Confirmation 13 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 13 févr. 2007, n° 07/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 juillet 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00013
ARRÊT N° 07/00162 DU 13 FEVRIER 2007
4e CHAMBRE
F O
N S
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le MARDI 13 FEVRIER 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. D’X du 11 JUILLET 2006,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS :
F O, né le XXX à X, fils de F P et de Q R, de XXX
XXX
PREVENU, INTIME,
Libre, comparant,
Assisté de Maître VIRY Stéphane, avocat au barreau d’X
N S, né le XXX à X, fils de N P et de AI AJ-AK, de nationalité XXX
Demeurant 18, rue du Président Kennedy – 88130 D
PREVENU, INTIME,
Libre, comparant,
Assisté de Maître LIPP Clotilde, avocat au barreau d’X
LE MINISTÈRE PUBLIC
AV appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président de Chambre : Monsieur Y,
Conseillers : Monsieur Z,
Madame A,
GREFFIER :Monsieur B aux débats et au prononcé de l’arr’t,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BELARGENT, Substitut du Procureur Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2007, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur Y, Président, en son rapport ;
F O et N S en leur interrogatoire ;
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
F O, N S, ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour, apr’s en avoir délibéré conformément ' la loi, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 11 Juillet 2006, a déclaré :
F O :
coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR AYANT FAIT USAGE AX, le 03/02/2005, à C, infraction prévue par les articles 221-6-1 3°, 221-6 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route
coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR AYANT FAIT USAGE AX, le 03/02/2005, à C, infraction prévue par les articles 221-6-1 3°, 221-6 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route
coupable de AL AM AN AO N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR AYANT FAIT USAGE AX, le 03/02/2005, à C, infraction prévue par les articles 222-20-1 3°, 222-19 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 03/02/2005, à C, infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route
N S :
coupable de TRANSPORT AV AUTORISE AX, courant 2004 et 2005 , à D et dans les VOSGES, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de AU AV AW AX, courant 2004 et 2005 , à D et dans les VOSGES, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AZ BA BB AV AW AX, courant 2004 et 2005 , à D et dans les VOSGES, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AY AV AW AX, courant 2004 et 2005 , à D et dans les VOSGES, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’EMPLOI AV AUTORISE AX, courant 2004 et 2005 , à D et dans les VOSGES, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de AP AQ AR, courant 2004 et 2005 , à D et dans les VOSGES, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
Et par application de ces articles, a condamné :
F O à 30 mois d’emprisonnement dont 15 mois AN sursis. 150 euros d’amende. Annulation permis de conduire AN interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 2 ans sous réserves d’être aptre après examen médical.
N S : Relaxe du chef de trafic d’héro’ne et le déclare coupable pour le trafic de cannabis. Le condamne ' 3 mois d’emprisonnement AN sursis.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 12 Juillet 2006 contre Monsieur F O, Monsieur N S
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que l’appel interjeté par le Minist’re public, régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
SUR CE
1) Sur la culpabilité
M. O F est prévenu :
— d’avoir à C (88) le 03 février 2005, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, négligence BA manquement à une obligation de sécurité BA de prudence imposée par la loi BA le règlement, involontairement causé la mort de Madame T U épouse E, AN cette circonstance qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’il avait fait usage de substances BA plantes classées comme stupéfiants ;
— d’avoir à C (88) le 03 février 2005, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, négligence BA manquement à une obligation de sécurité BA de prudence imposée par la loi BA le règlement, involontairement causé la mort de M. AA AS AB AT, survenue le 8 février 2005, AN cette circonstance qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’il avait fait usage de substances BA plantes classées comme stupéfiants ;
— d’avoir à C (88) le 03 février 2005, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, négligence BA manquement à une obligation de sécurité BA de prudence imposée par la loi BA pour le règlement, involontairement causé une AO totale de travail d’une durée inférieure à trois mois à M. V W, AN cette circonstance qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’il avait fait usage de substances BA plantes classées comme stupéfiants ;
— d’avoir à C (88), le 03 février 2005, omis d’adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la circulation BA aux obstacles prévisibles
M. S N est prévenu :
— d’avoir à D (88) et dans le département des Vosges, courant 2004 et 2005, de manière illicite, transporté, détenu, offert BA cédé, acquis et employé des produits stupéfiants, notamment de la résine de cannabis et de l’héroïne ;
— d’avoir à D (88) et dans le département des Vosges, courant 2004 et 2005 détenu et transporté en violation des dispositions légales BA réglementaires des marchandises prohibées, notamment de la résine de cannabis et de l’héroïne ;
De l’enquête effectuée et des débats résultent les faits suivants :
Le 3 février 2005, à 19 heures, M. O F circulait au volant d’un camion-citerne sur la RD3 en direction de VITTEL.
