Article L114-12-3-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 87

Lorsqu'une personne n'a pas encore été inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques et sollicite l'ouverture de droits ou l'attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale, un numéro d'identification d'attente lui est attribué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-12-1.
Lorsque la personne concernée n'a pas fourni à l'organisme qui lui ouvre les droits ou lui sert des prestations les éléments d'état civil permettant de certifier son identité en application de l'article L. 161-1-4 ou lorsque l'examen de ces pièces révèle une fraude à l'identité, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l'objet d'une procédure en récupération d'indus.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les cas dans lesquels il peut être dérogé au deuxième alinéa.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Commentaires2

1RNIPP : une circulaire sur les n° d’identification d’attente
Blog sanitaire et social Landot & associés · 27 septembre 2022

L'article L.114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, prévoit que lorsqu'une personne n'a pas encore été inscrite au RNIPP (Répertoire national d'identification des personnes physiques) et sollicite l'ouverture de droits ou l'attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale, un numéro d'identification d'attente lui est attribué. le décret n°2022-292 fixe les modalités d'application de cet article L.114-12-3-1. La circulaire de l'Assurance maladie, que voici, a été signée en conséquence :

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2Tour d’horizon des nouvelles règles fiscales immobilières pour 2021Accès limité
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Décision1

[…] [Adresse 3] […] elle rappelle application de l'article L 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « lorsque la personne concernée n'a pas fourni à l'organisme qui lui ouvre les droits ou lui sert des prestations les éléments d'état civil permettant de certifier son identité en application de l'article L. 161-1-4 ou lorsque l'examen de ces pièces révèle une fraude à l'identité, […] En ce qui concerne les enfants de Mme [I] une attestation préfectorale délivrée le 14 octobre 2020 par la Préfecture de l'Aisne précise que 5 enfants de Mme [I] sont entrés en France en même temps que leur mère le 12 février 2019 et que cette dernière a obtenu un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L 313-11 6° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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