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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 5 févr. 2024, n° 23/10914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10914 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YF4C
N° de MINUTE : 24/00101
Madame [DY] [ON] [O] [II] veuve [XF]
[Adresse 9]
[Localité 44], [Localité 45] (Belgique)
Monsieur [ZN] [M] [XF]
[Adresse 29]
[Localité 32]
Madame [U] [HR] [XF]
[Adresse 11]
[Localité 36]
Madame [IR] [G] [XF] épouse [WN]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [Y] [B] [XF]
[Adresse 30]
[Localité 15]
Monsieur [X] [FB]
[Adresse 25]
[Localité 34]
Madame [PF] [TD] [FB] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 33]
Madame [V] [A] épouse [RF]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Madame [L] [TV] [OE] [A] épouse [BD]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Madame [I] [PF] [XF]
[Adresse 27]
[Localité 17]
Madame [JI] [H] [XF] épouse [CD]
[Adresse 18]
[Localité 31]
Monsieur [M] [XF]
[Adresse 19]
[Localité 31]
Madame [DN] [PX] veuve [XF]
[Adresse 14]
[Localité 36]
Madame [T] [D] [XF]
[Adresse 3]
[Localité 36]
Monsieur [DD] [AF] [XF]
[Adresse 16]
[Localité 35]
Monsieur [KA] [P] [XF]
[Adresse 11]
[Localité 36]
Madame [FT] [J] [XF] épouse [TL]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentés par Me Marie-laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955
DEMANDEUR
C/
Monsieur [ZN] [PN] [XF]
[Adresse 40]
[Localité 28]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[OW] [C] veuve de [E] [NM], née à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 4] 1918, retraitée, demeurant à en son vivant [Localité 42] (93) [Adresse 5], est décédée à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 20] 2015.
Elle a laissé pour recueillir sa succession les demandeurs et le défendeur, ainsi constaté par un acte de notoriété dressé par Maître [R] [CI], Notaire à [Localité 41] (Seine-Saint-Denis) le 20 novembre 2018.
Suivant acte notarié du 24 juin 1975, M. [E] [NM] et Mme [OW] [C] avaient acquis le lot de copropriété n°27 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8]. Suite au décès de son époux, Mme [OW] [C] est devenue seule propriétaire du lot 27, ainsi constaté aux termes d’une attestation immobilière reçue par Maître [BI], notaire à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le 14 janvier 1994.
C’est dans ce contexte que Mme [DY] [II] veuve [XF], Mme [I] [XF] épouse [Z], Mme [JI] [XF] épouse [CD], M. [M] [XF], Mme [DN] [PX] veuve [XF], Mme [T] [XF], M. [DD] [XF], M. [KA] [XF], Mme [FT] [XF] épouse [TL], M. [ZN] [M] [XF], Mme [U] [XF], Mme [IR] [XF] épouse [WN], M. [F] [XF], M. [S] [FB], Mme [PF] [FB] épouse [W], Mme [V] [A] épouse [RF] et Mme [L] [A] épouse [BD] ont, par acte d’huissier du 10 octobre 2023, fait assigner M. [ZN] [PN] [XF] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 du code civil, 815-6 du code civil et 481-1 et 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de [OW] [C] veuve de [E] [NM], née à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 4] 1918, retraitée, demeurant à en son vivant [Localité 42] (93) [Adresse 5], décédée à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 20] 2015 ;
— dire et juger que l’administrateur désigné pourra en particulier faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, régler tous comptes, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le Services CICLADE, ainsi que FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et administrations quelconques tous objets, papiers, titres, deniers et valeurs qui y auraient été déposés par les de cujus ou contenus dans tous coffres et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, faire vendre les titres et valeurs mobilières par l’établissement financier gestionnaire ou la Caisse des Dépôts et Consignations, aliéner monnaies et lingots par un intermédiaire agréé, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement; faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation à tous bureaux compétents, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession administrée ;
— dire et juger que la mission sera donnée pour une durée d’UN AN et qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente ;
— autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente du lot de copropriété n°27 de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 42] (93) au prix minimum net vendeur de 170.000 euros ;
— dire et juger qu’il vous en sera référé en cas de difficultés.
Régulièrement citée en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, M. [ZN] [PN] [XF] n’a pas constitué avocat.
À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les demandeurs se sont référés aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation du 10 octobre 2023 et ont suggéré la nomination de Maître [N] [K] en qualité de mandataire successoral.
Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
A la demande du tribunal, en application de l’article 445 du code de procédure civile, les demandeurs ont transmis un état hypothécaire en date du 28 octobre 2015 levé sur le lot de copropriété n°27 de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 42] (93).
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 et l’article 815-6 du Code civil.
Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, la demande est formée par 17 héritiers de Mme [OW] [C] veuve [NM], lesquels produisent :
— un courrier de l’étude généalogique [37] du 30 octobre 2018 adressé au défendeur l’invitant à retourner signé soit un contrat de révélation et une procuration, soit une déclaration de renonciation à succession, suivi d’une relance par courrier en date du 13 novembre 2018,
— un courrier de l’étude généalogique [37] du 15 avril 2022 adressé au défendeur l’invitant à confirmer son accord pour la vente du lot de copropriété n°27 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8],
— une lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de l’étude généalogique [37] du 5 mai 2022 adressé au défendeur l’informant des dettes de la succession et le mettant en demeure de retourner soit un formulaire de renonciation à succession, soit une procuration pour vendre ; le pli ayant été avisé mais non réclamé,
— une sommation d’opter en application de l’article 771 du code civil adressée le 29 novembre 2022 au défendeur ; lequel a été régulièrement cité en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile.
