Infirmation partielle 3 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 juil. 2012, n° 11/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01595 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 février 2011, N° F08/02894 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 11/01595
C
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Février 2011
RG : F 08/02894
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2012
APPELANT :
A C
né le XXX à XXX
XXX
69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR
comparant en personne, assisté de Me Caroline PARIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
7/9 Rue Paul Vaillant-Couturier
XXX
XXX
représentée par la SELARL ALTERLEX (Me Catherine LEGER), avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
A C a été engagé par la S.A.S. UMANIS FRANCE en qualité de responsable de l’agence de Lyon (statut cadre, position 3.2, coefficient 210) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 29 décembre 2003, soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques. Sa mission principale était d’atteindre les objectifs de rentabilité qui lui étaient fixés et dont la réalisation était une des raisons de son recrutement. Pour un forfait annuel de 217 jours de travail, sa rémunération comprenait une rémunération fixe brute annuelle de 60 000 € payable par douzième et une rémunération variable brute de 25 000 € à objectif atteint. Sur les jours de réduction du temps de travail définis pour chaque période de référence, 30% pourraient être pris à l’initiative du salarié et 60% à l’initiative de l’employeur qui pourrait programmer la prise obligatoire de jours de réduction du temps de travail pendant les périodes d’inter-contrats ou au mois d’août.
En application d’un avenant du 3 janvier 2006 au contrat de travail, A C est devenu cadre dirigeant à compter du 1er janvier 2006. Son salaire fixe annuel et sa rémunération variable sont passés respectivement à 67 327 € et à 19 000 €.
Les objectifs de A C ont été fixés annuellement par avenant au contrat de travail.
L’avenant du 28 janvier 2008 a fixé la rémunération fixe brute annuelle de A C à 70 000 € payable par douzième et sa rémunération variable brute à 25 000 € en cas de réalisation d’un résultat net avant impôt de 341 350 €. Aucune rémunération variable ne lui serait attribuée dans l’hypothèse d’un résultat net inférieur à 80% de l’objectif. En cas de dépassement de l’objectif, un bonus serait attribué à A C pour moitié sous forme de salaire et pour moitié sous forme d’attribution d’actions gratuites. L’avenant prévoyait le versement d’une avance sur la part variable représentant 70% du montant brut maximum, soit 1 458 € par mois, avec régularisation début 2009 en fonction des résultats de 2008.
Le directeur général a accompagné la transmission de cet avenant du rappel des mauvais résultats de 2007 avec une atteinte à peine supérieure à 50% de l’objectif : Cette année tu étais contractuellement avec 0 de commission, je t’ai laissé l’avance sur commission de 70%, j’espère que ce geste sera le dernier car nous ne pouvons plus avoir une agence si faiblement rentable.
En 2008, la 'business unit’ Rhône-Alpes dont A C avait la responsabilité comprenait deux agences dirigées l’une par H I et l’autre par R S.
Par un courriel adressé à A C le 4 juin 2008, le directeur général D Y a constaté que les résultats de l’agence de Lyon étaient très mauvais et que tous les indicateurs étaient dans le rouge. Il a demandé au salarié de lui présenter un plan d’action pour redresser 'de façon brutale’ cette situation qui évoluait vers une perte de 300k€ annuelle : Tu dois être sur le pont jour et nuit pour nous donner envie de continuer.
Dans un nouveau courriel du 2 juillet 2008, le directeur général a annoncé à A C : On est donc dans une situation de gel de variable.
Le 22 septembre 2008, le salarié a saisi le formation de référé du Conseil de prud’hommes de Nanterre qui, par ordonnance du 26 janvier 2009, a ordonné à la S.A.S. UMANIS FRANCE de lui payer :
la somme de 2 916 € bruts à titre de rappel de la part variable du salaire de juin et juillet 2008,
la somme de 4 100 € bruts à titre de remboursement de la compensation illégale sur le salaire de juillet 2008.
Par lettre remise en main propre le 24 juillet 2008, la S.A.S. UMANIS FRANCE a convoqué A C le 31 juillet en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 7 août 2008, présentée le 11 août, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde et en l’espèce :
falsification de documents comptables,
manque de suivi des collaborateurs,
mauvais suivi des dossiers,
non-respect des procédures internes du groupe,
non-suivi de l’activité commerciale.
