Désistement 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 17/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00209 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copropriété VICTORIA SURF, Association ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIR ES DU VICTORIA SURF c/ SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRENIERS DE SOPHIE, SCI FESTIVAL 64, SCI GRAVIERS ET RIVAGES, SARL LE CLUB, Société L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF, SASU STE BASQUE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'IMMEUBLE S COMMERCIAUX PROFESSIONNELS ET D'HABITATIONS |
Texte intégral
NA/MC
Numéro 20/03345
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 24/11/2020
Dossier : N° RG 17/00209 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GN5B
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Affaire :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF
et
Y-AE Z,
P A,
B épouse X,
Q C,
Association DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF,
R G,
S H,
T I,
U AG J,
AM AI AJ,
W K,
U L
Y-AH F
SCI LES AK AL
C/
SARL LE CLUB,
SCI FESTIVAL 64,
Société BASQUE D’EXPLOITATION ET DE GESTION D’IMMEUBLES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Octobre 2020, devant :
Madame AR, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat de copropriété VICTORIA SURF prise en la personne de son syndic la SARL COGERENS
[…]
[…]
Représentée par Maîrte LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame Y-AE Z
[…]
[…]
Monsieur P A
'Tinarage'
[…]
Madame V B épouse X
[…]
[…]
Monsieur Q C
19 quai P Blériot
[…]
Association DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETAIRES DU VICTORIA SURF
[…]
[…]
Monsieur R G
[…]
Monsieur S H
[…]
[…]
Monsieur T I
[…]',
[…]
[…]
Monsieur U AG J
[…]
[…]
Monsieur AM AI AJ
Ségère
[…]
Madame W K
[…]
[…]
Monsieur U L
[…]
[…]
Madame Y-AH F
[…]
[…]
SCI GRAVIERS ET RIVAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI LES AK AL, prise en la personne de son représentant légal, Madame Y-AE AN épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Maître SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SARL LE CLUB, sous l’enseigne LE CARRE COAST, venant aux droits de la SARL LE COAST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur AA AB, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SCI FESTIVAL 64, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur AA AB, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Maître FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
Société BASQUE D’EXPLOITATION ET DE GESTION D’IMMEUBLES, SBEGI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 08/00468
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 août 1994, la SCI LE SURF a donné à bail commercial à la SARL PIANISSIMO, dans un ensemble immobilier situé à Biarritz (64), 21 et […] et […], placé sous le régime de la copropriété, un local commercial détaché de locaux plus importants, au niveau piscine, avec la précision que les locaux pourront être utilisés pour l’exploitation d’activités de discothèque et de bar ; ce bail a été consenti sous la condition suspensive que d’ici le 31 janvier 1995, le preneur obtienne l’autorisation administrative d’exploitation, dans les locaux loués, d’une discothèque et d’un bar.
Par acte notarié du 3 juin 1997, il a été constaté que les conditions suspensives étaient réalisées depuis septembre 1994.
Par acte notarié du 4 novembre 1999, il a été conclu une convention de paiement de loyers et bail commercial entre les mêmes parties et concernant les mêmes locaux.
La SARL LE COAST a acquis, courant 2003, le fonds de commerce de la SARL PIANISSIMO, qui avait été placée en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de cette acquisition, la SARL LE COAST s’est vu attribuer les baux, respectivement en date des 26 août 1994 et 4 novembre 1999, régissant les locaux appartenant à la SCI LE SURF au niveau piscine au sein de l’ensemble immobilier VICTORIA SURF situé à […] et […] et […].
La SARL LE COAST, dans le cadre de ses projets d’exploitation des locaux, a envisagé des travaux, dont la création d’un accès par le niveau dit 'premier sous sol', en réalité de plain pied avec l'[…], ce qui a impliqué la prise à bail de deux autres locaux appartenant à la SCI LE SURF au niveau du premier sous sol (les lots 623 et 624 de 1'état descriptif de division), locaux ne faisant pas partie des baux précédents.
La SARL LE COAST a également souhaité regrouper les conventions en un seul bail, de sorte que par acte sous seing privé du 19 Z 2004, la SCI LE SURF et la SARL LE COAST ont convenu de nover les baux des 26 août 1994 et 4 novembre 1999, pour les remplacer par un nouveau contrat
de bail portant sur les locaux suivants :
— Au niveau piscine :
* le lot n°695 de l’état descriptif de division, (devenu 726), consistant en un local commercial avec accès par la terrasse,
* les lots n°696 consistant en un local commercial, n°697 consistant en un local commercial, n°698 consistant en un local commercial avec accès par le lot 700, n°700 consistant en un local commercial avec accès par la terrasse extérieure, et n°701 consistant en un local commercial avec accès par la terrasse extérieure, ces lots 696, 697, 698, 700, et 701 étant désormais regroupés au sein du lot 724 ;
— Au niveau premier sous-sol :
* le lot n°623 consistant en un local commercial,
* le lot n°624 consistant en un local commercial.
