Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2023, N° 23/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02567 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJAK
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
c/
Monsieur [B] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2023 (R.G. n°23/00811) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 mai 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [B] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [B] [O], engagé par la société [2] en qualité d’ouvrier polyvalent à compter du 20 septembre 2017 a été victime d’un accident de trajet le 6 novembre 2017.
Le certificat médical initial a été établi le même jour dans les termes suivants : 'fracture comminutive du fémur G + fracture ouverte du tibia G compliquée syndrome de loge et embolie graisseuse'.
Par lettre du 5 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] (la CPAM) a informé M.[O] que le médecin conseil envisage de fixer la consolidation au 30 novembre 2020.
Par courrier du 13 janvier 2021, la CPAM a attribué à M. [O] un taux d’incapacité permanente de 33 %.
2 – Le 9 mars 2021, M. [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable (la CMRA) afin de contester ce taux, qui par une décision du 20 avril 2021, a confirmé la décision et maintenu le taux d’incapacité à 33%.
Le 18 juin 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [T], qui a établi, le 7 mars 2023, un procès-verbal de consultation.
Par jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fait droit au recours de M. [O] à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de [Localité 4] en date du 20 avril 2021,
— dit qu’à la date de la consolidation, le 30 novembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 6 novembre 2017 est de 62%,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse National d’Assurance Maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par courrier du 25 mai 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
3- La CPAM de [Localité 4] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP de M. [O] à la date de consolidation de son accident de trajet à 42%,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner M. [O] au paiement à la CPAM de [Localité 4] de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de M. [O] en réparation des séquelles résultant de l’accident du trajet dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
4- La CPAM soutient à l’appui d’une note du médecin conseil, Docteur [L], qu’il ne fait aucun doute que sa décision se base sur des éléments médicaux qui justifient la fixation du taux d’IPP à 42%.
A titre subsidiaire et au regard de l’attestation du médecin conseil, elle sollicite une expertise médicale. Elle ajoute que tant que la Cour n’ordonne pas d’expertise elle ne peut pas 'pleinement’ défendre ses arguments puisqu’elle ne peut transmettre son dossier médical et notamment le rapport d’évaluation des séquelles qu’à un médecin expert désigné.
Elle expose que M. [O] n’a pas sollicité de demande au titre du taux socio professionnel en première instance. Elle indique que :
— M. [O] ne justifie pas d’une perte d’emploi, aucun élément ne venant établir que le CDD conclu en septembre 2017 aurait été reconduit ou transformé en CDI,
— qu’il ne justifie pas des démarches qu’il aurait accomplies pour trouver un emploi en adéquation avec ses capactiés (emploi et AAH pouvant se cumuler) alors qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
5- M. [O] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
À titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 62 % et confirmer la décision pour le surplus,
— débouter la CPAM de sa nouvelle demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
— fixer le taux d’IPP de M. [O] à la date de consolidation suite à l’accident de trajet à hauteur de 75 %,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2023 et fixant un taux d’IPP de M. [O] à hauteur de 62 %,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
6- M. [O] soutient que le taux de 33% ne peut être en aucun cas être retenu aux motifs que :
— le médecin conseil n’a évalué réellement que ses séquelles orthopédiques et en aucun cas ses troubles cognitifs,
— en s’abstenant d’évaluer les séquelles cognitives, il n’a pas majoré le taux d’incapacité permanente partielle du fait d’une répercussion importante sur sa situation professionnelle.
Il ajoute que les éléments qu’il produit bien que postérieurs à la date de consolidation reprennent en intégralité son histoire médicale, démontrent qu’aucun élément n’est intervenu entre le 3 novembre 2020 et les dates des rapports des différents intervenants et que les conclusions de ces médecins étaient valables au 3 novembre 2020, date de consolidation à laquelle doit être évaluée son taux d’IPP.
