Confirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2015, n° 14/07049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07049 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2014, N° 2012075238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATLANTE GESTION c/ SAS GCC |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07049
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012075238
APPELANTE :
SAS ATLANTE GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Paul-philippe MASSONI de l’AARPI COUTURIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0102
INTIMEE :
SAS X agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MOREL, avocat au barreau de NANTERRE, toque 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Le 12 mars 2007, un groupement conjoint d’entreprises a été constitué entre les sociétés Babcock & Brown Ltd, société de droit anglais, X et GDF Suez Énergie Services afin de répondre à une consultation émise par l’État, suivant une procédure de dialogue compétitif, portant sur la conception, le financement, la construction, l’aménagement, la maintenance et l’entretien des locaux, logements et équipements d’une caserne de gendarmerie située sur un terrain propriété de l’État situé à XXX.
Le partenariat a été conclu en raison des compétences de chaque intervenant: la structuration de l’opération, en particulier par la recherche de financement pour Babcock & Brown Ltd , la réalisation de l’opération de construction pour la société X et l’exploitation et la maintenance du site après sa construction pour la société GDF Suez Énergie Services.
Pour répondre à l’appel d’offres, un contrat de conseil financier a été signé le 2 juin 2008 entre le groupement d’entreprises et la Sarl Babcock & Brown , société de droit français, filiale de Babcock & Brown Ltd.
Aux termes de ce contrat, la société Babcock & Brown, qui deviendra Atlante Gestion par suite d’un changement de dénomination sociale, après la sortie de son capital du groupe Babcock & Brown, s’est engagée à réaliser l’ingénierie financière de l’opération, à rechercher les banques, et d’une manière générale à accompagner le groupement dans la structuration et la rédaction de l’offre financière.
Le groupement a été déclaré lauréat de la procédure de dialogue compétitif et ses membres ont alors constitué entre eux la société par actions simplifiée Sathonay Camp Service (ci-après SCS) dont le capital a été réparti comme suit :
— Babcock & Brown Ltd 65 %,
— X 30 %
— GDF Suez Énergie Services 5 %.
La société Babcock & Brown n’a pu obtenir de sa maison mère, qui a rencontré des difficultés financières, qu’elle apporte les fonds propres et les garanties financières exigées par le marché.
C’est dans ces conditions qu’un accord a été conclu le 9 avril 2009 aux termes duquel la société Babcock & Brown Ltd a cédé sa participation dans la société SCS, pour sa valeur nominale, à la société X laquelle a délivré les garanties et apports de fonds propres.
Depuis lors, la société X détient 95 % du capital social de SCS , les 5 % restants étant détenus par GDF Suez Énergie Services.
Le marché de PPP a été signé entre X et l’Etat le 27 mai 2009.
Par acte du 21 novembre 2012, invoquant le refus de la société X d’exécuter une convention ayant valeur de promesse synallagmatique qui devait lui permettre de procéder au rachat de la participation dans le capital de la société SCS détenue par la société X, la société Atlante Gestion a assigné celle-ci en paiement de dommages et intérêts.
Déboutée de sa demande par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2014 au motif que la convention litigieuse s’analysait en une offre unilatérale d’achat que X avait la faculté d’accepter ou non, la société Atlante Gestion a relevé appel de cette décision selon déclaration du 28 mars 2014.