Ce bail a été conclu sous les conditions suspensives suivantes :
— obtention par la SARL LE COAST à ses frais, de toutes autorisations préalables requises concernant les travaux d’aménagement projetés par cette SARL dans les locaux objet de la présente convention au niveau piscine et au niveau premier sous sol, à savoir autorisations préalables du maire et de la commission de sécurité en ce qui concerne les établissements recevant du public, accessibilité, prévention des risques d’incendie et de panique, hygiène, salubrité, prévention des nuisances sonores,
— obtention des autorisations requises de la part du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VICTORIA SURF et le cas échéant de la galerie marchande,
— sous réserve du justificatif de ces obtentions par la SARL LE COAST et de la constatation de ce justificatif dans un acte authentique notarié de constatation de la réalisation de la condition suspensive à dresser à la requête de la partie la plus diligente.
La SARL LE COAST a obtenu le 13 mai 2004, après avis favorables de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées et de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 29 avril 2004, une autorisation de travaux pour l’aménagement à la place de l’ancienne discothèque 'Le Winner', de deux établissements communiquant entre eux et placés sous la même direction :
— l’un dénommé LE COAST, côté mer, avec […],
— l’autre dénommé LE CARRE, en partie arrière, avec une entrée secondaire située dans une circulation commune de la galerie marchande reliant l’accès avenue Edouard VII à l’escalier d’accès à la discothèque.
Plusieurs avis défavorables ayant été émis par la commission de sécurité sur le fonctionnement de la galerie marchande sur laquelle la discothèque LE CARRE avait un accès, l’EURL LE COAST, estimant que cette situation l’avait empêchée d’exploiter la discothèque LE CARRE et en imputant la responsabilité au syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF, a, par acte d’huissier du 13 Z 2008, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, aux fins de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF à la réalisation des travaux prescrits par la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public en date du 14 novembre 2007, sous astreinte,
— le condamner à payer à l’EURL LE COAST des dommages et intérêts dont le montant sera précisé en cours d’instance.
Après la cession par la société unipersonnelle LE COAST de son patrimoine à la SARL LE CLUB, cette dernière est intervenue à l’instance et a repris à son compte la demande initiale de travaux et réclamé la somme de 390.000 euros pour perte d’activité commerciale de discothèque outre le remboursement des loyers payés à perte.
Par jugement du 2 août 2010, le tribunal de grande instance de Bayonne a constaté que les parties étaient contraires sur la question de savoir si les travaux nécessaires à l’ouverture effective de la discothèque incombaient à la SCI LE SURF, propriétaire des locaux loués par la société LE CLUB, ou au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble VICTORIA SURF, ou encore à tous les deux, et il a dit qu’il appartenait à la partie la plus diligente de mettre en cause la société LE SURF. Le tribunal a par ailleurs ordonné une expertise sur la nature des travaux nécessaires pour l’ouverture de la discothèque par la demanderesse et sur la charge de ceux-ci, et désigné pour y procéder M. AC AD.
A la suite du décès de l’expert commis, M. U-AM E a été désigné pour le remplacer, par ordonnance du 18 octobre 2010.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2012, la SCI FESTIVAL 64, ayant acquis murs dans lesquels la SARL LE CLUB exploite son commerce, et devenue bailleur en lieu et place de la SCI LE SURF, est intervenue volontairement à l’instance, et les opérations d’expertise lui ont été rendues communes, par ordonnance du 11 avril 2012.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge de la mise en état a débouté la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 de leur demande d’extension de mission d’expertise et enjoint à l’expert de déposer son rapport avant le 1er mai 2015.
L’expert judiciaire déposé son rapport en l’état le 8 mai 2015.
En lecture de rapport, la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 ont demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF à la réalisation sous astreinte des travaux prescrits dans le rapport de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 14 novembre 2007, ainsi que dans le rapport de l’expert,
— le condamner à réaliser sous astreinte les travaux d’accessibilité dans les parties communes de la galerie marchande de la copropriété au niveau Edouard VII, au niveau intermédiaire et au niveau piscine, concernant les couloirs et dégagements et tout autre espace ou équipement commun, en ce compris les cabinets d’aisance,
— condamner 1e syndicat des copropriétaires à verser à la SARL LE CLUB la somme de 4.012.275 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à rembourser l’ensemble des loyers réglés ainsi que les charges de copropriété.
