Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 août 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 août 2020 |
Commentaires • 2
Décisions • 11
Rejet —
[…] — le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 ; […] D'une part, en vertu de l'article 6 du décret du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale, les agents recrutés par les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat des fonctions autres que celles de direction du greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires, […]
Annulation —
[…] Vu le décret n°87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires ; […] Il favorise la réinsertion sociale des personnes lui qui dont confiées par l'autorité judiciaire. (…) » ; qu'aux termes e l'article 2 de cette même loi : « (…) Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé selon une habilitation définie par décret en Conseil d'Etat. […]
Confirmation —
[…] Aux termes du décret N°87-604 du 31 juillet 1987, les salariés des entreprises titulaires d'un marché de service public dans l'administration pénitentiaire doivent bénéficier d'une habilitation préalable et sont soumis à des sujétions spécifiques en raison de la particularité du milieu pénitentiaire dans lequel ils exercent leur fonction.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat des fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires est accordée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Peuvent seules être habilitées :
1° Les personnes physiques possédant la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
2° Les personnes morales de droit français dont les dirigeants, de droit ou de fait, possèdent la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
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