Confirmation 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 déc. 2016, n° 15/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 18 décembre 2014, N° 12/00665 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00469
Code Aff. :
ARRET N°
BC.
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande
Instance de COUTANCES en date du 18 Décembre 2014 -
RG n° 12/00665
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉES :
Mademoiselle A, Andrée,
Michelle B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame C, Bernadette,
Raymonde LETANG épouse D
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentées et assistée de Me Jean-Luc
DAMECOURT, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL,
Président de chambre et M. BRILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
M. BRILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Décembre 2016 par prorogation du délibéré initialement fixé au 06 décembre 2016 et signé par M. CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
X Y épouse Z et A B, infirmières libérales, ont convenu de constituer entre elles une société civile de moyens dont le siège a été 'xé à LESSAY, 8 rue de la
Gare, dans un immeuble appartenant aux époux Z, lesquels l’ont donné en location à cette SCM aux termes d’un bail professionnel signé le 4 juin 2007. Par un troisième acte reçu le même jour, X
Y épouse Z a cédé la moitié indivise de sa clientèle d’infirmière libérale à A B. Toutes deux ont par la suite, le 27 mars 2008, cédé à
C Letang épouse D le tiers indivis de leur clientèle d’infirmière libérale au prix de 25.000 euros soit 12.500 euros pour chacune des deux cédantes. Le 12 décembre 2011, Mme Z a fait savoir à ses deux associées qu’à compter du 1er janvier 2012, elle exercerait avec sa propre patientèle au sein de la SCM et le 14 décembre 2011, elle leur a, avec son mari, signi’é que le bail professionnel ne serait pas renouvelé à son terme 'xé au 31 mai 2013. Dans la même période, elle a procédé au changement de serrures du cabinet d’infirmières, retiré la plaque mentionnant les trois noms des associées, déménagé une partie du mobilier acheté en commun et posé une affiche annonçant que Mesdames
B et D n’étaient plus domiciliées à cette adresse. Elle a par ailleurs fait publier les 17 et 24 décembre 2011 une annonce dans le quotidien « La Manche Libre » confirmant la rupture de l’exercice en commun des infirmières.
Parallèlement, le 26 janvier 2012, X Y épouse
Z a conclu un contrat de collaboration avec F G qui, depuis mai 2006 exerçait en qualité d’infirmière remplaçante à son profit puis par la suite au profit des deux autres associées, lesquelles ont cessé de faire appel à elle à compter respectivement de janvier 2011 pour l’une, d’octobre 2011 pour l’autre.
Par actes du 16 avril 2012, A
B et C
Letang épouse D les ont toutes deux fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Coutances aux 'ns qu’elles les indemnisent des préjudices subis en évaluant leur dommage chacune à 30.000 euros. Soutenant que le contrat passé entre les trois associés avait fondu l’ensemble des clients dans une indivision et que X
Y épouse Z avait violé cette convention avec le concours de sa collaboratrice, en ayant agi comme elle l’a fait, elles ont sollicité le partage en application de l’article 815 du code civil et demandé la désignation à cet effet d’un liquidateur de la société avec mission de procéder à la répartition de la clientèle entre les trois in’rmières. Elles ont demandé également au tribunal de prononcer la dissolution de la SCM aux torts de X Y épouse
Z en application de l’article 1844-7 du code civil.
X Y épouse Z a expliqué d’une part qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque faute dans la dénonciation du bail consenti par elle et son époux à la SCM d’infirmières, laquelle, a-t-elle fait observer, n’est pas dans la cause. Elle a réfuté d’autre part toute accusation de captation de clientèle en faisant valoir que dans une SCM, les infirmières gardaient leur propre clientèle. Elle a imputé la rupture à des difficultés relationnelles qui ne permettaient plus de fonctionner ensemble et elle a justifié les mesures qui ont été prises pour y mettre 'n. Elle a ajouté que le patient avait une liberté de choix du praticien et qu’il importait dès lors d’informer .les clients de la séparation pour qu’ils puissent exercer leur choix entre les trois infirmières qui étaient auparavant associées. Elle a contesté toute pression pour influencer ce choix en sa faveur, et critiqué la thèse des demanderesses selon laquelle une société de fait se serait créée entre elles en rappelant que toute association d’infirmiers doit faire l’objet d’un contrat écrit et en constatant que dans les faits, il n’y a jamais eu
entre elles d’intention de créer une société d’exploitation, les encaissements d’honoraires, les comptabilités et les déclarations aux impôts étant toujours demeurés séparés, en sorte qu’il n’y avait pas selon elle de partage à ordonner. Pour elle, le tableau comparatif des chiffres d’affaires démontrait qu’il n’y avait eu aucun détournement de clientèle. En toute hypothèse, elle a soutenu qu’il n’y avait aucun préjudice ni moral, ni matériel prêtant à indemnisation, en |'absence de tout élément sérieux chiffré. Elle s’est étonnée de la demande de dissolution de la SCM en soulignant que lors de la dernière assemblée générale des associées de la SCM, A B et C D s’étaient opposées à toute dissolution et liquidation de la société, laquelle était irrecevables au motif que la
SCM n’a pas été mise en cause, ajoutant au fond que la mésentente des associées n’avait pas paralysé son fonctionnement, de sorte que les conditions susceptibles de justifier une dissolution judiciaire n’étaient pas réunies.