Par jugement du 28 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF à :
* procéder, dans les parties communes de la galerie marchande de la résidence Victoria Surf, à la réalisation des isolements entre les différentes parties de l’ensemble immobilier conformément au diagnostic établi ou à établir par un organisme agréé, et ce sur la base du compte-rendu du rendez-vous sur site organisé le 18 juin 2010 par le SDIS 64,
* et à faire réaliser l’ensemble des travaux concernant les parties communes de la galerie marchande de la résidence Victoria Surf, préconisés par le procès-verbal de la commission communale de sécurité et d’accessibilité de la ville Biarritz dans les établissements recevant du public du 13 novembre 2007 concernant la galerie marchande VICTORIA SURF pour permettre l’ouverture de la discothèque LE CARRE ainsi que les travaux retenus par l’expert judiciaire concernant les parties communes listés en pages 2/4 et 3/4 de l’annexe l (compte-rendu du rendez-vous sur site organisé le l8 juin 2010 par le SDIS 64),
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF, à défaut d’exécution dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, à une astreinte provisoire de l.000 euros par jour de retard,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF à payer à la SARL LE CLUB la somme de 350.000 euros en réparation de son préjudice,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL LE CLUB la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision le 18 janvier 2017. Cette instance a été enrôlée devant la cour d’appel sous le numéro RG 17/00209.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le premier président de la cour d’appel de Pau, saisi par le syndicat des copropriétaires, a rejeté les demandes du syndicat tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ou subsidiairement à la prolongation du délai d’exécution des travaux, et déclaré irrecevable l’intervention volontaire à cette instance de l’association DEFENSE DES INTERETS DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le premier président de la cour d’appel de Pau, saisi par plusieurs copropriétaires de la résidence, la SCI LES AK AL, M. P A, la SCI GRAVIERS ET RIVAGES, Mme Y-AH F, M. R G, M. S H, M. T I, M. U-AG J, M. AM AI AJ, Mme W K, M. U L et M. Q C, a déclaré irrecevables les demandes de ceux-ci tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
Par conclusions du 15 mars 2017, l’association DEFENSE DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF est intervenue volontairement à la procédure principale (RG 17/00209).
Par acte d’huissier du 9 mai 2017, l’association DEFENSE DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme AE Z, M. A, Mme B épouse X et M. C ont assigné la SAS SBEGI devant la cour d’appel de Pau, à qui ils demandaient de :
— ordonner la jonction avec la procédure n°17/00209,
— les dire bien fondés à agir,
— constater : que, selon le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires en date du 18 décembre 2001 (résolution n°6) la SBEGI a la jouissance exclusive des parties communes générales selon plan de M. D et l’obligation d’y faire les travaux ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF, en vertu de cet acte du 18 décembre 2001, est déchargé de toute obligation,
— en conséquence, infirmer en son entier le jugement rendu le 28 décembre 2016,
— débouter la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, condamner la SBEGI à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en toutes hypothèses, condamner la SBEGI à payer à l’association DEFENSE DES INTERETS DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, à Mme Z, M. A, et Mme B épouse X une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée devant la cour d’appel sous le numéro RG 17/01954.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, cette procédure a été jointe au dossier principal (RG n°17/00209).
Par conclusions du 30 mai 2017, la SCI LES AK AL, M. P A, la SCI GRAVIERS ET RIVAGES et Mme Y-AH F sont intervenus volontairement à la procédure principale (RG 17/00209).
Par conclusions du 23 août 2017, M. R G, M. S H, M. T I, M. U AG J, M. AM AI AJ, Mme W K, M. U L et M. Q C sont intervenus volontairement à la procédure.
En suite du jugement rendu par le tribunal de Bayonne le 28 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de mars 2018 à mai 2018.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge de l’exécution, saisi par la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 qui se plaignaient du retard d’exécution des travaux ordonnés et de leur inachèvement, a liquidé l’astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires à la somme de 60.000 euros. Cette ordonnance est frappée d’appel, et par arrêt du 13 août 2019, la cour a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
Par ordonnance du 20 mars 2019 rendue dans le cadre du présent recours, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de consultation présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 7 août 2020, au visa des articles 263 et suivants du code de procédure civile, 1382 anciens et suivants du code civil, de :
À titre liminaire :
— déclarer irrecevable l’appel incident et les demandes de la SARL LE CLUB en l’absence de titre d’occupation sur le lot n°726 objet du litige,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SCI LES AK AL en l’absence de toute partie commune spéciale relative à la galerie marchande, et donc en l’absence d’intérêt personnel de la SCI LES AK AL,
Sur le fond :
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et partant :
À titre principal :
— annuler le rapport d’expertise de M. E en raison des erreurs fondamentales l’entachant et des interprétations erronées que l’expert en a tirées,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
À titre subsidiaire, et en cas de rejet de la demande d’expertise :
— constater l’absence de faute de sa part ayant directement causé un préjudice à la SARL LE CLUB et à la SCI FESTIVAL 64 lié à l’impossibilité d’exploitation de la partie arrière LE CARRE correspondant au lot de copropriété n°726 actuel,
— constater l’absence de préjudice de la SARL LE CLUB et de la SCI FESTIVAL 64 lié à l’impossibilité d’exploitation, en présence de deux autorisations d’exploitation délivrées en 2004 et 2016,
— constater également l’absence de lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice lié à l’impossibilité d’exploitation invoqué par la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64,
— dire et juger, en conséquence, qu’il n’a pas engagé sa responsabilité civile à l’égard de la SARL LE CLUB et de la SCI FESTIVAL 64,
— dire et juger, en conséquence, qu’il n’a pas à réaliser les travaux ordonnés dans le jugement dont appel, ni à verser des dommages et intérêts à la SARL LE CLUB, et encore moins des astreintes à la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL,
— ordonner la restitution des 350.000 euros versés à titre provisoire au titre des dommages et intérêts et les 60 000 euros versés au titre des astreintes,
— ordonner la restitution de l’indemnité de procédure par la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 et condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner, in solidum, la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 à lui verser la somme de 224.079,96 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût engagé pour les travaux mis
à sa charge par le jugement réformé,
À titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité civile :
— fixer le montant des dommages et intérêts à une somme qui ne pourra être supérieure à 82.500 euros,
Et en tout état de cause :
— condamner, in solidum, la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 à lui verser une indemnité de procédure de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de la procédure d’appel.
La SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 2 septembre 2020, au visa des articles 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, et 1240 et 1241 du code civil, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions en appel,
— confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne son obligation de mise aux normes de la galerie marchande et ce, dans la mesure où lesdits travaux n’ont toujours pas été réalisés par l’appelante alors que le jugement frappé d’appel est exécutoire,
— assortir cette condamnation à effectuer les travaux d’une nouvelle astreinte de 2.500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir,
Rejetant comme non fondées, en ce qu’elles seraient dirigées contre elles, les conclusions des intervenants volontaires ou de la SBEGI et recevant la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 en leur appel incident :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF à verser à la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 la somme de 4.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, tenant compte également de l’ensemble des loyers perdus et des charges de copropriété réglées inutilement par les sociétés concluantes, en réparation du préjudice subi de 2004 jusqu’à l’exercice 2015,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF à verser à la SARL LE CLUB une somme complémentaire de 2.200.000 euros correspondant à son préjudice en aggravation depuis la prise en compte des éléments chiffrés antérieurs pris en compte par le jugement frappé d’appel,
— condamner également le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF à verser à la SCI FESTIVAL 64 une somme complémentaire de 360 000 euros correspondant à la perte complémentaire que l’attitude abusive du syndicat des copropriétaires a générée pour elle en perte de loyers pendant cinq ans ayant succédé aux périodes prises en compte dans les débats devant le premier juge,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait suffisamment éclairée sur les préjudices : ordonner une mesure d’expertise comptable aux fins de d’évaluer leurs préjudices financiers,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF à leur payer, à chacune, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens pour lesquels il sera fait application de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’association DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETRAIRES DU VICTORIA SURF, M. A, M. C, Mme F, Mme B épouse X, la SCI GRAVIERS ET RIVAGES, M. G, M. H, M. I, M. J, M. AI AJ, Mme K et M. L se sont désistés de leur action par conclusions notifiées le 2 septembre 2020.
La SCI LES AK AL demandait à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 8 octobre 2019, au visa des articles 325 et suivants, 555 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 1240 du code civil, de:
— Dire la SCI LES AK AL recevable en son intervention volontaire en tant que l’un des trois copropriétaires de la galerie marchande parties communes spéciales niveau Edouard VII ;
— Dire que la SCI LES AK AL est bien fondée dans sa demande en tant que l’un des trois copropriétaires de la galerie marchande parties communes spéciales niveau Edouard VII ;
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du Victoria Surf de sa demande en nullité du rapport d’expertise ;
Avant dire droit ,
— Ordonner un complément d’expertise aux frais du syndicat des copropriétaires du Victoria Surf, notamment pour décrire les parties communes spéciales de la galerie marchande niveau Edouard VII devant faire l’objet des travaux, et les travaux que devait faire la SBEGI en 2001 ;
— Condamner la SBEGI à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires Victoria Surf de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum la SBEGI et le syndicat des copropriétaires du Victoria Surf à payer chacun à la société civile immobilière Les AK AL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2020, la SCI LES AK AL demande à la cour de:
— dire recevable son intervention volontaire,
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
— dire nul le rapport de M. E,
— condamner, in solidum, la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 aux entiers dépens.
La SAS SBEGI demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 2 septembre 2020, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, 1240, 1231, 2224 du code civil et 14-15 de la loi du 10 juillet 1965 :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’association DEFENSE DES INTERETS DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme Z, M. A, Mme B épouse X, M. C, Mme F, la SCI GRAVIERS ET RIVAGES, la SCI LES
AK AL, M. G, M. H, M. I, M. J, M. AI AJ, Mme M, M. L,
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SAS SBEGI provoquée par les intervenants volontaires,
— débouter la SCI LES AK AL, l’association DEFENSE DES INTERETS DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme Z, M. A, Mme B épouse X, M. C, Mme F, la SCI GRAVIERS ET RIVAGES, M. G, M. H, M. I, M. J, M. AI AJ, Mme M, et M. L de l’intégralité de leurs demandes,
— constater la prescription de l’action,
— condamner solidairement la SCI LES AK AL, l’association DEFENSE DES INTERETS DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme Z, M. A, Mme B épouse X, M. C, Mme F, la SCI GRAVIERS ET RIVAGES, M. G, M. H, M. I, M. J, M. AI AJ, Mme M, et M. L au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 septembre 2020.
Mme AE Z demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 24 septembre 2020, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
La SCI LES AK AL a déposé de nouvelles conclusions le 28 septembre 2020, tendant aux mêmes fins que celles notifiées le 8 septembre 2020.
La SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB concluent par conclusions notifiées les 23 septembre et 2 octobre 2020 au rejet, comme tardives et contraires au principe du contradictoire, des conclusions et pièces signifiées par la SCI LES AK AL le 8 septembre 2020 ainsi que de celles signifiées le 28 septembre 2020.
