Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 févr. 2019, n° 18/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 17 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. BEAUCLAIR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/02/2019
ARRÊT N°212/2019
N° RG 18/03583 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOXQ
AB/MR
Décision déférée du 17 Mai 2018 – Tribunal de Grande Instance de Montauban
M. X
B Z
C/
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.000369 du 28/01/2019 accordée par
le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karine DUBOIS de la SCP BRUGIERE DUBOIS BOURGUEIL, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. D, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. D, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. D, président, et par M. Y, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 7 août 2018 par Monsieur B Z à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTAUBAN en date du 17 mai 2018.
Vu les conclusions de Monsieur B Z en date du 5 décembre 2018.
Vu les conclusions de la SA CARDIF ASSURANCE VIE en date du 14 décembre 2018.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 28 janvier 2019.
Monsieur B Z a souscrit, auprès de la société BNP PARIBAS CARDIF Assurance Vie, une police d’assurance garantissant le risque d’incapacité permanente partielle. Il a sollicité le bénéfice de ces garanties à la suite d’un accident du travail avec traumatisme aux épaules en date du 23 janvier 2010 et à la suite d’une chute d’escabeau en date du 22 août 2011. La compagnie d’assurances lui a refusé sa garantie au motif que son état de santé ne répondait pas aux conditions de
la police.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2018, Monsieur B Z a assigné la société BNP PARIBAS CARDIF Assurance Vie aux fins d’indemnisation. Il demande au premier juge avec exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, L. 113-5 du code des assurances de condamner la société BNP PARIBAS CARDIF Assurance Vie à lui payer les frais d’hospitalisation depuis la souscription du contrat d’assurance, outre la somme de 15.000,00 euros de capital en application du contrat d’assurance, celle de 10.000,00 euros pour résistance abusive, et celle de 2.000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BNP PARIBAS CARDIF n’a pas constitué avocat devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN a débouté Monsieur B Z de toutes ses demandes.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Monsieur B Z demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— réformer la décision entreprise dans son intégralité ;
— dire que le contrat de prévoyance BNP PARIBAS Protection Accidents 2 souscrit auprès de CARDIF ASSURANCE VIE est mobilisable ;
— dire qu’il justifie des périodes de ses hospitalisations en lien avec les accidents dont il a été victime ;
— condamner en conséquence CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser la somme de 600,00 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2016 au titre des indemnités journalières ;
— dire qu’il est dans l’incapacité d’user de son épaule gauche ;
— condamner en conséquence CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser la somme de 15.000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2016 au titre du capital handicap partiel et permanent accidentel ;
— à défaut, si la cour d’appel s’estimait insuffisamment éclairée, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner ;
— en tout état de cause, condamner CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser :
* une indemnité de 10.000,00 euros pour résistance abusive ;
* une indemnité de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens de première instance et d’appel.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— et ce faisant, vu l’article L114-1 du code des assurances, constater la prescription de l’action de Monsieur Z ;
— vu les articles 1103 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, si Monsieur Z démontrait le caractère accidentel de son sinistre, lui donner acte de sa proposition de régler la somme de 40,00 euros au titre de la garantie hospitalisation ;
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur Z en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Devant la cour les pièces qui faisaient défaut devant le premier juge ont été produites entre les parties et la compagnie BNP PARIBAS CARDIF Assurance Vie déclare que par contrat en date du 14 mai 2009, Monsieur B Z a souscrit par l’intermédiaire de sa banque la BNP un contrat intitulé BNP PARIBAS PROTECTION ACCIDENT 2 garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, handicap permanent partiel, handicap permanent grave et hospitalisation, contrat individuel de prévoyance souscrit auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE.
Ce contrat avait pour objet le versement :
— d’indemnités journalières en cas d’hospitalisation ;
— d’un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, de handicap permanent partiel, de handicap permanent grave.
La notice d’assurance remise à l’assuré est produite.
Monsieur Z déclare avoir subi un accident de la circulation le 23 janvier 2010, qu’il a demandé la prise en charge de cet accident au titre du contrat sus-évoqué, et que par courrier en date du 21 avril 2010, la société CARDIF a sollicité les pièces justificatives du sinistre invoqué avant de notifier son refus de prise en charge au titre de la garantie hospitalisation par courrier en date du 5 mai 2010 et au titre de la garantie handicap permanent partiel par courrier en date du 17 juin 2010.
Le 22 août 2011, Monsieur Z a subi un accident domestique. Le 8 août 2012 la société CARDIF lui a notifié un refus de prise en charge pour ce nouveau sinistre.
Monsieur Z n’a pas contesté ces refus de prise en charge.
Le 28 octobre 2016, Monsieur Z a mis en demeure la compagnie d’assurance de payer les journées d’hospitalisation subies et le capital d’un montant de 15.000,00 euros en raison de l’existence d’un handicap permanent partiel.
1- Sur la prescription.
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Monsieur Z sollicite le 28 octobre 2016, la prise en charge des conséquences de l’accident du 22 août 2011 ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge du 8 août 2012 et aucun acte interruptif de prescription n’a été diligenté entre le 8 août 2012 et le 28 octobre 2016.
Cependant la police litigieuse mentionne les termes des articles L 1414-1 et L 114-2 du code des assurances dans les termes suivants : toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription. La prescription est portée à dix ans lorsque les bénéficiaires sont les ayant-droits de l’Assuré.