Par jugement rendu le 28 décembre 2014, le tribunal de
Grande instance a exclu toute indivision de clientèle entre les trois infirmières, en l’absence de démonstration d’une quelconque intention d’apporter à une entreprise commune l’industrie des associées, relevant que les statuts de la SCM concernaient exclusivement la mise à disposition à usage professionnel de locaux par location, de matériel mobilier et de personnel, l’entretien des biens mis à disposition, et le financement et le règlement des dépenses y afférentes avec répartition des charges entre les associés, sans mise en commun de l’exercice professionnel puisqu’il n’existait aucun partage d’honoraires , que la valeur des clientèles n’avait jamais été portée au capital de la société non plus que celle de chacune des clientèles, comme il ressort des bilans où ne figuraient que les recettes et charges de fonctionnement relatives aux moyens mis en commun, constatant aussi que les déclarations fiscales étaient séparées.
Le tribunal a déclaré les demanderesses irrecevables à demander la dissolution de la société civile de moyens, en l’absence de mise en cause de celle-ci qui a une personnalité morale propre.
Quant au préjudice le tribunal a constaté que les demanderesses avaient été évincées des locaux loués par la SCM, privées de la ligne téléphonique de la
SCM que Madame Z s’était appropriée en faisant basculer les communications sur son téléphone personnel avec retrait du combiné et transfert d’un logiciel Equinox sur son portable personnel, et de même qu’elles avaient été interdites de fait du roulement des permanences avec mise en 'uvre en janvier 2012 d’un autre système à son profit et celui de Madame G avec qui elle avait signé un contrat de collaboration libérale à compter du même mois. Le tribunal a notamment relevé qu’elle avait fait publier dans plusieurs journaux un avis de cessation de ses activités avec les demanderesses précisant qu’elle les poursuivait avec Madame G. Le tribunal a évalué les préjudices respectifs des demanderesses sur le différentiel des 10 premiers mois de 2012 pour Madame B et des neuf premiers mois pour Madame D, par rapport aux périodes précédentes d’exercice en commun, condamnant ainsi la défenderesse à payer à Madame B la somme de 17 070 (1707x10) et Madame D celle de 5373 (597x9).
Le tribunal leur a alloué chacune 5000 à titre de préjudice moral au regard de l’action unilatérale de leur associée qui, en sa qualité de propriétaire des locaux professionnels, avait la main mise sur l’ensemble des moyens dont il avait été convenu qu’ils devaient être communs, imposant ainsi la loi du plus fort au mépris de l’égalité contractuelle.
Madame Z a fait appel de ce jugement le 13 février 2015, mais uniquement à l’encontre de Madame B et de Madame D, en sorte que Madame G n’est pas concernée par l’instance d’appel.
Madame Z demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimées de leur demande en partage d’indivision et qu’il les a déclaré irrecevables en leur demande de dissolution de la SCM, et de le réformer au surplus en sollicitant le rejet de leurs autres demandes, et réclamant 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames B et D demandent de constater que la demande de partage de l’indivision est devenue sans objet, puisque les parties ont convenu du principe de la dissolution à l’amiable de la
SCM, et sollicitent la confirmation du jugement au surplus, en y ajoutant la condamnation de l’appelante à leur payer 2500 chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2015 par les intimées et le 28 septembre 2015 par l’appelante.
Motifs de la cour
Sur le partage de l’indivision et la dissolution
Les intimés indiquent expressément que leur demande de partage de l’indivision est devenue sans objet et que les parties sont convenues du principe de la dissolution amiable de la SCM.