MOTIFS
* Irrecevabilité des pièces et conclusions tardives :
La SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 concluent à l’irrecevabilité des pièces et conclusions tardives de la SCI LES AK AL.
Les pièces et conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2020 sont irrecevables par application de l’article 802 du code de procédure civile, en l’absence de cause grave de révocation de cette ordonnance révélée depuis son prononcé : le désistement, postérieur à la clôture, de Mme AE Z, en toutes hypothèses dépourvue d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance faute d’avoir la qualité de copropriétaire, n’est en effet pas une cause de révocation de la clôture ; d’autre part, la SCI LES AK AL, dont les dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020 ne comportent pas de demande de révocation de l’ordonnance de clôture, ne justifie pas a fortiori d’une cause grave de révocation.
Par ailleurs, alors que les parties étaient avisées depuis le 5 Z 2020 de la clôture de la mise en état à la date du 9 septembre 2020, les conclusions et pièces notifiées par la SCI LES AK
AL le 8 septembre 2020, veille de la clôture, à 19H07, suivant lesquelles la SCI LES AK AL présente une argumentation et des demandes radicalement distinctes de celles contenues dans ses précédentes conclusions du 8 octobre 2019, n’ont pas été notifiées aux autres parties, et notamment à la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64, en temps utile pour leur permettre d’organiser leur défense. Elles doivent donc être écartées des débats.
* Irrecevabilité des demandes de Mme Z et de l’intervention forcée de la SAS SBEGI :
Mme AE Z, qui fait partie des personnes ayant assigné la SAS SBEGI directement devant la cour d’appel, en demandant la jonction de cette instance à celle opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB, est dépourvue d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance faute d’avoir la qualité de copropriétaire.
Ses demandes sont par conséquent irrecevables.
Par application de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, l’association DEFENSE DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme AE Z, M. A, Mme B épouse X et M. C AF, à l’appui de l’assignation qu’ils ont fait délivrer à la SAS SBEGI devant la cour d’appel par acte d’huissier du 9 mai 2017, un procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires en date du 18 décembre 2001 indiquant que la société SBEGI a la jouissance exclusive de certaines parties communes générales et l’obligation d’y faire les travaux, en soutenant que cet acte décharge le syndicat des copropriétaires de toute obligation.
En l’absence d’élément nouveau survenu ou révélé depuis le jugement rendu le 28 décembre 2016, l’association DEFENSE DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme AE Z, M. A, Mme B épouse X et M. C sont irrecevables à provoquer l’intervention forcée de la SAS SBEGI.
L’irrecevabilité de l’intervention forcée de la SAS SBEGI entraîne l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI LES AK AL à son encontre, dans ses conclusions valablement notifiées le 8 octobre 2019.
Il n’y a pas lieu pour le surplus de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETRAIRES DU VICTORIA SURF, M. A, M. C, Mme F, Mme B épouse X, la SCI GRAVIERS ET RIVAGES, M. G, M. H, M. I, M. J, M. AI AJ, Mme K et M. L, qui se sont desistés de leur instance et ne présentent plus de demandes à l’encontre de la SAS SBEGI.
* Demandes de dommages et intérêts et indemnité au titre des frais irrépétibles de la SAS SBEGI :
Le désistement d’instance et d’action de l’association DEFENSE DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, et de M. A, Mme B épouse X et M. C, qui ont attrait la SAS SBEGI devant la cour d’appel, n’a pas été accepté par la SAS SBEGI, ni davantage le désistement des autres intervenants volontaires à l’instance initiale, qui n’opposait que le syndicat
des copropriétaires à la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64.
En faisant appeler en intervention forcée la SAS SBEGI, sans caractériser aucunement l’évolution du litige leur permettant de ce faire, l’association DEFENSE DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme AE Z, M. A, Mme B épouse X et M. C ont abusé de leur droit d’ester en justice, en retardant inutilement l’issue du litige, et ont causé préjudice à la SAS SBEGI, contrainte de se défendre sur des demandes tendant à sa condamnation à prendre en charge plus de 6 millions d’euros de dommages et intérêts.
L’association DEFENSE DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme AE Z, M. A, Mme B épouse X et M. C sont donc tenus in solidum de payer à la SAS SBEGI la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre ces indemnités à la charge des autres intervenants volontaires, qui ne sont pas à l’origine de l’intervention forcée.
* Recevabilité des demandes de la SARL LE CLUB :
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de l’appel incident et des demandes de la SARL LE CLUB en l’absence de titre d’occupation sur le lot n°726 objet du litige.
La SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 reconnaissent que l’acte notarié de constatation de la réalisation des conditions suspensives prévu par le bail du 19 Z 2004 liant leurs auteurs, la SCI LE SURF et la SARL LE COAST, n’a pas été établi, et que le nouveau bail conclu le 10 Z 2012 entre la SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB ne porte que sur la surface actuellement exploitée et ayant son issue […], la partie arrière des locaux ne faisant l’objet que d’un 'bail verbal avec loyer suspendu jusqu’à possibilité d’exploiter'.
