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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 21 juin 2018, n° 2017L00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2017L00573 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 21 JUIN 2018
Affaire : SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES Références : 2017100573 / 2017J00015
Débats en chambre du conseil le 22 mars 2018, avec les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République,
Composition du Tribunal :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Jean-François RAIMBAULT JUGE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. André CORDIER assistés de Madame Marion LEFEVRE, commis-greffier,
M. Jean-François RAIMBAULT, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunai dans son délibéré,
Par jugement en date du 19 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de SAINTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de :
La SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES
[…]
[…] : Installation et maintenance de production d’électricité, isolation de bâtiments
ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 793725870.
Le débiteur a déposé au greffe de ce Tribunal le 9 janvier 2018 son projet de plan de sauvegarde et a été régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour l’audience du du 22 mars 2018, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
Me F-E C-D, ès-qualités de mandataire judiciaire, expose que le passif s’élève à la somme de 287.113,83 euros se décomposant comme suit :
e Passif privilégié 25.405,30 euros Passif chirographaire 28.456,95 euros e Passif à échoir 225.895,78 euros Passif contesté ou rejeté ………………………. 7.355,80 euros
Qu’un plan de sauvegarde a été établi et diffusé créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : – Le règlement des créances échues entre 500,00 € et 2.000,00 € échelonnées sur 3 mois à compter de l’homologation du plan, correspondant à une somme globale de 13.483,70 euros,
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2
— Le remboursement des créances échues supérleures à 2.000,00 € sur deux ans, correspondant à une somme globale de 42.249,11 €, en deux annuités de 50% chacune,
* Concernant la partie à échoir des créances bancaires, il est prévu la poursuite des emprunts selon les échéances contractuelles, ce qui représente une somme de 191.636,00 euros,
* Contrats de crédit-bail : Poursuite selon les échéances contractuelles
* SANS REPONSE : OPTION 1
Me F-E C-D, précise que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de la SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES et que :
12 créanciers représentent 38,28 % du montant du passif n’ont pas répondu et sont censés accepter les propositions d’apurement.Me F-E C-D indique que le plan a été accepté majoritairement par les créanciers, que le prévisionnel fourni à l’appui des propositions de plan semble confirmer la progression et les perspectives favorables de l’entreprise, que la société holding, la société WEST ENERGIES a repris les emprunts souscrits auprès du CREDIT MARITIME par la société DER, qu’un acte de cession de créance a été régularisé le 16 mars 2018, et qu’elle ne s’oppose pas à l’homologation de ce plan.
M. Michel BEL, Juge Commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de sauvegarde, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judicaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du Code de Commerce,
Attendu que la majorité des créanciers est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de sauvegarde de la SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 21 juin de chaque année, par les soins du Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effeciuée le 21 juin 2019.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les Textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir déilbéré, conformément à ia Loi, statuant, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, en appilcation des articles 450 et
451 du code de procédure civiie
Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
AE
Vu l’article L 6426-13 du code de commerce,
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République, Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, Monsieur ie Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice Créances inférieures à 500 € Règlement dès l’arrêt du plan
OPTION 1 : e Le règlement des créances échues entre 500,00 € et 2.000,00 € échelonnées sur 3 mois à compter de | Pour les créanciers qui ont accepté
l’homologation du plan,| cette option – ceux qui n’ont pas correspondant à une somme globale répondu et ceux qui ont de 13.483,70 euros, expressément refusé.
+ Le remboursement des créances échues supérieures à 2.000,00 € sur deux ans, correspondant à une somme globale de 42.249,11 €, en deux annuités de 50% chacune,
— Créance bancaire à échoir de la CAISSE D’EPARGNE: poursuite de l’emprunt selon les échéances contractuelles,
— Emprunt contracté auprès du CREDIT MARITIME, cession de créance du 16 mars 2018 au profit de dla société WEST ENERGIES : reprise des échéances contractuelles dans le cadre d’un accord conclu, annexé aux présentes, directement entre la société DER et la société WEST ENERGIES.