Par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2015, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, en conséquence, y faisant droit, de condamner la société X à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3.504.668 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil, de condamner la société X au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2015, la société X sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de l’appelante au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
SUR CE
— Sur la demande de la société Atlante Gestion
Au soutien de son appel qui tend à voir reconnaître que X est engagée dans les termes d’une promesse synallagmatique, la société Atlante expose que dès l’origine, il avait été stipulé dans le pacte d’associés conclu entre les sociétés Babcock & Brown, X et EDF Suez Énergie Services du 12 mars 2009 que X n’avait pas vocation à conserver une participation dans la société SCS laquelle devait être reprise par la société Babcock & Brown Ltd , que c’est ainsi que la société Atlante Gestion, anciennement Babcock & Brown Sarl, a offert à X de reprendre la participation et les engagements de la société Babcock & Brown Ltd dans la société SCS, que la société X a répondu favorablement puisque son objectif était de réaliser l’opération de construction et d’être payée en conséquence, ce qui correspond à son activité, sans poursuivre ensuite l’opération de PPP et surtout en évitant de consolider dans ses comptes plus de 165 millions d’euros de dettes, montant correspondant au financement bancaire obtenu par la SCS, que la négociation entre les sociétés Atlante Gestion et X a abouti à une première convention signée le 6 septembre 2010 selon laquelle il a été précisé qu’il était envisagé que la société Atlante Gestion se substitue à la société X en reprenant la part de capital de la société SCS initialement détenue par Babcock & Brown Ltd et qu’elle apporte les garanties financières prévues au marché signé avec l’État, que les termes de cette convention ont été jugés insuffisamment précis par la société X qui souhaitait en particulier que l’engagement de la société Atlante Gestion soit irrévocable, d’une part, et que la convention ait un caractère bilatéral, d’autre part, avançant alors pour cela une raison comptable, tenant au fait qu’elle ne souhaitait pas que la dette bancaire de la société SCS (165 millions d’euros) soit consolidée dans ses comptes, que X a alors « tenu la plume» pour la rédaction d’une nouvelle convention sous la forme d’une lettre qui devait lui être envoyée par la société Atlante Gestion et signée par les deux parties de façon à créer un engagement réciproque, indiquant alors que cela lui était imposé par son commissaire aux comptes qui exigeait un tel engagement synallagmatique pour ne pas consolider les résultats de la société SCS avec ceux de la société X, que la rédaction d’une lettre répondant à cette exigence, datée du 27 septembre 2010, avant la clôture de l’exercice comptable de la société X fixée au 31 septembre, a dans ces circonstances été définie par la société X elle-même et signée par les deux parties, que par ce document, établi en deux exemplaires originaux comme tout contrat synallagmatique, la société Atlante Gestion a déclaré s’engager de façon inconditionnelle à reprendre la participation en capital détenue par la société X dans le capital de la société SCS en deux temps, que X a donné son accord, que la mention de son acceptation, dictée par X, crée un engagement synallagmatique qui ne pouvait être rompu, l’absence de production d’une garantie de bonne fin, devenue sans objet, étant à cet égard indifférente.
Tandis que la société X souligne que le protocole du 6 septembre 2000 ne comportait aucun engagement d’aucune sorte, qu’aucun des échanges ultérieurs ne saurait démontrer l’existence d’un quelconque accord ferme de sa part sur une vente de ses titres, tout au plus un début d’échanges sur la capacité d’Atlante Gestion de lever des fonds, et qu’aux termes du courrier du 27 septembre 2000, Atlante Gestion prenait l’engagement de reprendre la participation détenue par X dans le capital de SCS, c’est à dire de racheter ladite participation et apporter les fonds propres nécessaires, que l’engagement d’Atlante Gestion n’était assorti d’aucune durée, qu’il n’était en revanche stipulé aucun engagement à la charge de X, que la signature de la lettre ne signifiait rien d’autre que l’acceptation de la promesse unilatérale de reprise de titres par Atlante Gestion en tant que telle sans lui conférer un caractère synallagmatique, que cela est si vrai que X ne souhaitait même pas consentir d’exclusivité à Atlante Gestion qui l’avait sollicité, que la déconsolidation ne rendait pas nécessaire un accord de cession comme l’attestent les commissaires aux comptes, que la société Atlante Gestion qui n’a même pas accompli la condition préalable consistant dans la garantie de Sercib dont dépendait la poursuite de sa potentielle acquisition d’actions et ne s’est plus manifestée jusqu’en juin 2012, a agi par pur opportunisme financier.
Il est constant qu’après que Babcock & Brown Ltd eut cédé le contrôle de sa filiale française Babcock & Brown au profit de nouveaux associés dont Sercib France puis la transformation de la Sarl Babcock & Brown en société par actions simplifiée, désormais dénommée Atlante Gestion, des pourparlers ont été engagés entre les sociétés Atlante Gestion et X portant sur l’éventuelle reprise par Atlante Gestion des engagements initiaux de Babcock & Brown Ltd d’apport en fonds propres et de production de garanties financières.
C’est dans ces circonstances qu’Atlante Gestion et X ont signé, le 6 septembre 2010, une convention comportant deux articles, le premier énonçant qu’il était « envisagé » qu’Atlante Gestion se substitue à X en reprenant sa participation dans la société SCS et en produisant les garanties financières requises, soit 10 millions d’euros, le second article prévoyant une rétrocession partielle de commission en cas de substitution par Atlante Gestion à X telle qu’envisagée au premier article.