L’appelante ne confirme pas cet accord et demande la confirmation du jugement quant au débouté de la demande de partage de l’indivision et à l’irrecevabilité de leur demande de dissolution de la
SCM.
La cour par adoption motifs confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mesdames B et
D de leur demande en partage de l’indivision, et déclaré irrecevable la demande de dissolution de la SCM. La Cour précise que leur argumentation selon laquelle la mise en commun résultant des contrats croisés de cession de clientèle avec interdiction de concurrence et contrat tendant au partage des moyens, ce qui ne pouvait être défait sans le consentement de tous les associés engagés ainsi volontairement dans une indivision est fallacieux puisque les intéressées invoquent les actes notariés de cession partielle de clientèle établis par Maître
H notaire les 4 juin 2007 et 27 mars 2008 qui ont trait à des cessions de personne physique à personne physique sans aucunement créer la moindre indivision . Par ailleurs la société civile de moyens n’est toujours pas dans la cause.
En dehors des frais et dépens, il ne reste donc plus à juger que de l’action indemnitaire des intimés à l’encontre de Madame Z.
Sur la responsabilité
Madame Z soutient que les difficultés relationnelles importantes qui sont survenues, liée à des différences majeures dans la pratique professionnelle, engendrant des plaintes de patients à leur endroit l’a conduit légitimement à prendre ses distances avec elles, sans pour autant avoir manqué à ses obligations, puisque l’envoi d’un communiqué de presse et de courriers demandant au patient de choisir sa praticienne pour la poursuite des soins n’étaient guidés que par les principes de continuité des soins qui s’imposent aux infirmiers (article R 43 12'30 et'41 du code de la santé publique) et de libre choix de son praticien (article L 1110'8 alinéa 1 du même code).
Les intimées répondent que le tribunal a parfaitement caractérisé la faute de Madame Z dans ses initiatives de faire cavalier seul en mettant en place un répondeur et en empêchant les patients de joindre les concluantes par le numéro de téléphone de la SCM pendant près d’un mois, période précisément où leur chiffre d’affaires s’est mis à chuter. Elles ajoutent que le déport de clientèle a été si important que Madame Z, avec Madame G ont fait rapidement appel aux services d’une autre infirmière Madame I, soulignant que pendant la procédure d’appel un huissier de justice, composant le numéro de téléphone de la SCM s’est entendu répondre que Madame B n’exercait plus à ce numéro et qu’il fallait la joindre au pôle médical, tandis que l’ huissier de justice constatait sur les Pages Jaunes l’adresse de la SCM comme étant le lieu d’exercice de Madame Z, alors que c’est encore le siège de la SCM. Elles ajoutent que la situation n’est pas nouvelle puisque le 17 juin 2014, un autre huissier de justice avait pu constater, composant le même numéro, que « Madame B n’est plus là » et que « ce n’est pas le bon numéro ». Elles relèvent aussi le changement de serrure ayant pour effet de les empêcher de pénétrer dans les lieux. Elles se plaignent aussi d’avoir été salies par Madame Z.
Il est certain au fil du temps que les relations entre les associés de la SCM se sont envenimées, sans qu’il ressorte des attestations produites, notamment pas celle de Madame J (pièce 74 intimées) une volonté de dénigrement de leurs deux cons’urs auprès des clients par l’appelante, même si les multiples attestations de malades produites par Madame Z pour semble-t-il démontrer les divergences d’exercice professionnel, aboutissent à faire critiquer ses deux cons’urs par des clients, ce qui ne démontre d’ailleurs rien sinon l’attachement de ceux-ci à Madame Z.
Mais la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a mis en évidence les actions unilatérales de Madame Z ayant pour effet d’entraver l’exercice professionnel de ses deux associées dans la
SCM, au mépris des engagements pris dans le cadre du partage des moyens de fonctionnement qui était l’objet même de cette société. Il est bien évident que le but de celle-ci n’avait rien à voir avec les obligations du code de la santé publique quant au libre choix du patient ou au principe de continuité des soins, objectifs qui auraient imposé une action commune en vue de la séparation, mais certainement pas des actes intentionnels unilatéraux d’ entrave à l’exercice professionnel de leurs cons’urs, même si ces actions vont dans le droit fil de sa volonté de se séparer de ses cons’urs pour des raisons de mésentente professionnelle.
Sur le montant de l’indemnisation
Au plan du préjudice moral, la cour adopte les motivations du tribunal pour confirmer la condamnation de l’appelante à leur payer chacune 5000 à titre de dommages-intérêts.
