Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 novembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2021 |
| Directive transposée : | Directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Commentaires • 16
Décisions • 37
Infirmation —
[…] La liquidation judiciaire des Charbonnages de France au 1er janvier 2008 a été prononcée selon décret du 21 décembre 2007. […] Le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 a institué un règlement général des industries extractives qui a introduit des dispositions spécifiques, telles que la tenue d'un dossier de prescriptions relatif aux règles à respecter ' notamment pour rendre inaccessibles les travaux insuffisamment aérés, pour la mise en 'uvre de l'aérage en matière travaux souterrains afin de garantir la salubrité de l'atmosphère, avec pour objectif d'éviter toute accumulation de gaz dangereux, […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret du 14 août 1923 ; Vu le décret n° 59-680 du 19 mai 1959 ; Vu le décret n° 70-789 du 29 octobre 1970 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment :
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 22 octobre 1979,
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.
4. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
5. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1,2,4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.
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