La SARL LE CLUB, qui peut se prévaloir de la perte d’une chance de conclure un bail écrit couvrant la totalité de la superficie et d’exploiter le lot en cause, conserve toutefois un intérêt à agir qui permet d’écarter l’irrecevabilité soulevée.
* Validité du rapport d’expertise :
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’annulation du rapport d’expertise de M. E 'en raison des erreurs fondamentales l’entachant et des interprétations erronées que l’expert en a tirées'.
Les erreurs invoquées, qu’il appartient à toute partie intéressée de corriger, n’entachent pas la validité des opérations d’expertise, menées dans le respect des règles de procédure applicables.
L’exception de nullité soulevées doit donc être rejetée, le syndicat des copropriétaires conservant la faculté de contester les conclusions de l’expert dans le cadre de sa défense au fond.
* Sur le fond :
1) Sur les demandes de la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 :
La SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 imputent au syndicat des copropriétaires la responsabilité du défaut d’ouverture, depuis 2004, de l’établissement devant exploiter, en partie arrière des locaux, la discothèque LE CARRE, devenue le KO. Elles soutiennent que cet établissement, distinct du piano bar LE COAST situé en partie avant des locaux, n’a pu être exploité faute d’issue utile sur la galerie marchande de la résidence, partie commune, qui n’est pas conforme aux normes de sécurité et d’accessibilité applicables.
Pour autant la SARL LE COAST, devenue la SARL LE CLUB, qui a déposé en 2004 une déclaration de travaux pour l’aménagement à la place de l’ancienne discothèque 'Le Winner', de deux établissements communiquant entre eux et placés sous la même direction, a obtenu dès 2004 toutes les autorisations administratives lui permettant d’exploiter la discothèque LE CARRE :
— la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public a émis un avis favorable le 29 avril 2004 ; le rapport établi le 19 avril 2004 par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, proposant à cette sous-commission d’émettre un avis favorable, ne subordonne aucunement cet avis à la réalisation préalable de travaux dans la galerie marchande, partie commune de la résidence, et mentionne expressément que 'les dégagements prévus sont suffisants’ ;
— la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées a donné un avis favorable le même jour, 29 avril 2004 ;
— et l’arrêté municipal du 13 mai 2004 autorise la réalisation des travaux déclarés.
La mention, dans le compte rendu de visite de la commission de sécurité du 3 Z 2009 portant sur la galerie marchande et le bar COAST, que 'le permis d’aménager une discothèque en partie arrière a été refusé, compte tenu du non-fonctionnement de la galerie', est inexacte, dès lors que l’autorisation de travaux avait été donnée le 13 mai 2004, et a été réitérée le 12 mai 2016.
La SARL LE CLUB a déposé le 29 janvier 2016 une nouvelle demande d’autorisation de travaux d’aménagement avec extension sur la partie arrière, nouvellement dénommée le KO.
Le courrier adressé par le maire de Biarritz à la SARL LE CLUB le 12 mai 2016 réitère l’autorisation de travaux, et mentionne la consultation du Service Départemental d’Incendie et de Secours et les avis favorables rendus le 31 mars 2016 tant par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public que par la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées. A cette date, les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires par le jugement du 28 décembre 2016 n’avaient pourtant pas été effectués.
La SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 soutiennent que les autorisations obtenues n’ont été accordées que dans la perspective de l’exploitation d’un seul établissement, alors qu’elles sont en droit d’obtenir la réalisation de travaux dans les parties communes leur permettant d’exploiter deux établissements, distincts et autonomes, le COAST accessible par l'[…] (lot 724) et le CARRE (ou KO) accessible par l'[…].
La SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64, qui ont le même gérant, ne rapportent cependant pas la preuve d’une volonté établie d’exploiter séparément les deux établissements, alors qu’en 2004 comme en 2016, les demandes d’autorisation de travaux ont été déposées pour l’aménagement de deux établissements communiquant entre eux et placés sous la même direction. Par ailleurs, l’analyse de M. N, conseil en matière de sécurité incendie, qui ne fait l’objet d’aucune observation de la part de la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64, indique qu’en application de l’article CO4 du règlement de sécurité, tout établissement recevant du public doit disposer d’une façade accessible, sur rue ou sur un espace praticable pour les services de secours, ce qui implique que le CARRE et le COAST, lequel dispose seul d’une façade sur rue et également sur la terrasse, doivent former un seul et même établissement.
En toutes hypothèses les pièces produites sont insuffisantes pour établir une impossibilité d’exploiter en lien avec le défaut de conformité aux normes de la galerie marchande, alors que la discothèque dispose des dégagements nécessaires pour répondre aux normes de sécurité incendie, indépendamment même des issues existantes en partie avant des locaux, exploités à usage de bar
sous l’enseigne LE COAST.
