Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
Commentaires • 41
Décisions • 288
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur une liste d'aptitude sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. […] Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans le corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du présent décret » ;
Rejet —
[…] — le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] que la requérante soutient que le protocole d'évaluation des agents détachés dans le corps des personnels de direction dans le cadre des articles 25 et suivants du décret du 11 décembre 2001 précité varie considérablement d'une académie à l'autre et que, […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : «Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 452-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 83-1049 du 25 novembre 1983, no 86-497 du 14 mars 1986 et no 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret no 81-487 du 8 mai 1981 relatif au régime de rémunération applicable aux emplois de directeur d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret no 88-342 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret no 88-342 du 11 avril 1988 relatif au régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret no 91-773 du 7 août 1991 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 29 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend trois grades : personnel de direction de 2e classe ; personnel de direction de 1re classe ; personnel de direction hors classe.
L'effectif du grade de personnel de direction de 1re classe ne peut excéder 45 % de l'effectif du corps, et celui du grade de personnel de direction hors classe 8 % de l'effectif du corps.
Art. 2. - Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
1o Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :
Proviseur de lycée ;
Proviseur de lycée professionnel ;
Principal de collège ;
Proviseur adjoint de lycée ;
Proviseur adjoint de lycée professionnel ;
Principal adjoint de collège.
2o Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :
Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;
Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;
Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;
Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ;
Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres ;
Directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
Proviseur vie scolaire.
Chapitre II
Dispositions relatives au recrutement
Art. 3. - Les personnels de direction sont recrutés :
1o Dans le grade de personnel de direction de 2e classe :
- soit par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés au maximum de cinquante ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps, grades ou emplois énumérés à l'article 4 ci-après ;
- soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations de stagiaires prononcées l'année précédente dans ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
2o Dans le grade de personnel de direction de 1re classe, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés au maximum de cinquante ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps et grades énumérés aux articles 4 et 5 ci-après.
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