Tous ces courriers, la sommation et l’assignation ont été envoyés à la même adresse et rien ne laisse supposer que le défendeur n’habite pas à cette adresse. Au contraire, le pli recommandé a été avisé et l’huissier a pu procéder à des vérifications de domicile.
Il ressort de ces éléments que M. [ZN] [PN] [XF], héritier de Mme [OW] [C] veuve [NM], fait preuve d’inertie et de carence dans l’administration de la succession en s’abstenant de répondre aux courriers des autres héritiers de la succession en vue de son règlement et notamment en vue du paiement des dettes de la succession et de la cession de biens successoraux à cet effet.
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande des demandeurs et de désigner Maître [N] [K] dont l’étude est située [Adresse 12], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 38], en qualité de mandataire judiciaire de la succession de Mme [OW] [C] veuve de [E] [NM], née à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 4] 1918, décédée à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 20] 2015, étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En outre, en application de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession.
En l’espèce, le lot de copropriété n°27 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] dépend de la succession de Mme [OW] [C] veuve [NM] et appartient en conséquence indivisément à ses héritiers.
Les demandeurs produisent :
— un décompte du département de la Seine-Saint-Denis mentionnant une dette de la succession au titre de l’aide social d’un montant de 113.641,43 euros,
— un courrier du syndic de copropriété de l’immeuble dont dépend le bien indivis mentionnant une dette de 16.786,88 euros au 23 octobre 2023,
— deux bordereaux de situation fiscale en date des 23 octobre 2015 et 27 octobre 2023 indiquant respectivement des arriérés d’impôts locaux à hauteur de 1503 euros et de 1.279 euros,
— des factures justifiant de la mise en place de systèmes anti-effraction et notamment d’une porte anti-squat.
Il ressort de ces éléments que la vente du lot de copropriété n°27 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], afin d’apurer l’important passif de la succession mis à la charge de l’indivision et de mettre un arrêt aux charges générées par l’actif immobilier inoccupé, est dans l’intérêt commun de tous les indivisaires.
En outre, l’urgence est caractérisée par la nécessité de ne pas aggraver le passif à la charge de l’indivision et par le risque de l’occupation illégale du bien immobilier indivis en raison de sa vacance, lequel risque génère de surcroît des charges supplémentaires pour l’indivision afin de prévenir le squat dudit bien.
Dès lors, les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies.
Par ailleurs, les demandeurs produisent :
— une estimation des biens immobiliers indivis par l’agence [39] du 27 septembre 2023 estimant les biens entre 170.000 euros et 180.000 euros,
— une estimation des biens immobiliers indivis par la Société [43] ([43]) du 27 septembre 2023 estimant les biens à 175.000 euros.
Ainsi, la vente sera autorisée moyennant le prix minimum net vendeur de 170.000 euros et sera confiée au mandataire judiciaire en charge de l’administration provisoire de la succession.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Désigne Maître [N] [K] dont l’étude est située [Adresse 12], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 38], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [OW] [C] veuve de [E] [NM], née à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 4] 1918 et décédée à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 20] 2015 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
— dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
— percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
— recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession ;
— payer tous droits de mutation ;
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que Mme [DY] [II] veuve [XF], Mme [I] [XF] épouse [Z], Mme [JI] [XF] épouse [CD], M. [M] [XF], Mme [DN] [PX] veuve [XF], Mme [T] [XF], M. [DD] [XF], M. [KA] [XF], Mme [FT] [XF] épouse [TL], M. [ZN] [M] [XF], Mme [U] [XF], Mme [IR] [XF] épouse [WN], M. [F] [XF], M. [S] [FB], Mme [PF] [FB] épouse [W], Mme [V] [A] épouse [RF] et Mme [L] [A] épouse [BD] devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Autorise Maître [N] [K], dont l’étude est située [Adresse 12], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 38], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [OW] [C] veuve de [E] [NM], née à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 4] 1918 et décédée à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 20] 2015, à vendre, pour le compte de l’indivision successorale née à la suite du décès de Mme [OW] [C] veuve [NM], le lot de copropriété n°27 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 42] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] cadastré Section AB Numéro [Cadastre 26] et dépendant de la succession de [OW] [C] veuve [NM], moyennant le prix minimum de 170.000 euros net vendeur ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par Mme [DY] [II] veuve [XF], Mme [I] [XF] épouse [Z], Mme [JI] [XF] épouse [CD], M. [M] [XF], Mme [DN] [PX] veuve [XF], Mme [T] [XF], M. [DD] [XF], M. [KA] [XF], Mme [FT] [XF] épouse [TL], M. [ZN] [M] [XF], Mme [U] [XF], Mme [IR] [XF] épouse [WN], M. [F] [XF], M. [S] [FB], Mme [PF] [FB] épouse [W], Mme [V] [A] épouse [RF] et Mme [L] [A] épouse [BD] ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 05 Février 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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