Quant au préjudice matériel, Madame Z critique la mathématique du jugement en observant qu’il aurait dû être retenu des périodes beaucoup plus longues et aussi être comparées des périodes similaires de l’année, en prenant en compte les fluctuations liées à des raisons personnelles telles que diminution d’horaires volontaires, prise de congés, qualités du praticien dont les patients peuvent changer en cas d’insatisfaction’ Mais Madame Z ne démontre nullement sur la durée qu’il y ait eu des distorsions d’ activité saisonnières, ni dans la période postérieure à 2011 que des prises de congés ou des diminutions d’horaires puissent expliquer la baisse de chiffre d’affaires de ses cons’urs, encore moins le changement d’infirmière par les clients que les attestations qu’elle produit ne démontrent pas puisqu’il ne s’agit pas d’un sondage scientifique d’opinion, mais d’avis de ses propres clients.
Madame Z soutient que les calculs du tribunal ne prennent pas en compte les décisions individuelles d’allégement du travail ou de congés.
Cependant le tribunal s’est référé au chiffre d’affaires de 2008 à 2011 pour Madame B et de 2009 à 2011 pour Madame D, tout en prenant en compte respectivement leurs 10 et 9 premiers mois de 2012, ce qui exclut toute manipulation puisqu’il est impossible qu’en période de turbulences, les infirmières intimées aient voulu réduire leurs activités professionnelles déjà mises en péril par les actions de l’appelante.
Par ailleurs, Madame Z invoque d’une part le fait que ses cons’urs ont réalisé en décembre 2011 un chiffre d’affaires supérieur à la moyenne de ce mois par rapport aux années précédentes, d’autre part l’existence d’une distorsion entre la diminution de chiffre d’affaires prétendue par les intimées par rapport au tableau comparatif des chiffres d’affaires communiqué par elles.
Sur le premier point, elle contredit l’argument antérieur selon lequel des variations saisonnières interdiraient des comparaisons fiables entre des périodes saisonnières différentes, alors qu’on observe sur les tableaux de comptabilité produits d’importantes différences entre les mêmes mois d’années différentes. De plus on doit considérer que l’évaluation du préjudice ne peut se faire de façon utile qu’à partir de moyennes sur de longues périodes antérieures comme l’écrit l’appelante, ce qui a été fait par le tribunal pour les années précédant 2012, avec nécessité évidente de circonscrire le préjudice à la période consécutive à la rupture, permettant des comparaisons utiles et l’effacement autant que faire se peut des irrégularités qui ne peuvent pas manquer d’arriver pour des raisons qui ne sont pas rationnellement explicables. Le moyen ne tient pas.
Sur le second point, il est vrai que la comparaison du tableau comparatif issu de la comptabilité de chaque infirmière intimée avec des tableaux manuscrits élaborés hors comptabilité, c’est-à-dire la comparaison entre les pièces des intimées 83/108 à 113 pour Madame D et 89/93 à 103 pour Madame B (les chiffres des pièces 83 et 89 se retrouvant dans les comptabilités) comportent des différences que les intimées n’expliquent pas.
Toutefois il apparaît à la cour nécessaire de prendre en compte les chiffres des comptabilités qui sont les plus fiables, puisqu’ils sont destinés à plusieurs types de déclarations officielles en sorte qu’ils engagent les déclarants.
En dernier lieu Madame Z soutient que l’évaluation de la clientèle de Madame B suffit à démontrer l’absence de préjudice. Outre le fait que son raisonnement n’est pas développé par son auteure, il n’est pas démontré que les préjudices invoqués par ses adversaires ait un lien direct avec le prix de cession des patientèles .
Ainsi les calculs du tribunal n’étant pas par ailleurs critiqués, les chiffres qu’il a retenus sont repris par la cour d’appel, le jugement étant confirmé sur l’évaluation du préjudice.
***
Au total, abstraction faite des dispositions concernant Madame G qui n’est pas partie en cause d’appel, le jugement sera intégralement confirmé. Il y sera ajouté la condamnation de l’appelante à payer une somme qu’il n’est pas inéquitable en cause d’appel de mettre à sa charge et qui sera évaluée à 1500 pour chacune des intimées. Elle supportera aussi les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
' confirme le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Coutances en date du 18 décembre 2014 abstraction faite de ses dispositions concernant Madame F G.
y ajoutant,
' condamne Madame Z à payer à Madame B et à Madame D une somme de 1500 chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamne Madame Z aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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