Rejet 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 févr. 2016, n° 1503324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1503324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
Nos 1503323 et 1503324
___________
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE
CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES c/ Mme Y et M. X
___________
M. Arthur Denizot
Rapporteur
___________
Mme Christine Seibt
Rapporteur public
___________
Audience du 21 janvier 2016
Lecture du 18 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nancy
(2e chambre)
28-005-04-02
C
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 1503323, par une saisine enregistrée le 25 novembre 2015, la Commission des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) défère au Tribunal, en application de l’article L. 52-15 du code électoral, les comptes de campagne de Mme B Y et de M. Z X, binôme électoral élu aux élections organisées les 22 et 29 mars 2015, pour la désignation des conseillers départementaux dans le canton de Gérardmer, après avoir constaté, d’une part, que les comptes de campagne n’avaient pas été présentés par l’intermédiaire d’un expert comptable et, d’autre part, qu’une partie des recettes émane d’un don d’une personne morale.
II. Sous le n° 1503324, par une saisine enregistrée le 25 novembre 2015, la Commission des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) défère au Tribunal, en application de l’article L. 52-15 du code électoral, les comptes de campagne de Mme B Y et de M. Z X, binôme électoral élu aux élections organisées les 22 et 29 mars 2015, pour la désignation des conseillers départementaux dans le canton de Gérardmer, après avoir constaté, d’une part, que les comptes de campagne n’avaient pas été présentés par l’intermédiaire d’un expert comptable et, d’autre part, qu’une partie des recettes émane d’un don d’une personne morale.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2016, Mme B Y et
M. Z X, représentés par Me Gartner, concluent au rejet de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Ils font valoir que :
— la saisine de la CNCCFP est irrecevable en tant qu’elle ne contient aucune conclusion tendant à prononcer leur inéligibilité ;
— le financement de la campagne par une association et le défaut de présentation des comptes par un expert comptable ne justifient pas qu’ils soient déclarés inéligibles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Denizot, conseiller,
— les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
— et les observations de Me Gartner, représentant Mme Y et M. X.
Considérant que, dans le cadre des élections départementales pour la désignation des conseillers départementaux dans le canton de Gérardmer, le binôme électoral constitué de M. X et Mme Y a obtenu 26,98% des suffrages exprimés lors du premier tour organisé le 22 mars 2015 ; que ce binôme a obtenu 63,82% des suffrages exprimés pour le second tour organisé le 29 mars 2015 ; que, par une décision en date du 16 novembre 2015, la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de M. X et de Mme Y ;
Considérant que les saisines de la CNCCFP, enregistrées sous les nos 1503323 et 1503324, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X et Mme Y :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que la déclaration d’inéligibilité d’un candidat, qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12, est désormais une simple faculté dont dispose le juge de l’élection qui doit prendre en compte, pour déterminer s’il y a lieu d’en faire usage, la nature de la règle méconnue, le caractère délibéré ou non du manquement, l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, le montant des sommes en cause ainsi que l’ensemble des circonstances de l’espèce ; qu’ainsi, et contrairement à ce que font valoir M. X et Mme Y en défense, il relève de l’office du juge de l’élection, saisi sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral, en l’absence de conclusions en ce sens, de déclarer, le cas échéant, un candidat inéligible ;
Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne de M. X et de
Mme Y :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « (…) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 52-12 du code précité : « (…)Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette. Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts (…) » ; qu’en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l’obligation de recourir à un expert-comptable ou un comptable agréé pour la présentation du compte de campagne du candidat, comme celle de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte unique ouvert à cette seule fin par le mandataire financier désigné par le candidat, constituent des formalités substantielles auxquelles il ne peut, en principe, pas être dérogé ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; que ces dispositions ont pour effet d’interdire aux personnes morales, qu’il s’agisse de personnes publiques ou de personnes morales de droit privé, à l’exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons en nature ou en espèces sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; que, toutefois, ni l’article L. 52-15 du même code, ni aucune autre disposition législative n’obligent la CNCCFP à rejeter le compte d’un candidat faisant apparaître qu’il a bénéficié de la part de personnes morales d’un avantage prohibé par l’article L. 52-8 ; qu’il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’élection, d’apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le compte de campagne du binôme électoral, constitué de M. X et de Mme Y, élu au second tour, s’est établi à 3 123 euros de recettes et 2 974 euros de dépenses ; qu’il est constant que ce compte de campagne n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et que ce défaut n’a pas été régularisé devant la CNCCFP ; que, d’autre part, il résulte également de l’instruction que la somme de 650 euros a été versée par l’association Daermanau, dont
M. X est le président, dans le cadre du financement de la campagne électorale du binôme constitué de M. X et de Mme Y ; que ce don représente 21% des recettes du compte de campagne litigieux et 3,4% du plafond de dépenses fixé à 19 084 euros pour le canton de Gérardmer ; que ces irrégularités constituent une méconnaissance de règles substantielles ; que, pour ce double motif, la CNCCFP était fondée à rejeter le compte de campagne de M. X et de Mme Y ;
Sur l’inéligibilité de M. X et de Mme Y :
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification des dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le juge de l’élection, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques « prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales » ; qu’il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l’article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce ; qu’en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l’importance de l’avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l’égalité entre les candidats ; qu’en cas de manquement à la formalité de présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés prévue par l’article L. 52-12 du code électoral, il incombe au juge de tenir compte de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
Considérant que le binôme électoral constitué de M. X et de Mme Y a déposé à la CNCCFP un compte de campagne qui n’était pas présenté par un
expert-comptable ou un comptable agrée ; que ce compte de campagne comportait des dépenses et des recettes ; que M. X et Mme Y n’ont pas régularisé cette omission alors qu’ils ont été mis en mesure de le faire ; que l’omission de la présentation par un expert comptable prive la commission de contrôle de toute possibilité de s’assurer de l’exactitude et de la sincérité des comptes soumis à son examen ; que M. X et Mme Y ont ainsi méconnu une obligation substantielle ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, une proportion de 21% des recettes électorales émanent d’une association dont l’un des membres du binôme électoral est le président ; qu’en dépit du faible montant de ce don en proportion du plafond de dépenses fixé dans le canton de Gérardmer, le cumul de cette double irrégularité, alors que l’un des membres du binôme électoral était déjà candidat ou élu à d’autres élections, doit être regardé comme présentant un caractère délibéré ; que, par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le binôme électoral a commis un manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; qu’il y a lieu d’en tirer toutes les conséquences et de prononcer à l’encontre de M. X et de Mme Y une peine d’inéligibilité d’une durée d’une année ; que
M. X et Mme Y, dont l’élection au conseil départemental des Vosges n’a pas été contestée au contentieux, doivent être déclarés démissionnaires d’office ; qu’il y a lieu d’organiser une élection partielle dans les conditions prévues par l’article L. 221 du code électoral ;
D E C I D E :
Article 1er : Le compte de campagne de M. X et de Mme Y a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 2 : M. X et Mme Y sont déclarés démissionnaires d’office et inéligibles pour une durée d’une année à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y, à M. Z X et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Boulangé, premier conseiller,
M. Denizot, conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. DENIZOT T. TROTTIER
Le greffier,
F. E
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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