Infirmation 31 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 31 mars 2010, n° 07/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/01995 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 janvier 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
31/03/2010
ARRÊT N° 174
N° RG: 07/01995
PB/AT
Décision déférée du 30 Janvier 2007 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 06/006208)
Y Z
SA A B
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
H C D E
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE DIX
***
APPELANT(E/S)
SA A B
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre MORATA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur H C D E
XXX
XXX
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me Christian DESPAGNET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BOUYSSIC, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BOUYSSIC, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BOUYSSIC, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par contrat signé le 17 février 2006, la SA A B SUD MACHINES OUTILS (ci-après le A B) a vendu à M. C D E, artisan maçon, un mini chargeur Bobcat type 443 équipé de son godet pour le prix de 7 176 € TTC. L’engin a été livré et payé le 23 février 2006. Un premier incident a conduit M. C D F à changer la batterie à ses frais.
Deux mois plus tard, une panne bloquant une roue droite a rendu le chargeur inutilisable ; le A B dans les ateliers duquel a été porté l’engin, a diagnostiqué une panne du système de freinage et a établi, le 27 avril 2006, un devis «commercial» de réparation pour un montant de 2 500,58 €, que M. C D E a refusé préférant une solution amiable de résolution de la vente que la société venderesse n’a pas acceptée.
Par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de commerce de Toulouse a
— déclaré l’action en garantie des vices cachés introduite par M. C D E contre la SA A B recevable nonobstant l’insertion d’une clause de non garantie dans le contrat de vente, s’agissant d’une vente entre un professionnel de la mécanique et un maçon non professionnel de cette spécialité, vente dont rien ne montre par ailleurs qu’elle a été réalisée dans la parfaite connaissance par l’acquéreur de ce que, même s’il s’agissait d’un engin d’occasion ancien, son état mécanique réel était à ce point déficient,
— prononcé la résolution de la vente pour vices cachés antérieurs à la vente, ce qui ressortait des recherches ayant présidé à l’établissement du devis «commercial» précité par la SA A B,
— ordonné restitution du prix de vente de 7 176 €,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA A B aux dépens et frais irrépétibles.
Le A B a relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 2 avril 2007 dont la régularité ne pose aucun problème.
Elle a demandé une expertise au magistrat chargé de la mise en état de son appel, qui l’a suivie en désignant par ordonnance du 16 octobre 2006, M. X lequel a déposé son rapport le 12 juin 2008 dont les conclusions sont que l’usure importante du système de freinage n’avait pu se produire pendant les quelques quatorze heures supposées d’utilisation de l’engin par M. C D E et notamment que l’usure du centrage du disque existait au moment de la vente, et constituait alors un vie caché au sens de l’article 1641 du code civil
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 10 octobre 2008 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l’argumentation, le A B reproche
— aux premiers juges d’avoir à tort appliqué la jurisprudence excluant la validité des clauses de non-garantie dans les ventes entre un professionnel et un non professionnel, alors que M. C D E est un utilisateur habituel d’engins de terrassement du type de celui ici en cause et un acquéreur de longue date de ce type d’engins auprès de lui, de sorte que le caractère néophyte de l’acquéreur justifiant la dite jurisprudence ne se retrouve pas dans le cas d’espèce,
— à l’expert judiciaire d’avoir décidé en droit alors que telle n’est pas sa mission, d’avoir affirmé une usure du centrage du disque de frein au moment de la vente sans avoir recherché si cette usure, compte tenu de l’âge et de l’état général de l’engin, était prévisible et normale au point de rendre le défaut si probable qu’il en est devenu visible pour un utilisateur averti, de n’avoir pas tiré de l’utilisation pendant deux mois par l’intimé de l’engin une connaissance nécessaire de ses dysfonctionnements sans que ceux-ci aient été dénoncés au vendeur, de sorte que ces dysfonctionnements peuvent être qualifiés d’admis par l’acquéreur, d’avoir enfin écarté, sans dire pourquoi, une expertise amiable nettement plus sérieuse puisque concluant à l’absence de vices cachés.