Les discussions se sont poursuivies dans ce cadre.
Le 23 septembre 2010, Atlante Gestion a adressé par courriel à X un « projet de lettre de reprise d’engagement sur l’opération qui ferait l’objet d’une garantie par Sercib ».
Une deuxième version a été adressée à X par courriel du 29 septembre 2010 informant celle-ci d’une « petite modification » laquelle consistait dans l’ajout de la mention suivante : « qui vaudra acceptation de notre offre et exclusivité donnée à Atlante Gestion ».
Par courriel du 4 octobre 2010, X a retourné le projet de courrier en refusant la seconde partie de la mention ('et exclusivité donnée à Atlante Gestion') qu’on ne retrouve pas dans la version ultime signée qui constitue la convention des parties .
Dans cette correspondance la société Atlante Gestion déclare s’engager de façon inconditionnelle à reprendre la participation détenue par la société X dans le capital de la société SCS selon les modalités suivantes :
' dans un premier temps, rachat de 29.600 actions, représentant 80 % du capital, à la date de mise à disposition des installations et ouvrages construits et effectivement réceptionnés par la personne publique contractante, soit en juillet 2012, moyennant un prix correspondant à la valeur nominale des parts outre le montant résiduel du compte courant de la société X dans les livres de la société SCS ;
' dans un second temps, rachat de la participation résiduelle détenue par la société X dans le capital de la société SCS, soit 5.550 actions représentant 15 % du capital, à la date du parfait achèvement pour un prix correspondant à la valeur nominale des titres.
Il est stipulé que l’engagement de reprise est conditionné à un retour de la proposition approuvée par X et que, afin de garantir la bonne fin de ses obligations, la société Atlante Gestion propose de fournir une garantie de son actionnaire majoritaire, la société Sercib qui sera adressée directement par celle-ci.
Des termes de cette convention qui ne comporte aucune formule de réciprocité, il ressort sans ambiguïté que les seuls engagements souscrits le sont par la société Atlante Gestion laquelle s’engage de façon inconditionnelle à acheter. Il s’évince par ailleurs du document et des échanges de correspondance antérieurs que la signature de X apposée sous la mention 'Bon pour accord', introduite sous forme dactylographiée dans le document final par Atlante Gestion, répond à l’exigence de celle-ci qui précisait : 'Notre engagement de reprise est bien sûr conditionné à votre retour de cette proposition marqué de votre accord formel'.
Il s’ensuit que loin de valoir engagement de céder, la signature par X sous cette mention tendait manifestement à donner force obligatoire à l’offre d’achat de la société Atlante Gestion sans qu’on puisse y trouver la preuve d’une promesse synallagmatique de vente étant observé que la mention 'Bon pour accord’ est sans effet sur la nature juridique de l’acte.
La convention a donc consacré une offre unilatérale d’achat ce que confirme encore le refus de X d’y voir figurer une clause d’exclusivité au profit de la société Atlante Gestion dont elle avait sollicité la suppression dans son courriel du 4 octobre 2010.
Il sera souligné que la garantie de Sercid n’a jamais été fournie et que la société Atlante Gestion ne s’est pas manifestée depuis la signature de la convention en septembre 2010 jusqu’à sa réclamation auprès de X en juin 2012.
Les premiers juges doivent être approuvés pour avoir débouté Atlante gestion de ses demandes, en présence d’une offre unilatérale d’achat qui n’obligeait pas X.
Le jugement mérite donc confirmation de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
X fait plaider que l’action de l’appelante sous couvert d’allégations imprécises et confuses n’a pas d’autre objet que d’obtenir des avantages financiers indus en rémunération de services qu’elle n’a pas rendus, de risques qu’elle n’a pas portés, d’apports de fonds qu’elle n’a pas effectués et de garanties qu’elle n’a pas produites, que ce type de procédure nuit à sa réputation, que l’abus commis par la société Atlante gestion doit être sanctionné.
Mais on ne trouve pas dans les éléments de la cause la preuve d’un abus de la société Atlante Gestion de son droit d’agir en justice qui ne saurait se déduire de l’échec de son action.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté X de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner Atlante Gestion à payer à X la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en appel.
XXX supportera les dépens d’appel sans pourvoir prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne la société Atlante Gestion à payer à la société X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société Atlante Gestion aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les termes l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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