Le 22 août 2008, la S.A.S. UMANIS FRANCE a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de remboursement de commissions indûment perçues de janvier 2007 à juin 2008 pour un montant de 14 091,91 € et d’une demande de dommages-intérêts de 50 000 € en réparation du préjudice résultant de la faute lourde de A C.
A C a formé des demandes reconventionnelles le 14 octobre 2008.
Le Conseil de prud’hommes de Lyon a statué sur le dernier état des demandes le 24 février 2011.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 28 février 2011 par A C du jugement rendu le 24 février 2011 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de A C procédait bien d’une faute lourde,
— condamné A C à verser à la S.A.S. UMANIS FRANCE :
* outre intérêts légaux à compter du 22 août 2008, date de la demande :
trop perçu sur la part variable de la rémunération pour l’année 2008 10 207,50 €
* outre intérêts légaux à compter du jugement :
dommages-intérêts 40 000,00 €
article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
— débouté A C de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 avril 2012 par A C qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger que le licenciement de A C est irrégulier,
— juger que le licenciement de A C est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S. UMANIS FRANCE à payer à A C les sommes suivantes :
préavis 21 699,00 €
congés payés afférents 2 170,00 €
congés payés acquis du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 6 315,00 €
congés payés acquis du 1er juin 2008 au 8 août 2009 7 687,60 €
indemnité de licenciement 11 399,59 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* préjudice financier 113 345,20 €
* préjudice moral 25 000,00 €
* préjudice professionnel 20 000,00 €
— juger que la responsabilité pécuniaire de A C n’est pas engagée en l’absence de faute lourde,
— en tout état de cause, juger que la S.A.S. UMANIS FRANCE n’a subi aucun préjudice indemnisable,
— condamner la S.A.S. UMANIS FRANCE à payer à A C la somme de 30 000 € au titre de son préjudice distinct,
— juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de A C au remboursement des sommes perçues à titre d’avance sur sa part variable de rémunération,
— condamner la S.A.S. UMANIS FRANCE à payer à A C la somme de 14 792,50 € à titre de rappel de salaire outre celle de 1 479,25 € à titre de congés payés afférents,
— condamner la S.A.S. UMANIS FRANCE à payer à A C la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 avril 2012 par la S.A.S. UMANIS FRANCE qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de A C est parfaitement fondé,
— condamner A C à rembourser à la S.A.S. UMANIS FRANCE la somme de 10 207,50 € à titre de trop perçu sur la part variable de sa rémunération pour l’année 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008,
— condamner A C à verser à la S.A.S. UMANIS FRANCE la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses agissements fautifs,
— débouter A C de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner A C à verser à la S.A.S. UMANIS FRANCE la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la prescription :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; qu’il résulte de ces dispositions légales que le bénéfice de la prescription ne s’acquiert pas distinctement pour chaque fait, mais couvre la totalité des faits fautifs ou n’en couvre aucun ; qu’en outre, lorsque la faute commise consiste en une abstention, le délai de prescription ne court pas tant que le salarié se maintient en situation de manquement à ses obligations en ne réparant pas l’omission commise ou en n’accomplissant pas l’acte prescrit par son employeur ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1232-6 et L 3141-26 du code du travail qu’il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une faute lourde du salarié de rapporter la preuve, dans les limites tracées par la lettre de licenciement, d’un fait imputable à celui-ci qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et qui traduit de surcroît une intention de nuire à son employeur ;
