel fera réaliser un IRM le 16 juillet 2010, que la succession ininterrompue des arrêts de travail et des soins prescrits est uniquement en lien avec la lésion initiale ; que le rapport expertal – bien qu’il évoque un état antérieur sans toutefois pouvoir le dater au seul regard de l’IRM postérieur à l’accident pratiqué le 16 juillet 2010, lequel aurait été constitué par des lésions d’arthrose au niveau de l’articulation omohumérale et acromio claviculaire – ne remet en cause ni le traumatisme subi, ni la lésion elle-même découlant de l’accident, dès lors qu’il retient expressément que l’accident a provoqué une scapulalgie droite et que des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident de travail en sont découlés ; qu’il en est de même de l’avis du médecin conseil de l’employeur au titre d’une aggravation d’une tendinite de l’épaule droite ; qu’en tout état de cause, si tant est qu’un état antérieur avait pu être démontré, sa seule complication, dès lors qu’elle a été occasionnée par un accident de travail, ne saurait combattre la présomption d’imputabilité ;
Que ce faisant, les éléments susdits ne sauraient détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, durant la période d’incapacité ;
Qu’en l’état de ces éléments de faits, il existait bien des présomptions graves, précises et concordantes, pour que l’organisme social, prenne en charge les arrêts de travail et soins consécutifs à cet accident au titre de la législation professionnelle et ce postérieurement au 1er septembre 2010 ;
Attendu que du fait de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail et l’employeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une circonstance étrangère permettant d’attribuer les prolongations des arrêts de travail et les soins jusqu’au 20 mars 2011, à une cause étrangère détachable de l’accident de travail du 1er juin 2010, il convient de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la société à verser à la caisse une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été amenée à exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en date du 18 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamne la société TRIMET à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE une somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRIMET au paiement du droit de l’article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale,
Ainsi prononcé le 14 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame B C, Greffier.
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