L’appelant demande donc à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire valable la clause de non-garantie insérée aux conditions générales de vente que M. C D E connaissait parfaitement avant d’acheter l’engin litigieux, de constater que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée, de débouter en conséquence M. C D E de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Subsidiairement, il est réclamé un complément d’expertise tendant à faire dire à l’expert que finalement il n’y a effectivement pas de vices cachés.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 22 décembre 2008 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l’argumentation, M. C D E trouve dans l’expertise judiciaire ordonnée en cause d’appel à la demande de l’appelante elle-même, matière à poursuivre la confirmation du jugement entrepris à tort, sauf à y ajouter la condamnation du A B à lui rembourser la somme de 448,28 € représentant le montant des intérêts du prêt contracté pour l’acquisition résolue, et à lui payer une somme de 7 176 € par jour ouvrable du 14 avril 2006 à la date de l’arrêt à intervenir au titre de la perte d’usage du matériel défectueux, une somme de (1 000 € + 1 700 €) 2 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens dont les frais d’expertise devant être mis à la charge de l’appelante.
DISCUSSION
Il est exact que le contrat de vente comporte la stipulation selon laquelle l’acheteur renonce à toute action en garantie contre le vendeur, y compris dans le cas de vice caché. Cependant ce contrat lie un professionnel de la vente d’engins d’occasion, le A B, et un acquéreur artisan maçon terrassier, M. C D E, dont certes les connaissances professionnelles s’étendent à l’utilisation de l’engin mais pas à l’estimation d’un état mécanique délabré que seule une utilisation intensive dans des conditions difficiles de chantier (non assimilable à un essai sur parking plan de garage) peut révéler, s’agissant du système de direction du bobcat en litige. Ainsi la vente en cause étant intervenue entre deux professionnels de spécialités distinctes, la clause de non-garantie imposée par le A B à ses clients dont M. C D E ne peut avoir de valeur.
Quant à l’assertion selon laquelle l’acquéreur aurait tardé à dénoncer le vice caché à son vendeur, force est de constater que le blocage de roue manifestant la panne due au vice caché (d’ailleurs très bien défini par l’expert judiciaire qui n’a pas méconnu sa mission mais a seulement répondu aux objections du A B), a été suivi quasi immédiatement d’une réaction de M. C D E qui a amené l’engin dans les locaux du A B dans un bref délai.
L’expert a suffisamment caractérisé la nature cachée du vice en relevant que le disque droit, associé à l’arbre de transmission de la roue avant droite , présentait, au niveau du trou de centrage (accessible qu’après démontage), des usures importantes par matage sur trois dents d’entraînement en rotation du disque de frein, ce que l’âge et l’état apparent de l’engin ne permettait pas à un acquéreur même averti de deviner in abstracto, et ce d’autant plus que les désordres étaient plus graves puisque des évidements situés entre les dents sur la circonférence intérieure du centrage manifestait surtout une destruction d’un ensemble réputé en fonctionnement normal puisque mis à la vente sans avertissement particulier du vendeur. Inversement, l’expert a constaté que le disque gauche, associé à l’arbre de transmission de la roue avant gauche apparaissait en bon état général, les trois dents étant intactes ainsi que les couronnes périphériques des deux disques. L’expert explique que le blocage de la roue avant droite était la conséquence de l’usure anormale du centrage du disque droit du frein de parking, que cette dégradation résultait des chocs répétés provoqués par l’arbre de transmission provenant d’une défectuosité du moteur hydraulique de commande de la roue avant droite, laquelle se manifestait par des bruits de battement qui existait avant la vente et que M. C D E avait repéré sans avoir eu le réflexe et la compétence pour en deviner l’origine.