Dispositions particulières
— Contrats de crédit-bail : poursuite selon les échéances contractuelles.
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 21 juin 2019,
LU
4
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Désigne Me F-E C-D, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que la SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,
Fait, jugé et prononcé à Saintes, le 21 juin 2018, par:
Le juge chargé d’instruire l’affaire, Le commis-greffier Jean-François RAIMBAULT Marion LEFEVRE
7
ACTE DE CESSION DE CREANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL Société coopérative à capital variable, dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 715 950 143 RCS LA ROCHELLE
Ci-après désignée « Le Cédant », D’une part,
ET
La Société WEST ENERGIE
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros dont le siège social est situé […] de l’Aubier – […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 597612 RCS SAINTES, représentée par Monsieur Z X, en qualité de Président, spécialement habilité aux fins des présentes
Ci-après désignée « le cessionnaire », D’autre part,
[…] EXPOSE QUE
A) Le Cédant est titulaire, dans les livres de la Société DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES, Société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros, dont le siège social est sis […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro 793 725 870,
d’une créance d’un montant de 102 163 euros, résultant d’un emprunt accordé par le cédant au profit du débiteur,
B) Déclaration de créance en procédure collective.
La SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES dont le dirigeant est Monsieur Z X, a été placée dans le cadre d’une procédure collective par jugement en date du 19 janvier 2017.
Le Tribunal de Commerce de SAINTES a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES et a fixé la période d’observation à six mois, soit jusqu’au 19 juillet 2017.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, la période d’observation a été renouvelée pour une même durée de six mois jusqu’au 19 janvier 2018.
Au titre des organes de la procédure collective, Madame A B a été nommée en qualité de juge commissaire et Maitre F-E C-D a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le dossier est inscrit au Tribunal de Commerce de SAINTES sous le numéro 2017J00015.
Dans le cadre de cette procédure collective de sauvegarde de justice, le CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL a procédé à la déclaration d’une créance résultant du prêt tel qu’indiqué ci-dessus et pour un capital restant dû de 102 163 euros.
Cette créance a été admise au passif de la SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES.
Une proposition de plan de sauvegarde a été déposée par le dirigeant de la SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES auprès du Juge Commissaire, Madame A B du Tribunal de Commerce de SAINTES.
Dans le cadre de cette proposition, le CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL donne un avis favorable à la reprise des prêts suivant échéancier contractuel et a reporté en fin de tableau d’amortissement les échéances échues et celles non réglées entre la sauvegarde et le plan de sauvegarde.
Maître F-E C-D, Mandataire judiciaire, émet un avis réservé quant au plan de sauvegarde présenté.
La société WEST ENERGIE s’est rapprochée du Crédit Maritime afin de leur proposer l’acquisition de la créance objet des présentes.
C) Le Cédant a accepté de céder cette créance au Cessionnaire, dans le cadre d’une opération globale selon les termes et conditions ci-après définis.
D) Les parties se sont donc rapprochées afin de définir, aux termes de la présente convention, la portée, la nature et les modalités de cette cession de créance.
E) Monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Y, et la Banque partie à la présente cession, se sont rapprochés de Maître C-D afin de porter à sa connaissance la cession envisagée, objet du présent acte.
Maître C-D, mandataire de la Société DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES ne peut pas intervenir à l’acte de cession objet des présentes mais en revanche ne s’oppose absolument pas à celui-ci, ce qui a d’ailleurs été confirmé dans un courrier adressé à la Banque le 06 mars 2018 aux termes duquel le mandataire indique bien «qu’il est informé de la cession envisagée qui conditionne effectivement l’issue de la procédure de sauvegarde et que le Juge Commissaire reste dans l’attente de la position de la Banque pour statuer sur le plan de sauvegarde ».
Le courrier de Maître C-D sera annexé à l’acte de cession de créance à la demande de la banque.
