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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 mars 2023, n° 2000052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2020 et le 15 mars 2022, la société Immobilière Lacroix, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Condette a refusé d’accorder à la société civile immobilière des Baillons un permis de construire pour l’édification d’une construction à usage d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit les Dunes, chemin des Marcassins, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Condette la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant à la superficie totale de la parcelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais adopté le 6 avril 2017, qui a classé les parcelles AX 118, AX 119 et AX 120 en zone Nf, ce classement étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais adopté le 6 avril 2017, qui a classé les parcelles AX 116, AX 117, AX 118, AX 119, AX 120, AX 121, AX 122, AX 123, AX 124, AX 125 et AX 126 en espace vert à préserver, ce classement étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais adopté le 6 avril 2017, qui a classé les parcelles AX 118, AX 119 et AX 120 en espace boisé classé, ce classement étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 mars 2020 et le 12 avril 2022, la commune de Condette, représentée par Me Capitani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Immobilière Lacroix le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, rapporteur,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Forgeois, représentant la société Immobilière Lacroix, et les observations de Me Capitani, représentant la commune de Condette.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immobilière Lacroix est propriétaire sur le territoire de la commune de Condette d’une parcelle cadastrée AX N° 120, classée pour partie en zone naturelle et pour partie en zone urbaine. Le 31 juillet 2019, elle a signé avec la société civile immobilière (SCI) des Baillons un compromis de vente de ladite parcelle. La SCI des Baillons a alors déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification sur cette parcelle d’une construction à usage d’habitation. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le maire de la commune de Condette a refusé de délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société Immobilière Lacroix demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée par le projet de construction ayant donné lieu à la décision en litige se situe dans une zone résidentielle jouxtant un vaste espace forestier en limite nord de la commune de Condette. Dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Boulonnais, elle a fait l’objet d’un classement partiel en zone naturelle forestière (Nf) et d’un classement en zone urbaine UCb-II pour la partie restante, correspondant respectivement, selon le règlement dudit PLUi, à un « espace à caractère naturel présentant ou non des qualités paysagères et/ou écologiques » de type « espace forestier » et, à un espace urbain spécialisé à vocation résidentielle sur lequel la forme urbaine retenue est celle d’un habitat individuel indépendant à travers un « tissu d’habitat aéré » . Par l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Condette a refusé la délivrance du permis de construire sollicité aux motifs que, d’une part, la construction projetée contrevenait aux articles 1 et 2 du règlement du PLUi du Boulonnais en ce qu’elle prévoyait notamment l’édification d’un garage sur la partie de la parcelle classée en zone Nf alors que ne sont autorisées sur cette zone que certaines constructions spécifiques dont celles nécessaires à l’exploitation forestière, et, d’autre part, le projet contrevenait aux dispositions du titre II du règlement du PLUi en ce que l’emprise au sol excédait l’emprise au sol maximale autorisée au regard de l’identification de la parcelle en espace vert à préserver, limitée à 10 % de la surface de l’unité foncière.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité par voie d’exception du PLUi du Boulonnais :
S’agissant du classement en zone Nf :
4. D’une part, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
5. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En premier lieu, aux termes de l’article N.2 du règlement du PLUi relatif aux occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions en zone N : " Dans toute la zone y compris dans les quatre secteurs : /1) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ou d’exploitation de carrières dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / 2) Les constructions et installations à usage d’activités agricoles, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / 3) Les abris de pâture si leur hauteur n’excède pas 3 mètres et leur emprise au sol 20 m². / 4) L’extension des constructions existantes, autres qu’agricole, notamment les habitations, sous réserve que cette extension n’excède pas 30 m² de surface de plancher à la date d’entrée en vigueur du PLUi et par unité foncière*. / () dans le secteur Nf : / 10) Les constructions nécessaires à l’exploitation forestière sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ".
7. La société requérante soutient que le classement partiel de la parcelle AX 120 en zone naturelle est illégal dès lors, d’une part, que cette parcelle ne fait pas partie de l’espace forestier qu’elle borde et qu’elle a été intégralement défrichée conformément à l’autorisation préfectorale délivrée le 3 avril 2006, et, d’autre part, que les dispositions prévues par l’article UCb.13 du règlement du PLUi pour les zones UCb-II relatif aux « Espaces libres et plantations » et qui prévoient notamment, en ce qui concerne les « espaces libres et plantations », que les éléments végétaux présents avant aménagement et particulièrement les arbres de haute tige et les haies implantées en limite parcellaire seront préservés, qu’en cas d’impossibilité de maintien, les éléments supprimés seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain et que dans tous les projets d’habitation les espaces verts représenteront au minimum un coefficient de 0,4, assurent une protection suffisante. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la partie en cause de la parcelle est boisée et se situe en continuité immédiate du vaste espace forestier classé en zone N et ne supportant pas de construction, que constitue la forêt d’Ecault. Par ailleurs, le classement de cette partie réduite de la parcelle en zone N est conforme au parti adopté par les auteurs du PLUi tel que décrit dans le projet d’aménagement et de développement durable, de préserver l’unité des ouvertures naturelles des paysages maritimes que constituent les massifs dunaires et forestiers auxquels appartient la forêt d’Ecault. Dans de telles circonstances, et dès lors que les dispositions prévues par l’article UCb.13 du règlement du PLUi pour les zones UCb-II rappelées précédemment n’ont pas vocation à assurer la préservation des paysages maritimes, le classement en zone Nf de la partie de la parcelle en litige n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le classement partiel des parcelles AX 118 et AX 119 voisines en zone Nf serait illégal pour le même motif dès lors que la légalité de ce classement est sans incidence sur l’issue du présent litige.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi quant au classement en zone Nf doit être écarté. Dans ces conditions, le maire de Condette a pu légalement se fonder sur l’absence de respect des dispositions de l’article N.2 du règlement du PLUi pour refuser l’autorisation de construire sollicitée.