Qu’il est reproché à A C une gestion approximative et laxiste de ses consultants se traduisant par l’absence d’entretiens annuels d’évaluation réguliers ainsi qu’un manque de suivi des dossiers sensibles ; que l’appelant ne peut soutenir en même temps (page 57) qu’il est patent qu’il réalisait les entretiens annuels de ses collaborateurs et qu’il appartenait au directeur d’agence d’y procéder ; que la lecture de la lettre de licenciement permet de constater que la S.A.S. UMANIS FRANCE extrapole à l’ensemble des consultants le cas d’un salarié non évalué depuis sa prise de fonction ; que ce salarié est Mahmoud IZADI, par ailleurs représentant du personnel ; que par courriel du 25 mars 2008, le directeur général, informé de la situation de ce dernier, a demandé à A C de vérifier que tous les collaborateurs étaient vus une fois par an ; que le 28 mars, A C a répondu qu’il avait réalisé une dizaine d’entretiens depuis le début de l’année en citant les salariés évalués par leurs initiales ; que R S, qui a repris le poste de l’appelant, a attesté de la disparition des réunions commerciales hebdomadaires plusieurs mois avant le licenciement de l’appelant ; que dans un courriel du 19 mai 2008, D Y avait prescrit de diminuer les réunions collectives en nombre et en durée afin de privilégier les rencontres en tête-à-tête, plus efficace ; que la S.A.S. UMANIS FRANCE illustre également le manque de suivi par le fait qu’après avoir reçu le 30 juin 2008 une chargée d’affaire au comportement dilettante, A C s’était abstenu de lui notifier un avertissement comme il lui avait été demandé ; qu’il s’agissait, selon les termes d’un message du directeur des ressources humaines du 6 juin, 'd’alimenter’ le dossier de cette salariée afin de l’amener à négocier à la baisse son départ ; que le 18 juillet 2008, A C n’avait toujours pas transmis au directeur des ressources humaines le projet de lettre d’avertissement attendu ; que les griefs qui précèdent, pris isolément ou ensemble, n’étaient pas suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement ;
Que le grief pris du non-respect des procédures du groupe fait référence à l’absence d’alimentation du logiciel ACP qui recueille les données commerciales de l’entreprise ; que le directeur général a multiplié les rappels à l’attention de A C :
Je vous demande de faire le nécessaire pour qu’ACP soit rempli par les commerciaux, c’est bien la preuve de votre défaillance et mauvais suivi d’ACP (3 janvier 2008),
ACP n’est pas à jour et ça aussi c’est plus tolérable, j’en ai marre de rabâcher, merci de faire ta partie de travail (24 janvier 2008),
Dans ACP il n’y a toujours aucune affaire pondérée, comment faut-il que je demande cette mise à jour ' (5 février 2008),
Il faut le dire comment ' En recommandé ' Avec Z en copie pour que cela soit compris clairement ' C’est le dernier avertissement (15 février 3008),
Il n’y a aucune trace de prospection dans ACP ce jour ! Aucune relance ! Vous devez utiliser les outils comme ACP et comme demandé à de multiples reprises. J’espère que mon message est assez clair ! (12 juin 2008),
J’ai du mal à suivre celle-ci [votre activité] avec les outils ACP que tu ne remplis pas, idem pour l’agenda qui est vide (18 juillet 2008),
ACP : que l’outil soit rempli ! tu n’as aucun contact et compte rendu de réunion et les commerciaux pas beaucoup (22 juillet 2008) ;
Que A C ne trouve rien de sérieux à opposer au reproche qui lui est ainsi adressé sinon qu’il est manifeste que le remplissage d’ACP posait problème ; que l’appelant était lui-même la source de ce problème puisqu’il n’a pas donné suite aux instructions que le directeur général lui a adressées avec une insistance croissante pendant plus de six mois ; qu’il ressort aussi d’un courriel du directeur général en date du 18 avril 2008 que A C se réfugiait derrière un problème technique pour justifier l’absence du salarié JGN du fichier national des salariés en situation d’inter-contrats ; que le non-respect par l’appelant des procédures du groupe est établi, persistant et fautif ; qu’il a encore été constaté le 22 juillet 2008, ce qui exclut A C du bénéfice de la prescription ;
Que le grief principal est tiré de la modification par A C de données destinées à être enregistrées dans le système d’information afin d’améliorer son résultat et d’atteindre son objectif de rémunération variable ; que la modification consistait à placer des salariés en congés payés, réduction du temps de travail ou formation pendant des périodes d’inter-contrats ; que selon l’employeur, cette pratique a débuté en 2007 et, pour le seul premier semestre de l’année 2008, a concerné vingt-et-un salariés pour 174,5 jours d’inter-contrats ; qu’il est impossible de déterminer le moment où la S.A.S. UMANIS FRANCE a été informée de cette pratique ; que celle-ci soutient que sa direction en a eu connaissance au cours des mois de juin et juillet 2008 et a découvert leur ampleur après une enquête interne ; que le 28 juillet 2008 à 15 heures 55, c’est-à-dire après l’engagement