Il expose que le taux retenu par le tribunal ne fait aucunement état de sa situation professionnelle et sollicite un taux complémentaire de 13% aux motifs qu’il est aujourd’hui sans emploi et qu’il est dans l’incapacité de pourvoir un emploi 'normal'.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux à 62%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanent partielle
7- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
8- En l’espèce, le médecin conseil, docteur [J], a conclu son rapport du 3 novembre 2020, dans les termes suivants :
'Date de l’examen : 03/11/2020
Examen clinique:
22 ans
1m89 – 95 kg : stable
Droitier
A repris 20 kg depuis 2018
Boiterie gauche avec fauchage
Marche pointe et talon impossibles
Accroupissement au 1/2
Oedème mollet, cheville et pied gauches
Cicatrices latérales cuisse de 37 cm remaniée indolore avec légère hypoesthésie autour de la cicatrice et jambe face externe remaniée propre suite syndrome des loges.
Cicatrice chéloïde face antéro interne 1/3 moyen jambe gauche de la fracture ouverte avec remaniement local, dermite ocre et rétrécissement circonférence de la zone vs droit suite compression cicatricielle locale.
Cicatrice face antérieure de la jambe pour ostéosynthèse et fixateur externe.
Douleur pression au niveau de la hanche
Hypoesthésie à partir du 1/3 moyen de la jambe gauche, puis anesthésie cheville et pied gauches.
Mobilité nulle de la cheville gauche
Extension complète du genou et flexion à 110°
Flexion hanche à 100°
Pas de limitation de l’abduction
Un peu ralenti
Troubles mnésiques
Pas de céphalée.
Pas de traitement
Se sent vite stressé
Voit quelques amis
La journée […]
Conclusion :
AVP en voiture sans tiers responsable. Fracture comminutive fémur gauche et tibia gauche ouverte et péroné gauche au niveau du tiers moyen.
Complication par syndrome des loges et embolie graisseuse, mis en coma artificiel.
Puis plusieurs interventions chirurgicales pour ostéosynthèses des fractures.
Séquelles sensitivomotrices cheville, genou et hanche gauches, et aussi trouble de la mémoire et lenteur d’idéation.
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
— Genoux : 5%
— Cheville en équin suite déficit releveur et extenseur : 15%
Règle de Balthazar :
Capacité restante 85% '> Cicatrices étendues remaniées dont une compressive partiellement au mollet : 5% de 85% = 4%
Capacité restante 81% Troubles sensitifs : 5% de 81% = 4%
Troubles mnésiques et ralentissement idéatoire : 5%
Total : 33%
Incapacité partielle estimée en application stricte du barème.
CONCLUSIONS
Résumé des séquelles :
Séquelles d’un AVP avec fracture comminutive du fémur gauche non dominant encloué, du tibia gauche ouverte et du tiers moyen du péroné gauche, compliquées d’un syndrome des loges, d’une embolie graisseuse et d’un coma artificiel se résumant en une boiterie gauche avec fauchage par déficit total du releveur et de l’extenseur du pied gauche, limitation de la flexion du genou gauche à 110°, anesthésie de la face antérieure de la jambe gauche, hypoesthésie de la face antéro externe de la cuisse gauche, diverses cicatrices étendues remaniées dont une partiellement compressive au mollet gauche, troubles mnésiques allégués et ralentissement idéatoire.
Taux d’incapacité permanente : 33% (trente-trois pour cent)'
9- M. [O] communique au soutien de ses demandes divers documents médicaux attestant de l’importance de ses troubles mnésiques et des séquelles résultant du traumatisme crânien qu’il a subi le jour de l’accident.
Il ressort du bilan neurologique réalisé le 4 mars 2021 par le docteur [N] que cette évaluation neuropsychologique intervient 'dans le cadre du suivi de son traumatisme cranien avec PCI survenu en novembre 2017 suite à un AVP, dans un contexte d’accident du travail’ et que s’il a bénéficié d’une rééducation orthopédique à [5] durant environ 6 mois, 'Aucune évaluation ni prise en charge orthophonique ou neuro psychologique n’y a été réalisée'.