S’agissant de l’identification en espace vert de la partie située en zone urbaine :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Aux termes de l’article II-4 du règlement du PLUi : « Les éléments du patrimoine naturel écologique et paysager à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur le Plan règlementaire B par une série de symboles différents correspondant à la typologie du patrimoine naturel du territoire communautaire. Les dispositions règlementaires ci-après sont édictées en fonction des catégories mais s’appliquent individuellement à chaque élément. / () 1) Espaces verts à préserver () / b) L’édification de constructions et d’installations nouvelles y est autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation des perspectives paysagères du site (ex. : caractère naturel et/ou boisé des terrains). L’emprise au sol des constructions est 10 % par unité foncière, dans les limites de l’espace vert protégé. ».
11. Le règlement du PLUi prévoit que l’identification de secteurs en « espaces verts à préserver » répond à la nécessité de maintenir et/ou de restaurer la qualité paysagère et écologique des sites concernés.
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de zonage et du plan des secteurs et éléments à protéger du PLUi que ses auteurs ont entendu accorder une protection particulière à l’ensemble de la frange urbaine, à laquelle appartient la parcelle AX 120, située entre l’espace naturel forestier et la zone d’urbanisation plus dense correspondant au centre-ville en vue d’en faire une zone tampon au sein de laquelle il était nécessaire de limiter la constructibilité. Dans ces conditions, et dès lors que la limitation de l’emprise au sol des constructions en zone urbaine UCb-II à 10 % de la surface de l’unité foncière en raison du classement en espace naturel à préserver n’apparaît ni disproportionnée ni de nature à excéder ce qui est nécessaire à l’objectif poursuivi, le classement d’une partie de la parcelle en litige en espace vert à protéger n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, peu importe à cet égard que la parcelle ait ou non fait l’objet d’un défrichement ou que les dispositions prévues par l’article UCb.13 du règlement du PLUi pour les zones UCb-II citées au point 7 assurent une protection particulière dès lors que celle-ci n’a pas vocation à maintenir et/ou restaurer la qualité paysagère et écologique du site.
13. En second lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que l’identification des parcelles AX 116, AX 117, AX 118, AX 119, AX 121, AX 122, AX 123, AX 124, AX 125 et AX 126 en espace vert à protéger serait illégale pour le même motif dès lors que la légalité de ce classement est sans incidence sur l’issue du présent litige.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi quant au classement en espace vert à protéger doit être écarté. Dans ces conditions, le maire de Condette a pu légalement se fonder sur l’absence de respect des dispositions de l’article II-4 du règlement du PLUi pour refuser l’autorisation de construire sollicitée.
S’agissant du classement en espace boisé classé :
15. La requérante ne peut utilement soutenir que le classement d’une partie des parcelles AX 120, AX 118 et AX 119 en espace boisé classé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire de Condette ne s’est pas fondé sur ce classement pour refuser le permis de construire sollicité et que, par suite, la légalité de ce classement est sans incidence sur l’issue du présent litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur dans le calcul de l’emprise au sol autorisée :
16. S’il est constant que la décision attaquée retient à tort une surface de 329 m2 en zone naturelle, contre 328 m2 existant, et de 1005 m2 en zone urbaine, contre 985 m2 existant, et en déduit une emprise au sol maximale autorisée de 100,50 m² alors que cette dernière n’est effectivement que de 98,5 m2, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Condette aurait pris la même décision en prenant en compte les surfaces exactes.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Condette, que la société Immobilière Lacroix n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Condette a refusé d’accorder à la société civile immobilière des Baillons le permis de construire n° PC 62235 19 00018 sollicité le 12 août 2019.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Condette, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Immobilière Lacroix demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Immobilière Lacroix la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Condette au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immobilière Lacroix est rejetée.
Article 2 : La société Immobilière Lacroix versera à la commune de Condette une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Immobilière Lacroix et à la commune de Condette.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Leguin, présidente,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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