A la suite d’un ralentissement des véhicules qui le précédaient, M. F s’est déporté sur la file de gauche, en franchissant la ligne blanche et est venu heurter trois véhicules circulant en sens inverse.
Le conducteur de la première voiture percutée, M. V W, a été blessé légèrement. Un certificat médical a retenu une AO totale de travail de 10 jours puis de 4 jours, AN constat de consolidation des AL dans un rapport d’expertise médicale en date du 10 septembre 2005.
Les conducteurs des deuxième et troisième véhicules percutés, respectivement M. AA AB et Mme T E, ont été grièvement blessés.
Mme T E, qui était enceinte de 8 mois, a été admise à l’hôpital BA elle est décédée quelques heures plus tard AN son bébé.
M. AA AB, pour lequel avait été prescrit un an d’AO totale de travail selon certificat médical en date du 5 février 2005, devait décéder le 8 février 2005.
Le conducteur du poids lourd, O F, a expliqué que la circulation était ralentie et qu’un véhicule Peugeot 405 de couleur blanche l’avait doublé en franchissant une ligne continue et en lui faisant une queue de poisson pour s’intercaler dans la file entre lui et un poids lourd. Afin d’éviter d’entrer en collision AN ce véhicule, O F avait dû freiner brusquement puis avait donné un coup de volant sur la gauche qui avait déporté son ensemble routier sur la voie inverse sur laquelle circulaient les trois véhicules qu’il a percutés. Il n’y avait pas de visibilité, car la route formait à cet endroit une cuvette. Lorsqu’il a vu les voitures en face, il a essayé de remettre son véhicule dans la bonne file.
Madame AC G a reconnu avoir été à l’origine du ralentissement de la file BA circulait le poids lourds en cause. Elle a expliqué que voulant tourner à gauche, elle a dû immobiliser son véhicule au milieu de la chaussée pour laisser passer les véhicules qui arrivaient en sens inverse. Elle a toutefois précisé avoir prévenu les véhicules qui la suivaient de son changement de direction suffisamment à l’avance en allumant son clignotant avant de s’immobiliser.
La conductrice du véhicule qui la suivait immédiatement, Madame AD H, et le poids lourds qui suivait le véhicule de Madame AD H conduit par M. AE AF ont tous deux confirmé que le ralentissement de la file était dû au changement de direction du véhicule de Madame G, mais ont ajouté que ce changement s’était opéré brusquement, Madame G ayant freiné et enclenché son clignotant au dernier moment. Par la suite, Madame H reviendra sur ses déclarations pour affirmer que Madame G avait en réalité pris toutes les précautions nécessaires pour opérer la manoeuvre.
M. V W, conducteur de la première voiture de la file de gauche qui a été percuté par le poids lourds, a déclaré avoir vu le camion se déporter sur la gauche et se diriger vers lui à environ dix mètres. Il n’a en revanche pas été gêné par un véhicule qui aurait peu avant entrepris un dépassement dangereux en empruntant sa voie de circulation.
Les conducteurs des véhicules qui précédaient le poids lourds, Madame AD H et AE AF n’ont pas remarqué de véhicule Peugeot 406 dans la file.
Seule Madame AG I qui suivait le poids lourds conduit par M. F a déclaré avoir été doublée par une voiture de couleur blanche et une Audi foncée qui se sont rabattues après avoir dépassé les deux poids lourds. Il semblerait que ces deux voitures fussent celles de Madame G et de Madame H qui ont déclaré avoir doublé les deux camions. Madame I a également fait état de ce qu’un véhicule de type XSARA de couleur noire se serait placé devant le camion.
Des dépistages d’imprégnation alcoolique et toxicologique ont été réalisés sur M. F et sur les victimes M. AA AB, Mme T E et M. V W. Les résultats concernant les trois victimes étaient négatifs. Les analyses réalisées par le Docteur AH J le jour de l’accident sur M. F se sont révélées positives au cannabis. O F a reconnu avoir fumé en petite quantité du cannabis le jour de l’accident vers 7H30 du matin et en consommer le week-end et trois soirs par semaine. Il a également déclaré avoir pris de l’héroïne le week-end précédent l’accident, ce qui ne ressort pas de l’examen sanguin pratiqué le jour de l’accident, à savoir quatre jours après la prise prétendue.