Cette rédaction méconnaît manifestement les dispositions de l’article R. 112-1 du code des Assurances puisqu’elle ne reprend pas fidèlement les dispositions des articles L.114-1 et L 114-2 du code des assurances et qu’elle omet de préciser quelles sont les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Ainsi la compagnie ne peut se prévaloir de la prescription.
2- Au fond.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise, les pièces produites aux débats suffisent à trancher le litige.
Aux termes de l’article 1 de la notice d’information de la police BNP PARIBAS PROTECTION ACCIDENTS 2, l’objet du contrat est de garantir en cas d’accident, quels que soient le lieu de la survenance et sa cause, sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 5 de la notice d’information :
— le versement d’indemnités journalières à l’assuré en cas d’hospitalisation due à un accident. Les indemnités journalières sont versées au prorata du nombre de jours complets d’hospitalisation pendant au plus 720 jours pour un même accident ;
— le versement d’un capital à l’assuré en cas de perte totale et irréversible d’autonomie due à un accident ou à un handicap permanent partiel ou grave dû à un accident tel que défini à l’article 2 de la notice d’information
— le versement d’un capital… décès…
Un accident est défini comme une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Ne sont pas des accidents au sens du contrat : le suicide et les suites et conséquences des tentatives de suicide ; les maladies et leurs conséquences. À titre d’exemple, un 'accident vasculaire’ ou une hémorragie interne sans cause traumatique ne sont pas des accidents.
Une hospitalisation est définie comme tout séjour dans un établissement public ou privé prescrit médicalement. Une journée complète d’hospitalisation est définie comme une journée d’hospitalisation donnant lieu au paiement d’un forfait journalier hospitalier.
En l’espèce, la déclaration du 3 juin 2010 décrit un accident : la blessure résulte d’un accident de la circulation, le conducteur est blessé alors que son véhicule quitte la chaussée pour monter sur un rond point.
L’expertise du Docteur A établit que Monsieur Z juché sur un escabeau pour fixer une balançoire, en est tombé, se recevant sur la main gauche, le poignet en flexion dorsale forcée.
Ces deux événements sont des accidents au sens de la police.
Les hospitalisations justifiées par la production des bulletins d’hospitalisation sont les suivantes :
— 2 jours : 17.02 à 17 heures au 19.02.2011 à 14 heures ;
— 1 jour : 24.03.2011 (13h55) au 24.03.2011 (16h25) ;
— 1 jour : 09.05 (15h50) au 09.05.2011 (18h25) ;
— 1 jour : 22.08 (22h40) au 23.08.2011 (14h00) ;
— 1 jour : 3.11 (20h05) au 4.11.2011 (14h00) ;
— 1 jour : 15.11 (19h10) au 16.11.2011 (12h00) ;
— 1 jour : 17.04 (6h57) au 17.04.2013 (12h50) ;
— 1 jour : 20.04 (22h50) au 21.04.2013 (16h55) ;
— 1 jour : 07.05 (15h20) au 07.05.2013 (18h00).
Aucun bulletin n’est produit pour l’hospitalisation de 4 jours du 10.12.2012 au 14.12.2012
Une hospitalisation donnant lieu au paiement d’un forfait journalier est une hospitalisation d’une durée supérieure à 24 heures.
Une seule hospitalisation de plus de 24 heures est établie du 17.02.2011 à 17 heures au 19.02.2011 à 14 heures.
Monsieur Z peut donc prétendre à la somme de 40,00 euros au titre des indemnités journalières.
Aux termes de l’article 2 de la notice d’information, le handicap permanent partiel correspond à la perte totale et définitive de l’usage :
— d’une jambe ou d’un pied ;
— d’un bras ou d’une main ;
— d’une articulation : épaule, coude, poignet, hanche, genou, cheville ;
— de la vision d’un 'il ou de l’audition d’une oreille ;
— de la parole.
En l’espèce Monsieur Z invoque une perte de l’épaule. Il produit une expertise du Docteur A du 13 mai 2014 qui établit que :
— page 10, examen : épaule droite Abduction : 90 ° ; Rotation interne complète, rotation externe 20° épaule gauche : Abduction : 90 °, alléguée douloureuse ; Rotation interne complète, rotation externe 20°. La mobilisation active : l’élévation de l’épaule droite atteint 150 °, ne dépasse pas 100° à gauche.
Ces constatations objectives de l’expert démontrent que Monsieur Z présente une limitation dans l’usage de son épaule qui ne s’analyse pas en une perte de cette articulation.
La police n’est pas mobilisable pour obtenir le versement d’un capital et Monsieur Z est débouté de ses demandes de ce chef.
Monsieur Z n’ayant produit les pièces nécessaires au succès de ses prétentions que devant la cour, il ne peut prétendre que la résistance de la compagnie serait abusive ni que les intérêts devraient courir à une date antérieure à celle du prononcé de cet arrêt.
Le jugement est donc réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires
La compagnie SA CARDIF ASSURANCE VIE succombe, elle supporte les dépens de première instance et d’appel, augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dit que l’action de Monsieur B Z n’est pas prescrite,
Dit que le contrat de prévoyance BNP PARIBAS Protection Accidents 2 souscrit auprès de CARDIF ASSURANCE VIE est mobilisable,
Condamne la SA CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Monsieur B Z la somme de 40,00 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des indemnités journalières,
Déboute Monsieur B Z de sa demande en paiement d’un capital de 15.000,00 euros au titre du capital handicap partiel et permanent accidentel,
Déboute Monsieur B Z de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SA CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Monsieur B Z la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y A. D
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