Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 28 janv. 2022, n° 19/21777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21777 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 17 septembre 2019, N° 2018008764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GUILLAUDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAS S.R c/ SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DES PISCINES NEPTUNE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21777 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2018008764
APPELANTE
SAS SAS S.R exerçant sous l’enseigne DYNAMIC AQUA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
89100 SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEE
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DES PISCINES NEPTUNE
[…]
[…]
Représentée par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Mme Valérie GEORGET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 07 janvier 2022, prorogé au 21 janvier 2022 puis au 28 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société S.R, exerçant sous l’enseigne Dynamic Aqua, a confié à la société de construction des Piscines Neptune la construction d’une piscine pour son centre d’aquafitness.
Un premier devis en date du 3 novembre 2017 portant sur la construction d’une piscine en béton armé avec revêtement complet en PVC armé pour un montant de 142 795, 20 euros TTC a été accepté par la société S.R.
Un second devis en date du 8 novembre 2017 portant sur la fourniture et l’installation d’un déchlorinateur pour un montant de 13 920 euros TTC a également été accepté par la société S.R.
Un procès-verbal de réception et de mise en service de la piscine a été signé par les parties le 12 avril 2018.
Des bulles d’eau étant apparues entre le liner et la structure en béton de la piscine, la société de construction des Piscines Neptune est intervenue le 23 avril 2018 pour y remédier et la société S.R lui a réclamé l’indemnisation de son préjudice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2018, la société Piscines Neptune a mis en demeure la société S.R de lui régler le solde des travaux, soit la somme de 12051,84 euros.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2018, la société Piscines Neptune a assigné la société S.R devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de la somme de 12 051,84 € TTC pour le solde de son marché de travaux, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 14 juin 2018.
La société S.R a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société Piscines Neptune à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation en son préjudice.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a :
- reçu la société de construction des Piscines Neptune en sa demande et l’a dit partiellement fondée,
- reçu la société S.R en sa demande reconventionnelle et l’a dit partiellement fondée,
- condamné la société de construction des Piscines Neptune à payer à la société S.R la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi,
- condamné la société S.R à payer à la société de construction des Piscines Neptune la somme de 12.051,84 euros au titre du solde de son marché de travaux,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- condamné la société de construction des Piscines Neptune à payer à la société S.R la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de construction des Piscines Neptune de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
- dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 69,45 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement, resteront à la charge de la société de construction des Piscines Neptune.
Par déclaration en date du 26 novembre 2019, la société S.R a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2020, la société S.R demande à la cour de :
- déclarer la société S. R recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a fixé le montant du préjudice subi par la société S.R. à la somme forfaitaire de 5000 euros répartie à égalité entre les parties,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- fixer le montant du préjudice subi par la société S.R à la somme de 10 000 euros répartie à égalité entre les parties,
- condamner la société Piscines Neptune à payer à la société S.R, après déduction de la somme déjà réglée, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter la société Piscines Neptune de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Piscines Neptune au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Piscines Neptune aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2020, la société de construction des Piscines Neptune demande à la cour de :
- condamner la SARL S.R à payer à la société Piscines Neptune la somme de 12 051,84 € TTC en principal, pour solde de son marché de travaux, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 14 juin 2018,
- condamner la SARL S.R à payer à la société Piscines Neptune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL S.R de toutes ses demandes à l’encontre de la société Piscines Neptune,
- condamner la SARL S.R aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la société S.R a relevé appel du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Piscines Neptune la somme de 12 051, 84 euros TTC au titre du solde de son marché mais qu’elle ne sollicite pas dans ses conclusions l’infirmation du jugement de ce chef.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société S.R à payer à la société de construction des Piscines Neptune la somme de 12 051, 84 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux.
Sur la demande en réparation de son préjudice formée par la société S.R :
La société S.R soutient que la société Piscines Neptune a commis un manquement aux règles de l’art et une faute contractuelle en omettant de mettre en place un joint de silicone sous la réglette du liner et en s’abstenant de s’assurer de l’étanchéité parfaite du bassin avant la livraison et qu’elle a subi un préjudice constitué par la perte d’exploitation et les coûts supplémentaires pour vider le bassin et le remettre en service après réparation.
Selon la société de construction des Piscines Neptune, la réclamation de la société S.R n’est pas recevable car ses conditions générales de vente ne prennent pas en charge les éventuelles pertes d’exploitation liées à une intervention technique, elle ne peut lui imputer l’infiltration d’eau entre le bassin et le liner qui résulte de la pente des plages qui ne faisait pas partie de son marché et elle a déjà consenti de nombreux efforts financiers et commerciaux.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des échanges entre les parties (pièce n° 17 de la société S. R ) et du constat de levée des réserves en date du 23 avril 2018 ( pièce n° 11 de la société S. R ) que quelques jours après la mise en service de la piscine livrée par la société de construction Piscines Neptune, des bulles d’eau sont apparues entre le liner et la structure du bassin.
Ces désordres sont confirmés par les attestations des clients et du personnel du centre d’aquafitness (pièces n° 2 à 10 de la société S. R).
Ils témoignent de ce que l’ouvrage réalisé par la société de construction Piscines Neptune présentait un défaut d’étanchéité.
L’intervention de celle-ci dès le 23 avril 2018 et la mise en place d’un joint de silicone et d’un jonc pour renforcer l’étanchéité a permis de remédier définitivement aux désordres.
La cour constate d’ailleurs que lors de ses échanges par courriel avec la société S. R, la société de construction Piscines Neptune a accepté d’intervenir sans opposer que les désordres ne lui seraient pas imputables, se contentant d’indiquer que ' l’ensemble des frais liés aux vidanges ne peut lui être imputé.' (pièce n° 17 de la société S. R)
En tout état de cause, la société de construction Piscines Neptune devait livrer à la société S. R une piscine assurant une totale étanchéité, peu important que les infiltrations d’eau proviennent des plages réalisées autour de la piscine.
Les conditions générales de vente annexées aux devis et qui prévoient que la garantie couvre uniquement la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse mais pas l’eau, les produits et la perte d’exploitation (pièce n° 1 de la société Piscines Neptune) ne peuvent-être opposées à la société S. R dès lors que les désordres proviennent d’un manquement aux règles de l’art de la société Piscines Neptune qui se devait de mettre en place dès l’origine les éléments essentiels pour permettre une totale étanchéité du bassin.
Les efforts financiers que la société Piscines Neptune dit avoir consentis ne sont pas démontrés et ne sauraient suffire, en tout état cause, à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
La société S. R justifie par les pièces n°23, 24 et 25 de ce que l’intervention de la société de construction Piscines Neptune pour réparer les désordres a nécessité la fermeture du bassin et sa vidange ce qui a entraîné des frais à hauteur de 616 euros (consommation d’eau pour le remplissage du bassin ) et 250 euros (consommation supplémentaire d’électricité pour le réchauffage de l’eau).
Elle fait également état d’un préjudice d’un montant de 9072, 70 euros correspondant à sa perte d’exploitation (pièces n° 14, 15 et 21) dont le quantum n’est pas utilement contesté par la société de construction Piscines Neptune.
Cependant, la cour constate que la société S.R demande dans le dispositif de ses conclusions la somme de 2500 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la société de construction Piscines Neptune a été condamnée à lui payer la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
Le jugement sera confirmé sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de construction Piscines Neptune sera condamnée aux dépens d’appel et toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société de construction Piscines Neptune aux dépens,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de Président
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