Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 1951 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 décembre 1951 |
Commentaires • 4
Décisions • 7
Rejet —
[…] l'IGRANTE (institution générale de retraite des agents non titulaire de l'Etat), de même que l'IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques), ayant été constituées par décret, respectivement en vertu des articles 8 du décret N° 51-1445 du 12 décembre 1951, 3 du décret N° 59-1569 du 31 décembre 1959 et 2 du décret N° 70-1277 du 23 décembre 1970, viole ces textes l'arrêt attaqué qui considère que la demande formée en 1971 par M. B… auprès du ministre des anciens combattants n'avait pu saisir d'aucune manière la caisse de retraite complémentaire, […]
Rejet —
[…] Vu les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n°59-1569 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'État non-titulaires ; Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'État non-titulaires ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général de l'exercice 1949 (dépenses ordinaires civiles) ;
Vu le décret n° 49-1224 du 28 août 1949 portant règlement de retraites applicables à certaines catégories d'agents de l'Etat,
Décrète :
2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de la catégorie A ;
3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute, ramenée à l'année, égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.
Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'un agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;
Les cotisations sont assises sur la fraction de la rémunération excédant le plafond des assurances sociales du régime général, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, et dans la limite du quadruple dudit plafond ; toutefois et à compter du 1er janvier 1961, cette limite est portée à 4,75 fois le plafond des cotisations du régime général des assurances sociales.
A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et des ministres intéressés.
Les éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations dues au titre des bénéficiaires du présent décret qui exercent leurs fonctions hors du territoire de la France métropolitaine sont déterminés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les taux de cotisation à la charge des bénéficiaires et des services employeurs sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et à 8,25 p. 100. Toutefois, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée, mais cette réduction n'affecte pas le calcul des points ni celui de la valeur du point qui seront alors effectués comme si les cotisations étaient versées en totalité.
La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'institution de prévoyance prévue à l'article 8.
En attendant la mise en place du conseil d'administration de l'institution, un conseil d'administration paritaire, provisoire, sera constitué par arrêté des ministres visés à l'alinéa précédent.
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