de la procédure de licenciement, J K, directeur comptable a demandé à P X, assistante de gestion auprès de A C, de l’aider à comprendre les compteurs de congés et réductions du temps de travail de chacun des collaborateurs de l’entité sud-est ; qu’il avait constaté en effet d’une part que depuis plusieurs mois des salariés contestaient leur reliquat de congés payés au moment de leur solde de tout compte, d’autre part que le nombre de jours de récupération attribués était très important au sein de l’unité commerciale ; que trois quarts d’heure plus tard, P X lui a répondu que depuis son engagement en décembre 2006, A C lui demandait d’imputer des jours de congés, des jours de réduction du temps de travail ou des récupérations sur les périodes d’inter-contrats, de gratuité ou de formation sans en informer les collaborateurs ; qu’elle a annexé à son message un état précis des récupérations passées depuis un an et des congés payés réclamés, que nous avons établi ce matin ; que la réponse ayant été préparée avant que la question ne soit formulée, il est clair que les courriels du 28 juillet 2008 avaient pour objet de garder trace d’échanges antérieurs ; que dans son attestation du 17 novembre 2008, J K se borne à décrire les procédés auxquels, selon lui, A C a eu recours sans préciser comment il en a eu connaissance ; que le 11 septembre 2008, P X a confirmé le contenu de son courriel du 28 juillet 2008 en situant au deuxième trimestre 2007 le début des pratiques litigieuses et en ajoutant qu’en cas de réclamation des consultants, A C invoquait ou lui demandait d’invoquer une erreur de saisie ou un problème inhérent aux systèmes d’information ; que la régularisation se faisait alors en accordant aux consultants des journées de récupération ; que le témoin a nuancé son courriel en écrivant que dans la majorité des cas, l’imputation de congés payés ou réduction du temps de travail était faite à l’insu des intéressés ; que le faible nombre de réclamations qui ressort des pièces communiquées est en effet questionnant ; que l’appelant produit même une attestation de F G qui certifie qu’il avait donné son accord en vue du remplacement de jours d’inter-contrats par des congés payés ou réduction du temps de travail ; qu’au demeurant, le chapitre V de l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, stipule que viennent s’imputer au débit du compte de temps disponible :
— la prise de jours de repos :
à l’initiative du salarié pour le tiers des jours crédités,
à l’initiative de l’employeur (périodes d’intercontrats à condition que le collaborateur ne soit pas présent dans l’entreprise ou récupérations en compensation des périodes de suractivité),
— certaines formations ;
Qu’au sein de la S.A.S. UMANIS FRANCE, les contrats de travail individuels, et celui de A C en particulier, prévoyaient expressément la prise obligatoire de jours de réduction du temps de travail à l’initiative de l’employeur pendant les périodes d’inter-contrats ; qu’un imprimé 'affectation en RTT Entreprise’ avait été mis au point, et signé par A C le 14 avril 2008 pour ce qui concerne F G déjà cité ; que le formulaire destiné à ce salarié a validé le 14 avril 2008 une affectation de jours de réduction du temps de travail sur la période du 21 au 25 avril et non sur une période antérieure au 14 avril ; qu’en soutenant la thèse selon laquelle modifier l’imputation des jours d’inter-contrats vise à requalifier fictivement une période échue, à redresser a posteriori une situation réalisée et jugée peu rentable, A C décrit donc à la page 24 de ses écritures, le procédé irrégulier auquel il a eu recours et non la norme en vigueur, qui impliquait toujours l’information préalable du salarié ; que les corrections apportées aux relevés d’activité témoignent de modifications qui seraient inutiles si, comme l’écrit encore l’appelant, le compte rendu figeait une situation passée ;
