Décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mai 1949
Dernière modification : 19 février 2021

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 1965, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] En effet, cette derniere caisse, devenue, par suite de sa fusion, realisee par le decret du 18 juillet 1959, avec la caisse nationale d'assurances en cas d'accident, la caisse nationale de prevoyance, est geree, aux termes des lois des 18 juin 1850 et 11 juillet 1868 et du decret du 16 mai 1949, par la caisse des depots et consignations. […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 janvier 1972, 80147, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

[…] ayant ete affecte au centre hospitalier et universitaire de nancy par arrete du 5 juin 1963, n'y ayant assure qu'une fonction enseignante, ayant percu, en execution de l'article 2 du decret du 27 fevrier 1963, la remuneration des membres du corps enseignant des universites et etant inscrit, depuis une date qui n'est en tout etat de cause pas posterieure au 1 er fevrier 1965, a la patente a nice. Par application des dispositions combinees de l'article 3 du decret du 24 septembre 1960 modifie et des articles 2 et 3 du decret du 16 mai 1949, il ne pouvait percevoir a partir de cette date, en qualite de maitre de conference agrege patente que le traitement des agreges charges d'enseignement.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'Etat aux forces armées et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu le décret du 14 février 1945 portant création d'une décoration dénommée médaille de l'aéronautique ;

Vu le décret du 18 mars 1946 relatif à la médaille de l'aéronautique,

Décrète :

Article 1

La médaille de l'aéronautique est destinée à récompenser toute personne physique qui contribue à l'essor, au prestige, au développement économique et technique, à l'innovation et à la sécurité des secteurs aéronautique ou spatial, civil ou militaire, à la recherche stratégique afférente ainsi qu'au rayonnement des sports aériens.

Article 1-1
Les personnes morales, organismes publics ou privés non commerciaux, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées peuvent exceptionnellement se voir décerner la médaille de l'aéronautique. Elle récompense la contribution décisive qu'ils apportent au développement de l'aéronautique et de l'espace civil ou militaire pendant une période significative dans les domaines industriels, de la recherche, des essais, de la formation des personnels, des transports aériens et de leur sécurité. La médaille de l'aéronautique ne peut être accordée aux entités pour des mérites qui ont été ou pourraient être récompensés par d'autres décorations.
Article 2

La médaille de l'aéronautique peut être décernée, à toute personne physique ayant accompli, soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique.

La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes étrangères œuvrant au profit de l'aéronautique.

La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes blessées ou tuées dans l'accomplissement de leurs missions en service aérien ou aérospatial, dans un délai d'un an suivant les faits.