Le Docteur [G] indique que 'le bilan relève un ralentissement psychomoteur sévère […] associé à une attention sélective dans la norme inférieure […] traduisant des capacités de concentration déficitaires […] avec une discrète impulsivité […]. Son attention soutenue est également défaillante et se manifeste par une fatigabilité entraînant des céphalées.'
Elle conclut dans les termes suivants : 'M. [O] présente des troubles attentionnels, mnésiques, exécutifs et thymiques en lien avec son traumatisme cranien.
Compte tenu du délai écoulé depuis le traumatisme, il est peu probable que ses capacités s’améliorent franchement. Les coordonnées de professionnels lui sont communiquées avec ce courrier. D’autre part, une prise en charge psychologique de type EMDR lui est conseillé pour prendre en charge son syndrome de stress post-traumatique. Les coordonnées de professionnelles formées à l’EMDR lui sont communiquées lors de la consultation. Enfin, ce profil neuropsychologique constitue un véritable handicap dans sa réinsertion socio-professionnelle. Il est primordial que ces troubles cognitifs soient pris en compte dans sa reconnaissance de handicap auprès de la MDPH, et je laisse le soin à son médecin traitant de compléter le dossier en cours. Pour l’aider dans sa réinsertion socio-professionnelle, une orientation vers l’UEROS serait très utile. Un courrier est donc adressé au Docteur [C] [I] en ce sens.'
Le docteur [I] écrit, dans son compte rendu de consultation 'Dispositif [9]', que M. [O] l’a consulté dans le cadre d’un éventuel parcours à l’UEROS dans le cadre de ses séquelles d’encéphalopathie secondaire à une embolie graisseuse survenue le 06 novembre 2017 au décours d’un accident de la voie publique'. Il indique que :
— 'il a présenté un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale, amnésie post-traumatique de quelques heures, fracture complexe du membre inférieur gauche compliqué au bout de quelques jours d’une dégradation neurologique avec un score de Glasgow de 10 en lien avec une lésion plurifocale graisseuse cérébrale'
— 'les troubles cognitifs et psychocomportementaux sont passés au second plan et n’ont pas bénéficié d’une prise en charge spécifique ni d’un suivi à la sortie du centre.'
— depuis sa sortie du centre, 'l’évolution est stationnaire marquée par des troubles du comportement à type de syndrome de stress post-traumatique, de syndrome anxiodépressif, de troubles du sommeil, de fluctuations de l’humeur associés à des troubles cognitifs portant sur la mémoire, l’attention, l’organisation et la planification'.
Il relève que le bilan du docteur [G] retrouve une altération globale et assez sévère des fonctions cognitives correspondant tout à fait aux séquelles que nous observons à la suite de ce type d’encéphalopathie'.
10- Il résulte de ces éléments certes contemporains de la date de consolidation mais sans qu’il ne soit relevé une amélioration de la situation de l’intéressé entre le mois de novembre 2020, date de la consolidation, et la date des bilans cités que les séquelles psychiques retenues sont en lien avec l’embolie graisseuse résultant de l’accident de trajet survenu le 6 novembre 2017 et qu’elles ont un impact conséquent dans la vie de M. [O], ne pouvant être considérées comme secondaires contrairement à l’analyse effectuée par la caisse.
11- C’est d’ailleurs ce qui ressort du procès-verbal de consultation médicale du 7 mars 2023 établi par le Dr [T] qui, après avoir examiné les documents médicaux, recueilli les doléances de M. [O], repris les conclusions du médecin conseil de la CPAM du 3 novembre 2020 et procédé à l’examen clinique de ce dernier, a constaté :
'Il est important de noter que le bilan neuropsychologique a montré un ralentissement psychomoteur sévère, des troubles de la concentration des troubles de la mémoire. Cet état est la conséquence de l’embolie graisseuse suite à la fracture du fémur. On peut considérer ce problème cognitif comme étant au premier plan avec des suites qui sont évaluées par un passage à [5] pour une évaluation par l’UEROS. Il était considéré par la CPAM comme secondaire avec une évaluation de 5%. Dans le cadre des séquelles neurologiques, on peut attribuer un taux de 40% qui sera associé avec la pondération de Balthazar à la paralysie du SPE pour un taux de 18% l’atteinte sensitive 2% et la limitation de l’extension du genou 2%.