Que de manière contradictoire, A C soutient à la fois que les pratiques mises en place au sein de la S.A.S. UMANIS FRANCE ont été souhaitées par celle-ci, qu’il n’en est pas l’auteur et qu’il n’a accompli aucune diligence qu’il aurait tenté de dissimuler dans un dessein personnel ; que des courriels échangés par des salariés avec l’assistante P X démontrent pourtant l’implication personnelle de l’appelant dans l’imputation irrégulière des jours d’inter-contrats ; que le cas de L M est particulièrement probant ; que le 19 novembre 2007, ce salarié a demandé à P X comment il pouvait avoir des jours de congés payés négatifs ; que par courriel du même jour, celle-ci a demandé à A C ce qu’elle devait répondre, dix-neuf jours de congés payés ayant été affectés à L M pendant son inter-contrats d’août/septembre 2007 ; que trois jours plus tard, elle a précisé à son supérieur hiérarchique (qui ne lui avait pas répondu par écrit) que ce salarié ne contestait pas l’affectation des six jours de congés payés qu’il avait acquis, même s’il aurait voulu en être informé, mais souhaitait récupérer les treize jours de congés payés restants ; qu’en définitive, L M a été crédité à nouveau de onze jours de congés payés, les autres étant compensés par des jours de réduction du temps de travail ; qu’il est notable que les courriels alors échangés par L M, P X et le service paie, et sur lesquels A C apparaît toujours en copie, n’ont donné lieu à aucune intervention écrite de l’appelant, pourtant interrogé et à l’origine de la solution apportée au problème soulevé (A a prévu qu’on lui laissait prendre ses RTT UMANIS) ; que A C tire pareillement argument de ce qu’aucune mention manuscrite constitutive d’une falsification ne peut lui être attribuée, les comptes rendus d’activité ne comportant pas d’élément d’identification de l’auteur des modifications ; que force est de constater qu’il cherche refuge tantôt sous le frêle abri offert par son assistante P X tantôt à l’ombre du directeur général ; qu’il se serait en effet contenté de répercuter les ordres de sa propre direction, dont pourtant aucune trace ne subsiste ;
Que les faits dont la Cour a reconnu la réalité constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’ils doivent, pour ce qui concerne ceux qui font l’objet du grief principal, être replacés dans leur contexte et appréciés à la lumière du but poursuivi par leur auteur ; qu’ils se sont inscrits dans la suite des mauvais résultats de l’agence en 2007 ; qu’ils ont mis en oeuvre l’impératif constamment rappelé par le directeur général D Y de réduire le taux d’inter-contrats :
il n’est pas question d’avoir un taux d’intercontrat de ce niveau alors même que nous ne faisons plus de croissance (cible de 3,5% max), donc présenter un 7% en Q1 n’est pas acceptable (13 novembre 2007),
l’intercontrat de février et mars est trop fort merci de le ramener comme demandé en dessous des 5% (12 janvier 2008),
il est donc IMPÉRATIF [en majuscules dans le texte] de rattraper cela asap en gérant l’intercontrat au plus juste d’où les actions rapides à prendre pour tomber à 0% (6 février 2008) ;
Que le 4 juillet 2008, A C a rendu compte au directeur général en ces termes : J’ai réduit drastiquement les moyens budgetés sur 2008 et optimisé la gestion des intercontrats – je reconnais tout à fait ton impulsion ; que le 23 juillet 2008, en réponse au directeur des ressources humaines qui lui demandait des éléments en vue d’une réunion fixée le lendemain, il a été plus précis : recup suite à l’affectation de CP /RTT sur des périodes d’intercontrat dans un souci aigu d’en réduire le coût ; que placé devant un objectif d’inter-contrat de 0% totalement irréaliste, et face à un directeur général colérique (cbe : je veux de la violence dans sa sortie et surtout de la rapidité), A C a cru agir dans l’intérêt de l’entreprise ; que la thèse de la S.A.S. UMANIS FRANCE, selon laquelle ce dernier aurait imputé des congés payés et jours de réduction du temps de travail sur des périodes d’inter-contrats afin de réaliser les objectifs déclenchant l’ouverture du droit à rémunération variable n’est étayée par aucun élément ; qu’elle a pour unique fonction de tenter de démontrer que l’appelant était nécessairement à l’origine de telles pratiques puisqu’il en était le seul bénéficiaire ; que la transformation par la S.A.S. UMANIS FRANCE d’irrégularités intervenues sur une échelle limitée en une fraude commise dans un esprit de lucre est d’autant plus artificielle que la découverte de celles-ci, dans des circonstances non élucidées, n’est pas le fait générateur de la rupture ; que c’est au contraire la décision de licencier le salarié en raison de la faiblesse de ses résultats qui a donné à l’employeur l’occasion d’ouvrir les yeux sur des faits qui, si A C avait affiché un bilan commercial plus flatteur, n’auraient pas entraîné son licenciement ;
Que l’importance des faits fautifs imputés à A C n’était pas telle que son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis en était rendu impossible ; qu’aucune intention de nuire à la S.A.S. UMANIS FRANCE n’est caractérisée à la charge de A C ; que le jugement entrepris, qui a dit que le licenciement procédait d’une faute lourde, doit être infirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral :
