Décret n°58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 juin 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 juin 1958 |
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Décisions • 3
Rejet —
[…] 3° que la Sominice faisait précisément valoir en appel que le site d'Antibes, « classé par décret comme partie intégrante du MIN », n'aurait pu être déclassé « que par un nouveau décret pris en Conseil d'Etat » et qu'aucune procédure de déclassement n'a jamais eu lieu ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que les articles 1 et 2 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958 subordonnent la vente aux enchères en gros par une personne non exploitante d'un marché d'intérêt national, même en dehors d'un marché d'intérêt national, […]
Rejet —
Après avoir relevé que si l'article 74 du Code du commerce reconnaît les courtiers comme agents intermédiaires pour les actes de commerce, et que si l'article 5 de la loi du 28 mai 11 juin 1958, à laquelle se réfère le décret du 29 avril 1964, relatif aux courtiers de marchandises assermentés, donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux ventes conclues par leur entremise, l'article 638 du code précité soustrait à la compétence de ces tribunaux les actions intentées contre un propriétaire, […]
Rejet —
Le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche, subordonne les ventes en gros aux enchères desdits produits et denrées destinés ou non à l'alimentation humaine, à une autorisation. […] Qu'ainsi ces operations entraient dans les previsions du decret susvise ;
Document parlementaire • 0
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Ne peuvent remplir ces fonctions que des personnes de nationalité française, majeures, jouissant de leurs droits civiques, non condamnées pour infraction à l'article 4 ci-dessous et satisfaisant aux conditions prévues par l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Elles doivent, préalablement, avoir prêté devant le tribunal civil, dans le ressort duquel est situé le marché de gros intéressé, serment d'exercer leur activité dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Pour chacun des marchés de gros mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et pratiquant la vente aux enchères, une liste des agents désignés, comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article, est déposée et affichée au tribunal civil, qui a compétence pour rayer de la liste les agents qui ont cessé de remplir les conditions requises par le présent article.
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