Les incertitudes sur la régularité de la consommation AX de M. F ont conduit le docteur J à effectuer sur lui de nouveaux prélèvements de cheveux et de poils axillaires. Les analyses de ces prélèvements ont révélé que M. F « consommait de l’héroïne et du cannabis de façon habituelle et chronique durant les deux mois et demi à cinq mois et demi précédant le prélèvement ', que cette consommation était »strictement incompatible AN la conduite d’un véhicule automobile dans des conditions compatibles AN la sécurité des tiers« et que »la prise simultanée de cannabis et d’héroïne […] rendait encore plus dangereux le comportement du conducteur impliqué "(D 109, le 18 août 2005).
L’examen des disques chrono tachygraphe par M. K, contrôleur divisionnaire des transports terrestres, a révélé un dépassement de la vitesse AW. La dernière vitesse apparaissant à 19 heures avant l’enregistrement d’un très fort ralentissement et de deux impacts était de 90-85 km/h alors que la vitesse maximale AW était limitée à 70 km/h (D 96).
M. K a indiqué dans son rapport d’expertise que la formation de chauffeur reçue par O F au sein de la société MGE était conforme à la législation en vigueur (D 138).
Il est ressorti de l’audition de M. L, maire de la commune de C, qu’aucun accident similaire n’avait été déploré à cet endroit mais qu’il n’était pas dans l’intention de la commune de réaliser des travaux d’aménagement du carrefour, le panneau « stop » et la limitation de la vitesse à 70 km/h paraissant suffisants (D 143).
L’examen psychologique de M. F pratiqué par M. M le 25 avril 2005 précise que « la présence d’une vulnérabilité dépressive associée aux effets de la prise AX ont pu intervenir dans la commission de l’infraction », que « M. F fait preuve d’empathie et de compassion envers les victimes et leur entourage » tout en « ayant tendance à minimiser sa responsabilité en s’appuyant davantage sur des facteurs circonstanciels que sur des facteurs personnels » et qu'« il éprouve un choc émotionnel profond et un effondrement dépressif »
Tous ses collègues de travail et son entourage s’accordent pour dire que M. F avait un comportement facile et était très attentif.
A supposer même qu’un véhicule ait dépassé le camion-citerne de M. F et lui ait fait une queue de poisson, M. F a reconnu à l’audience de la Cour que l’accident ne se serait pas produit s’il n’avait pas commis la faute de se déporter sur la voie de gauche, alors qu’il ne disposait d’aucune visibilité, et s’il avait adapté sa vitesse aux conditions de la circulation ;
Les infractions reprochées à M. F étant constituées en tous leurs éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a retenu dans les liens de la prévention.
O F a donné le nom de son fournisseur en cannabis, M. S N domicilié à D. La perquisition au domicile de ce dernier a conduit à la découverte de 13,98 grammes de résine de cannabis. S N a déclaré aux enquêteurs consommer régulièrement du cannabis et avoir dépanné son ami O F en lui revendant une partie de ses achats. Il reconnaissait lui avoir fourni 10 grammes de cannabis entre le 15 et le 20 janvier 2005. Il a nié en revanche avoir acquis, détenu et transporté de l’héroïne, et en avoir fourni à M. F.
Aucun élément du dossier ne venant étayer les poursuites engagées du chef du trafic d’héroïne, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a relaxé M. N à cet égard, et en ce qu’il l’a déclaré coupable du chef du trafic de cannabis.
b) Sur la peine
Eu égard à la personnalité des prévenus, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, et compte tenu de la nature et de la gravité des infractions qu’ils ont respectivement commises, les premiers juges ont pertinemment apprécié la peine qu’il convenait de leur infliger.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ses dispositions relatives à la peine.
Rien ne justifie le placement sous mandat de dépôt à l’audience de M. F, au regard des dispositions des articles 464 et 465 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
I EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, l’appel du Minist’re Public contre le jugement du T.G.I. D’X du 11 JUILLET 2006 ;
II AU FOND
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu de décerner mandat de dépôt à l’encontre de M. F.
Monsieur le Président a donné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
F O est avisé que par application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans le mois, à compter du présent arrêt, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie ' un droit fixe de 120 euros dont est redevable chaque condamné ;
Dit que la contrainte judiciaire s’exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 13 Février 2007 par Monsieur Y, Président de chambre,
Assisté de Monsieur B, Greffier ;
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le Présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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