Attendu que même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute lourde du salarié, et a fortiori lorsque cette faute n’est pas caractérisée, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que le 25 juillet 2008, lendemain de l’engagement de la procédure de licenciement et de la mise à pied de A C, H I a écrit à ce dernier qu’elle avait appris par R S qu’il ne faisait plus partie de la société ; que la lettre de licenciement a imputé à l’appelant des opérations de falsification répétées, un abus de la confiance du directeur général, une tromperie de la Direction, ces faits devant être considérés comme 'des détournements bien réels, assimilables à du vol’ ; que la volonté de l’employeur de stigmatiser A C comme un délinquant ne fait ainsi aucun doute ; que N O, fondateur du groupe DEGETEL, a attesté de ce que le processus de recrutement de l’appelant, engagé en octobre 2009, s’était interrompu en novembre avant son terme en raison du témoignage d’un cadre de la S.A.S. UMANIS FRANCE ayant rapporté les échos qui circulaient dans cette entreprise : 'il a volé dans la caisse’ ; que l’éviction brutale de A C de l’entreprise le 24 juillet 2008, les accusations dirigées contre celui-ci de manière téméraire et sans nuance, le fait de porter à la connaissance du personnel d’encadrement, sans motif légitime, les agissements supposés de A C dans des conditions telles que l’information diffusée est sortie de l’entreprise, constituent de la part de la S.A.S. UMANIS FRANCE des fautes ayant porté atteinte à la dignité du salarié et lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; que ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de rappel de prime d’objectif et sur la demande reconventionnelle en remboursement d’un trop perçu de rémunération variable :
Attendu que A C, qui a été licencié en cours d’année pour une cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement de la totalité de la prime annuelle prévue par son contrat de travail ; que dans le contrat de travail du 29 décembre 2003, non modifié sur ce point par ses avenants successifs, il a été stipulé en faveur de l’appelant une rémunération variable brute de 25 000 € à objectif atteint en base annuelle payable par douzième et prorata temporis ; que la S.A.S. UMANIS FRANCE ne peut donc opposer au salarié une quelconque condition de présence au 31 décembre 2008 ;
Que selon l’avenant du 1er janvier 2008, l’objectif annuel de résultat net avant impôt imparti à A C s’élevait à 341 350 € ; que le budget prévisionnel de la région a été révisé le 30 juin 2008, l’objectif de résultat net du premier semestre étant porté de – 68 870 € à – 131 532 € ; que A C a réalisé un résultat net de – 199 700,70 €, très inférieur à l’objectif semestriel rectifié ; que pour prétendre néanmoins au paiement d’une rémunération variable, il fait valoir que :
la crise économique a frappé son secteur d’activité,
la S.A.S. UMANIS FRANCE a augmenté les coûts mutualisés de 78 519,50 €, ce qui a fait passer le résultat net du semestre de – 121 181,20 € à – 131 532 €,
A C ne disposait pas des moyens humains requis,
de sorte qu’il ne pouvait pas atteindre les objectifs assignés ;
Qu’aucune de ces justifications n’est opérante ; que le salarié reconnaît que le constat du caractère irréaliste du budget prévisionnel initial au regard de la situation économique a conduit à sa révision ; que le groupe était fondé à faire supporter par les régions des 'coûts mutualisés’ représentant la contrepartie des prestations que les services centraux fournissaient à celles-ci, et à la région que dirigeait A C en particulier ; que l’insuffisance prétendue des moyens humains ne résulte que des dires de A C, dont le discours tend constamment à se déresponsabiliser, dans une démarche inconciliable avec son niveau dans la hiérarchie de l’entreprise ;
Qu’en conséquence, l’appelant doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés incidents ; qu’il sera condamné à restituer les avances qu’il a perçues sur sa part variable de rémunération de janvier à juillet 2008, soit la somme de 10 207,50 € ; qu’en effet, s’il résulte d’un courriel du directeur général du 30 janvier 2008 que ce dernier a renoncé à reprendre l’avance sur commission de 70% alors que les résultats de 2007 étaient à peine supérieurs à 50% de l’objectif, il a ajouté : ce geste sera le dernier ; qu’il n’en résultait donc en faveur de A C aucun droit pour l’avenir ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; que le préavis conventionnel était de trois mois ; que pour les motifs qui précèdent, l’indemnité compensatrice due à A C n’inclut aucune part variable de rémunération ; qu’elle s’élève à 17 325 € outre 1 732,50 € au titre des congés payés incidents ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que selon l’article 19 de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois ;