Il ressort en effet de la notice de sécurité établie le 11 décembre 2003 par M. O, architecte en charge des travaux de rénovation et d’agrandissement du CARRE-COAST, qu’étaient prévues les issues de secours suivantes :
— ' Pour le COAST : effectif total de 174 personnes. Prévu 2 sorties de 2 UP chacune : une donnant sur l’extérieur du RDC (dans le porche) et une donnant sur la circulation commune intérieure. (') L’escalier qui descend au RDC est de 2UP (')
— Pour le CARRE : effectif total de 220 personnes. Prévu 2 sorties de 2UP chacune : une donnant sur le SAS puis sur la circulation commune intérieure et une donnant sur une autre circulation commune extérieure, mais qui ressort à l’autre extrémité de la terrasse extérieure (')
— Circulation commune intérieure (celle où donne le SAS du Carré) : largeur 2UP ; elle donne d’un côté sur la terrasse extérieure, de l’autre sur un escalier montant vers la galerie marchande au niveau de l’avenue Edouard VII.'
Le CARRE pouvait ainsi disposer de deux accès, par une circulation commune extérieure d’une part et par une circulation commune intérieure d’autre part, cette dernière pouvant mener par un escalier à la galerie marchande litigieuse, mais aussi directement sur la terrasse extérieure. L’accès mentionné pour le lot n°695 de l’état descriptif de division, devenu 726, rappelé par le bail du 19 Z 2004, consistait en un accès par la terrasse, et non par la galerie marchande. Cet accès par la terrasse est le seul mentionné par le bail conclu le 19 Z 2004 par la SCI LE SURF et la SARL LE COAST, aucun bail distinct portant sur ce lot n’ayant ensuite été souscrit entre la SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB. Il ne résulte pas par ailleurs de l’acte notarié reçu le 6 juillet 2010 à la requête de la SCI LES AK AL et de la SCI LE SURF, auteur de la SCI FESTIVAL 64, portant création du lot 726 par réunion des anciens lot 695 et 721, et modification de l’état descriptif de division, que la mention d’un accès au lot 726 par les escaliers depuis la galerie marchande ait supprimé l’accès par la terrasse extérieure. En toutes hypothèses une telle modification ne serait pas imputable au syndicat des copropriétaires, et n’est pas déterminante de l’action déjà engagée par la SARL LE COAST, par acte d’huissier du 13 Z 2008.
L’expert et le tribunal retiennent qu’en application de l’article CO43 du règlement de sécurité contre l’incendie, les deux dégagements sur les avenues du Général de Gaulle et Edouard VII sont indispensables à l’exploitation de la discothèque de façon à respecter les distances maximales que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d’un point quelconque d’un local, pour atteindre une sortie donnant sur l’extérieur ou un dégagement protégé menant à l’exterieur, soit 50 m si le choix existe entre plusieurs sorties et 30 m dans le cas contraire. Ils concluent que 'la sortie Edouard VII est absolument indispensable à l’exploitation de la discothèque de façon à désenclaver le cul-de-sac de plus de 30m que créerait un projet réduit à une unique sortie côté Général de Gaulle, ce que la réglementation interdit formellement'.
Cependant, en plus des issues passant par la partie avant des locaux exploitée comme bar, donnant sur l'[…], la discothèque disposait des deux dégagements propres mentionnés par l’architecte O, dont la commission de sécurité n’a aucunement relevé l’insuffisance. Le rapport de M. N, conseil en matière de sécurité incendie, produit par le syndicat des copropriétaires, précise au contraire que le dégagement situé à l’extrémité du CARRE mène par un court trajet à la terrasse extérieure et permet une évacuation rapide à l’air libre.
C’est donc à tort que l’expert et le tribunal concluent que faute de disposer d’une issue de secours devant emprunter la galerie marchande, l’exploitation de la discothèque le CARRE était impossible, alors le CARRE pouvait en toutes hypothèses bénéficier, en plus de l’issue par les locaux du bar le COAST, d’un dégagement par la circulation commune extérieure, et d’un autre par la circulation
commune intérieure menant sur la terrasse extérieure, et qu’il constitue un établissement indépendant de la galerie marchande. L’expert, qui ne fait pas mention de ces issues, n’en constate a fortiori pas la non conformité aux normes, laquelle ne résulte pas davantage des pièces produites par la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64. Le rapport établi le 19 avril 2004 par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, proposant à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public d’émettre un avis favorable, mentionne au contraire expressément que 'les dégagements prévus sont suffisants'. Et le rapport de la SOCOTEC du 9 décembre 2008 établi à la demande de la SCI LE SURF, produit par la SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB, émet lui-même un avis favorable au regard des dégagements existant dans le projet.
Par ailleurs, alors que des travaux de mise aux normes de sécurité de la galerie marchande ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires de mars à mai 2018, en suite du jugement rendu le 28 décembre 2016, ni la SCI FESTIVAL 64 ni la SARL LE CLUB ne justifient de quelque démarche que ce soit en vue de l’exploitation de la discothèque. Les travaux effectués dans la galerie marchande ont pourtant fait l’objet d’un procès-verbal de visite de la commission communale de sécurité de Biarritz, daté du 24 mai 2018, au terme duquel la commission de sécurité émet un 'avis favorable à la réception des travaux'. L’inachèvement invoqué des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ne peut d’autre part constituer un obstacle dirimant à l’exploitation d’une discothèque, ayant fait l’objet à nouveau d’une autorisation de travaux accordée le 12 mai 2016, pas plus qu’il n’a empêché l’exploitation du bar le COAST.