A l’instar de l’expert, la cour estime que l’utilisation de l’engin pendant 14 heures même avec ces battements bruyants mais sans réelles manifestations de blocage de roue ou de difficulté avérée de direction du bobcat, n’est pas suffisante pour étayer le reproche d’une réaction tardive contre M. C D E, même si pendant ce temps le jeu qui existait avant la vente, s’est accru entre le centrage du disque et le pignon sur lequel il est monté, pour aller ainsi jusqu’à provoquer le déboîtement du disque et le blocage final de la roue.
Ainsi la défectuosité existant antérieurement à la vente a constitué le germe du vice caché, objectivé après quatorze heures d’usage de l’engin, ce qui l’a alors rendu impropre à son utilisation et à sa destination.
Pour tenter de combattre une telle opinion, le A B produit un avis consultatif d’un technicien esseulé qui aurait accompli ses diligences sans contradiction et dans des conditions qui ne sont pas établies. Au fond, ce technicien dénie au déboîtement du disque et blocage de la roue toute cause antérieure à la vente aux seuls motifs qu’en principe tout circuit hydraulique est protégé par des soupapes de sécurité (révélées en mauvais état à l’expertise judiciaire) et que la détérioration du seul disque de droite est la conséquence d’une utilisation de l’engin frein droit serré, alors que l’expert judiciaire a relevé l’absence dans la cabine de toute pédale de frein de parking, a relevé aussi le bon fonctionnement de l’ensemble gauche qui aurait du être affecté exactement de la même manière que l’ensemble droit si la cause résidait effectivement dans une utilisation frein de parking serré, ce qui est d’autant moins vraisemblable que les parties périphériques des deux disques, en contact avec les plaquettes de frein de parking ne présentaient pas d’usure anormale mis des états identiques d’ usure normale, faible et homogène, la pédale de frein actionnant simultanément le serrage des plaquettes sur la couronne périphérique de chacun des disques.
La production du A B n’est donc pas déterminante d’une infirmation du jugement déféré qui sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il prononce la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
M. C D E demande en outre le remboursement de la somme de 443,28 € représentant les intérêts de l’emprunt qu’il a du contracter pour acheter le bobcat. Ce choix de financement appartient à l’acquéreur et n’a aucun lien avec la résolution de la vente dès lors que la validité du prêt n’est pas mise en cause ou que sa résolution n’est pas réclamée en accessoire à celle de la vente. La demande sera rejetée.
En revanche, la demande de dommages et intérêts pour réparation d’un trouble de jouissance de l’engin immobilisé du fait de ses vices cachés est recevable et fondée contre le vendeur. Cependant celui-ci n’est redevable que de la gène réelle issue de l’immobilisation soit du 14 avril 2004 comme demandé par M. C D E qui ne réclame pas pour une immobilisation antérieure (preuve supplémentaire s’il en était nécessaire que sa réaction n’a pas été tardive), et non pas l’arrêt à intervenir mais le jour où le jugement dont appel a été exécuté par provision, soit le 28 septembre 2007, puisqu’à partir de ce moment-là M. C D E a été mis en mesure de s’offrir un autre engin et en tout cas de mettre fin à son trouble de jouissance.
Sur ces observations, il sera donc alloué à M. C D E une réparation de 2 000 € à la charge du A B.
Celui-ci qui succombe supportera les dépens dont les frais d’expertise et devra payer à son adversaire parc que cela est équitable une indemnité de 1 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement par mise à disposition du présent arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente litigieuse et condamné la SA A B SUD MACHINES OUTILS à restituer à M. C D E la somme de 7.176 € correspondant au prix TTC de la vente résolue.
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la SA A B SUD MACHINES OUTILS à payer à M. C D E une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SA A B SUD MACHINES OUTILS aux dépens de première instance et d’appel, y compris en ce qui concerne les frais et honoraires d’expertise, et à payer à M. C D E une indemnité de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise la SCP d’avoués CANTALOUBE FERRIEU CERRI à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, le président,
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