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement ; pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence ;
Que la moyenne des rémunérations de juillet 2007 à juin 2008 s’établit, après reprise des avances de 2008, à 6 589,48 € ; qu’au terme du préavis, l’ancienneté de A C était de quatre ans et dix mois ; que le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective est donc de 10 616,38 € ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu’aux termes de l’article L 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié du fait de l’employeur ou du fait du salarié et hormis dans l’hypothèse d’une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n’a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 du même code ;
Qu’en l’espèce, la demande vise tant les congés payés acquis du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 que ceux acquis du 1er juin au 8 août 2008 ; qu’à la date de la rupture, A C avait acquis 18 jours ouvrés de congés payés sur la première période et 4,17 jours sur la seconde, lui ouvrant droit respectivement à des indemnités de 5 886,51 € et de 963,27 €, soit un total de
6 849,78 € ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des agissements fautifs de A C :
Attendu que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu’une telle faute n’est pas caractérisée en l’espèce ; qu’au demeurant, la S.A.S. UMANIS FRANCE n’explique pas comment les agissements de A C ont pu entraîner une perte de chiffre d’affaires de 64 914 € sur le premier semestre 2008 tout en étant susceptibles d’améliorer le résultat net avant impôt servant d’assiette de calcul à la rémunération variable de l’appelant ; que la présente demande reconventionnelle repose exclusivement sur un tableau (pièce n°36) qui n’a aucun caractère probant ; que, d’une part, l’imputation de jours de congés payés ou de réduction du temps de travail sur des périodes d’inter-contrats n’intervenait qu’a posteriori, raison pour laquelle les salariés n’en étaient en général pas informés ; que ces derniers demeuraient donc disponibles pendant l’inter-contrats pour exécuter une autre mission ; que, d’autre part, le préjudice allégué suppose que la S.A.S. UMANIS FRANCE ait crédité à nouveau les salariés des jours de congé déduits à torts et que ces jours aient été effectivement pris à un moment où les intéressés auraient pu être affectés sur une mission chez un client ; qu’une telle preuve n’a pas été administrée ;
Qu’en conséquence, la S.A.S. UMANIS FRANCE sera déboutée de ce chef de demande reconventionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté A C de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné A C à verser à la S.A.S. UMANIS FRANCE la somme de 10 207,50 € à titre de trop perçu sur la part variable de la rémunération pour l’année 2008, outre intérêts légaux à compter du 22 août 2008, date de la demande,
— condamné A C aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de A C par la S.A.S. UMANIS FRANCE repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute lourde ou sur une faute grave,
Condamne, en conséquence, la S.A.S. UMANIS FRANCE à payer à A C les sommes suivantes :
la somme de dix-sept mille trois cent vingt-cinq euros (17 325 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de mille sept cent trente-deux euros et cinquante centimes (1 732,50 €) au titre des congés payés afférents,
la somme de dix mille six cent seize euros et trente-huit centimes (10 616,38 €) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
la somme de six mille huit cent quarante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes (6 849,78 €) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008 ;
Condamne la S.A.S. UMANIS FRANCE à payer à A C la somme de quinze mille euros (15 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires de la rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Déboute la S.A.S. UMANIS FRANCE de sa demande de dommages-intérêts reconventionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. UMANIS FRANCE aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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