Les Parties déclarent et reconnaissent que la négociation ayant précédé la conclusion de la présente convention ont été conduites de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et s’être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu’elles pouvaient légitimement ignorer.
IL À ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
[…] de créance
Par les présentes, le Cédant cède et transporte au Cessionnaire, qui accepte, conformément aux dispositions des articles 1321 à 1326 du Code Civil, l’intégralité de la créance, d’un montant de 102 163 euros, qu’il détient contre la SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES, débitrice.
En conséquence, le Cédant subroge le Cessionnaire dans tous les droits et actions qu’il possède contre SAS DEVELOPPEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES, débitrice, du fait de ladite créance, de telle sorte que le Cessionnaire en disposera, à compter de ce jour, comme d’un droit lui appartenant en toute propriété, sans exception ni réserve.
Il touchera notamment le montant de ladite créance sur sa seule quittance ou l’utilisera comme
bon lui semble. Il aura également droit aux intérêts éventuels que ladite créance pourrait produire.
LE
Toutes les sûretés et garanties attachées à la créance seront transmises de plein droit au cessionnaire.
Les Parties n’entendant pas conditionner leur engagement à un délai de réflexion, le présent contrat prend effet à la signature dès présentes.
ARTICLE 2 – Déclarations et garanties du Cédant
Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire :
2-1. Déclarations
Qu’il est pleinement propriétaire de la créance cédée et que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune autre cession, d’aucun gage, nantissement, délégation ou autre restriction, de quelque nature qu’elle soit, au droit de propriété plein et entier.
2-2. Condition Que la créance cédée est certaine, liquide et non exigible et n’est affectée d’aucune condition. Cependant, il est rappelé ici qu’elle a fait l’objet d’une déclaration dans le cadre de la
procédure de sauvegarde de justice de la Société débitrice pour laquelle un plan a été présenté.
2-3 – Acquisition de la créance aux risques et périls du Cessionnaire Le Cessionnaire achète la créance à ses risques et périls sans garantie spécifique du Cédant. 2-4 . Contestation
Que la créance cédée ne fait l’objet d’aucune contestation ou procédure concernant son existence, son montant, son principe, son exigibilité.
2-5 . Garanties diverses
La présente cession est consentie et acceptée sans autre garantie que celle stipulée au présent article « Déclarations et garanties du Cédant » et celle de l’existence de la créance cédée, le Cédant ne garantissant pas la solvabilité du débiteur au Cessionnaire, qui supportera donc tout aléa relatif à la créance cédée, autre que ceux afférents à l’existence de celle-ci et aux déclarations et garanties ci-dessus fournies par le Cédant.
[…]
La présente cession de créance est consentie et acceptés moyennant le prix de 102 163 euros, payé ce jour au moyen d’un emprunt souscrit auprès du CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL en son Agence de LA ROCHELLE, pour un montant total de 102 163 euros au
Ur
en totalité par le Cessionnaire au Cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance sous réserve d’encaissement.
[…] – Opposabilité de la cession Conformément à la loi, la présente cession est opposable aux tiers à compter de ce jour.
Elle sera opposable au Débiteur et au Mandataire judiciaire dès lors qu’elle lui aura été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, cette notification incombant au Cessionnaire ou qu’il en aura pris acte.
[…] et droits
Tous les autres frais et droits des présentes et de leurs suites seront également à la charge du Cessionnaire qui s’y oblige.
ARTICLE 6 – Langue du contrat – Droit applicable
De convention expresse entre les Parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français.
Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
[…]
Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au Tribunal de Commerce de SAINTES.
[…]
Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile : – Pour le Cédant : en son siège social ; – Pour le Cessionnaire : en son siège social.
Toute modification devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie, afin de lui être opposable.
Fait à SAINTES, Le 16 mars 2018 En quatre exemplaires originaux.
CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL WEST ENERGIE
Le CARLIDO
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