La SAS SBEGI produit enfin copie d’un courrier recommandé adressé le 30 mars 2004 à la SARL LE COAST par M. O, architecte en charge des travaux de rénovation et d’agrandissement du CARRE-COAST, courrier dont rien ne justifie qu’il soit écarté des débats, qui:
— rappelle que les demandes d’autorisation de travaux ont été déposées, et les appels d’offres établis,
— mentionne 'aujourd’hui, alors que les travaux peuvent démarrer, votre partenaire semble ne plus vous suivre. Devant cette nouvelle situation vous me demandez de revoir l’ensemble du projet pour trouver des économies et rentrer dans un budget de 183.000 euros HT. Cet objectif me paraît impossible à atteindre au vu des contraintes de structure, sécurité, acoustique et confort que demande un établissement de nuit',
— et conclut que 'Compte tenu de tous ces éléments, il est impossible de débuter les travaux sous la maitrise d''uvre de mon cabinet'.
Il résulte de ces éléments que la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la cause déterminante du défaut d’exploitation de la discothèque, depuis 2004, procède d’une insuffisance de ses issues sur l’extérieur imputable au syndicat, plutôt que de l’absence de financement des travaux nécessaires. La SARL LE CLUB ne démontre pas avoir reçu après 2004 les offres de prêts nécessaires, alors que la SAS SBEGI invoque ses résultats déficitaires.
Les demandes de la SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB, tant en ce qui concerne la réalisation de travaux sous astreinte qu’en ce qu’elles tendent au paiement de dommages et intérêts, sont fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de droit commun, et l’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers qui ont leur origine dans les parties communes. A défaut de preuve d’un préjudice en relation de causalité avec la faute imputée au syndicat des copropriétaires, et bien que le syndicat ait effectivement tardé à effectuer les travaux de mise aux normes de la galerie marchande partie commune, aucune des demandes de la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 ne peut aboutir.
Le jugement rendu est donc infirmé dans toutes ses dispositions.
La cour, statuant à nouveau, rejette l’ensemble des demandes de la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64.
2) Sur les restitutions demandées par le syndicat des copropriétaires:
L’infirmation de la décision emporte l’obligation pour la SARL LE CLUB de restituer au syndicat des copropriétaires les sommes de 350.000 euros et 15.000 euros qu’elle a respectivement perçues à titre de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les travaux de mise en conformité aux normes que le syndicat des copropriétaires a effectués en application du jugement ne peuvent s’analyser comme un préjudice pour le syndicat, en toutes hypothèses tenu de réaliser les travaux préconisés par la commission de sécurité concernant la galerie marchande partie commune. Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF ne peut donc demander remboursement de leur coût à la SCI FESTIVAL 64 et la SARL LE CLUB.
C’est enfin dans le cadre de l’instance distincte pendante devant la cour d’appel, saisie par le syndicat des copropriétaires d’un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge de l’exécution du 27 juillet 2018 liquidant l’astreinte à la somme de 60.000 euros, qu’il appartiendra au syndicat de demander restitution de cette somme, au regard du présent arrêt infirmant la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sous astreinte.
* Sur les demandes accessoires :
La SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64, dont les demandes sont rejetées, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de supporter les dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées après l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2020 ;
Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées par la SCI LES AK AL le 8 septembre 2020 ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme Z, dépourvue d’intérêt à agir ;
Déclare irrecevable, faute d’évolution du litige, l’intervention forcée de la SAS SBEGI, provoquée par l’association DEFENSE DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme Z, M. A, Mme B épouse X et M. C ;
Constate en conséquence l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI LES AK AL à l’encontre de la SAS SBEGI ;
Constate pour le surplus que l’association DEFENSE DES INTERETS DES COPROPRIETRAIRES DU VICTORIA SURF, M. A, M. C, Mme F, Mme B épouse X, la SCI GRAVIERS ET RIVAGES, M. G, M. H, M. I, M. J, M. AI AJ, Mme K et M.
L, qui se sont désistés d’instance et d’action, ne présentent plus de demandes ;
Dit que l’association DEFENSE DES Copropriétaires DU VICTORIA SURF, Mme Z, M. A, Mme B épouse X et M. C sont tenus in solidum de payer à la SAS SBEGI :
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Infirme le jugement rendu le 28 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 ;
Dit que la SARL LE CLUB doit restituer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF la somme de 350.000 euros allouée à titre de dommages et intérêts, et celle de 15.000 euros allouée au titre des frais irrépétibles;
Constate que la cour d’appel est saisie, dans le cadre d’une instance distincte, du recours à l’encontre de l’ordonnance du juge de l’exécution du 27 juillet 2018 liquidant l’astreinte à la somme de 60.000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaitres au profit du syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF ;
Dit que la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA SURF la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SARL LE CLUB et la SCI FESTIVAL 64 sont tenues in solidum de supporter les dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise, et les dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par Mme AR, Président, et par Mme AP, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AO AP AQ AR
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