Total de l’IPP de 62%'
12- L’évaluation précise et circonstanciée réalisée par le docteur [T] des séquelles neurologiques, corroborrée par les nombreuses pièces médicales et sociales communiquées sera dès lors confirmée, la note du médecin conseil du 17 mai 2023 étant insuffisante pour la remettre en question et ce d’autant que la caisse ne conteste pas l’évaluation des autres séquelles formulées.
13- Ainsi, le jugement déféré qui a reconnu à M. [O] un taux médical à hauteur de 62% sera confirmé.
14- M. [O] sollicite en outre l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 13% eu égard à son impossibilité de reprendre un travail malgré des démarches qu’il a effectuées en ce sens.
15- Il ressort des différentes pièces communiquées à la cour, singulièrement le rapport d’expertise du docteur [D], le bilan neuropsychologique, le compte-rendu de consultation au dispositif [9] ainsi que le compte rendu d’évaluation interdisciplinaire dudit dispositif, que le CDD de M. [O] a pris fin suite à son accident de travail, ce dernier étant dans l’impossibilité de poursuivre ce contrat du fait de son hospitalisation. Il est établi qu’au regard de ses séquelles, il est dans l’incapacité actuelle de rechercher un autre travail. Il est d’ailleurs indiqué qu’il a été suivi par la mission locale et était un temps en attente d’un éventuel stage de conducteur de travaux, orientation qui ne paraît pas adaptée, selon les services le suivant, compte tenu de son niveau de formation et de l’ensemble de ses séquelles. Il est observé depuis son accident de trajet 'une situation socioprofessionnelle précaire avec inactivité et isolement social'. Le Docteur [I] a pu préciser que l’équipe du dispositif [8] allait d’abord effectuer un renouvellement des droits de M. [O] auprès de la MDPH, puis dans un premier temps une orientation vers l’équipe [8] des appartements thérapeutiques de Ladapt et seulement dans un second temps une orientation vers l’équipe de réinsertion professionnelle.
Le docteur [D] dans son expertise a relevé que depuis l’accident M. [O] n’a pu exercer aucune activité professionnelle et qu’un reclassement professionnel pour un travail assis, sédentaire, sans contrainte de productivité est nécessaire sous réserve d’une formation ralentie du fait de sa fatigalibité. Il retient que du fait de ses séquelles, M. [O]
ne pourra plus travailler debout, s’accroupir, porter des charges, déambuler et ne pourra pas utiliser les compétences acquises au lycée professionnel [3] à [Localité 6] en 2016-2017 et qu’il doit refaire un nouveau projet professionnel de ce fait.
Il est dès lors établi un lien de causalité entre son accident de trajet et la rupture de son CDD ainsi que son incapacité à retrouver un emploi même dans le cadre d’une nouvelle formation ou d’une réorientation.
16- Un taux socioprofessionnel de 6% lui sera dès lors attribué portant le taux d’incapacité permanente partielle à 68%
Le jugement déféré qui avait fixé le taux d’IPP de M. [O] à 62% sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
17- La CPAM de [Localité 4], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
18- La CPAM de [Localité 4], partie perdante à l’instance, est condamnée à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’à la date de la consolidation le 30 novembre 2020 le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [B] [O] a été victime le 6 novembre 2017 est de 68%,
Rappelle que le coût de la consultation médicale réalisée en première instance est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la CPAM de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la CPAM de [Localité 4] à payer à M. [B] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et en première instance.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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