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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 déc. 2024, n° 23/11940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan, 15 mars 2023, N° 21/06237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(réouverture des débats)
DU 05 DECEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 389
Rôle N° RG 23/11940 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5SM
G.F.A. FABREM
C/
[J] [G]
[K] [G]
E.A.R.L. LE CHEVAL D’ARGENS
S.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE LE CHEVAL D’ARGENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ,
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06237.
APPELANTE
Groupement Foncier Agricole (G.F.A.) 'FABREM’ dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE LE CHEVAL D’ARGENS , anciennement E.A.R.L. LE CHEVAL D’ARGENS dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Association Le Poney Club du Cheval d’Argens, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le Groupement Foncier Agricole (GFA) FABREM a été constitué par acte notarié du 4 février 2008 et a pour associés Madame [S] [T] qui en est la gérante et associée majoritaire (9.500 parts/10.000), Madame [H] [U] épouse [T] (sa mère) ainsi que Monsieur [J] [G] et Monsieur [K] [G] (ses enfants).
Il a pour objet la propriété et l’administration par dation à bail de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine .
Le 31 mars 2008, ce groupement a fait l’ acquisition d’une propriété agricole située sur la Commune des [Localité 3], [Adresse 4] pour un prix de 700.000 euros, financée par un prêt contracté auprès de la Caisse de Crédit Agricole par la gérante du GFA dans le cadre d’un mandat confié à celle-ci.
La SARL « LE CHEVAL D’ARGENS », venant aux droits d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) du même nom créée le 6 mai 2008, a pour associés [J] et [K] [G], ce dernier en étant le gérant. Elle a pour objet social les « activités de mise en valeur et d’ exploitation de terres plantées de vignes, les activités de préparation et entraînement d’équidés en vue de leur exploitation avec faculté d’hébergement, l’ exploitation d’un centre équestre et d’un poney club ».
Madame [S] [T] a été gérante de l’EARL « LE CHEVAL D’ARGENS » jusqu’au 14 mars 2018 et la création de la SARL du même nom.
L’ EARL « LE CHEVAL D’ARGENS» a pris à bail le 1er novembre 2008 les terres agricoles du GFA FABREM moyennant un loyer annuel de 2.882,79 €.
Il résulte des termes de ce bail intitulé « Mise a disposition de terres », que la destination est exclusivement agricole:
« Article 3. DESTINATION
Les biens loués pourront servir exclusivement aux activités suivantes : « exploitation agricole, préparation, entraînement et hébergement d’équidés».
Des conflits ont éclaté entre Madame [S] [T] et ses enfants. Cette dernière a notamment obtenu la désignation d’ un huissier par ordonnance sur requête, chargé d’opérer un certain nombre de constats sur le domaine loué, concernant notamment le développement d’une activité locative et commerciale.
Par exploit d’huissier de Justice du 22 septembre 2021, le groupement Foncier Agricole(GFA) FABREM a fait assigner la SARL LE CHEVAL D’ARGENS, l’association « LE PONEY CLUB DU CHEVAL D’ ARGENS », [J] et [K] [G] devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan pour le mercredi 17 novembre 2021 a 11H.
Le GFA FABREM a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de :
— CONSTATER le changement de destination des lieux loués
— CONSTATER le non-paiement des loyers depuis 2018
— CONSTATER la dégradation du domaine
— CONSTATER le contrat oral entre le GFA FABREM et la SARL LE CHEVAL D’ ARGENS sur le reversement des loyers des gîtes du domaine
— CONSTATER la faute contractuelle de la SARL LE CHEVAL D’ARGENS
— CONSTATER le préjudice du GFA FABREM
EN CONSEQUENCE,
— PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail conclu le 6 novembre 2018 aux torts de la SARL LE CHEVAL D’ARGENS.
ORDONNER LA LIBERATION DES LIEUX à l’expiration d’un délai de deux mois sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
A défaut de libération dans les délais
ORDONNER l’ EXPULSION au besoin avec le concours de la force publique.
CONDAMNER solidairement « les requises » à payer au GFA FABREM la somme de 205747,68 €, DEUX CENT CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES, outre les intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 205 459,60 € à compter du 5 février 2020 jusqu’au parfait paiement.
CONDAMNER la SARL LE CHEVAL D’ARGENS au paiement de la somme de 50.000,00 euros au GFA FABREM à titre d’indemnisation conséquente à l’arrachage des vignes.
CONDAMNER la SARL Le Cheval d’Argens au paiement de la somme de 2738 ,00 euros au titre de la dette fiscale résultant de la non déclaration de l’état des logements pour 2019 et 2020.
CONDAMNER la SARL Le Cheval d’Argens au paiement de la somme de 7000 euros au GFA FABREM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de constat et commandement d’huissier liquidés à la somme de 2000 euros dont distraction au profit de Me Olivier REVAH, Avocat aux Offres de Droit.
L’audience de conciliation qui s’est tenue le 16 mars 2022 a abouti au renvoi de l’affaire à une audience de jugement, en l’absence d’accord des parties sur les différents points du litige.
Le GFA FABREM a développé, à l’oral, ses conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
DEBOUTER LES REQUIS de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
JUGER que la SARL LE CHEVAL D’ARGENS a procédé à un changement de destination des lieux loués en violation des dispositions de la convention de mise à disposition des terres,
JUGER que la SARL LE CHEVAL D’ARGENS a dégradé les lieux loués en violation des dispositions de la convention de mise à disposition des terres,
JUGER qu’il existe entre la SARL LE CHEVAL D’ARGENS et le GFA FABREM un avenant au contrat de bail verbal sur la prise en charge du prêt du GFA notamment par le reversement des loyers des gîtes du domaine,
JUGER que la SARL LE CHEVAL D’ARGENS a commis une faute contractuelle en cessant tout paiement depuis 2017 au bénéfice du GFA FABREM engendrant un préjudice financier considérable,
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail conclu le 6 novembre 2018 aux torts de la SARL LE CHEVAL D’ ARGENS,
ORDONNER LA LIBERATION DES LIEUX à l’expiration d’un délai de deux mois sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
A DEFAUT DE LIBERATION DANS LES DELAIS,
ORDONNER l’ EXPULSlON au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER solidairement « les requises » à payer au GFA FABREM la somme de 205747,68 €, DEUX CENT CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES, outre les intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 205 459,60 € à compter du 5 février 2020 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER la SARL LE CHEVAL D’ ARGENS au paiement de la somme de 50.000,00 euros au GFA FABREM à titre d’indemnisation conséquente à l’arrachage des vignes,
CONDAMNER la SARL LE CHEVAL D’ ARGENS au paiement de la somme de 2 738,00 euros au titre de la dette fiscale résultant de la non déclaration de l’état des logements pour 2019 et 2020,
AUTORISER le GFA à clôturer le domaine et conserver le contrôle de l’accès aux extérieurs, notamment par la mise en place d’un portail à commande.
FIXER le montant de l’ indemnité d’occupation à la somme de 20 000€ dans l’attente de la liquidation de l’astreinte à intervenir,
AUTORISER Le GFA à procéder à la condamnation età la démolition des ouvrages non compatibles avec son objet social et sa destination (cuisines, salle d’ événementiel, etc ),
CONDAMNER la SARL Le Cheval d’Argens au paiement de la somme de 7000 euros au GFA FABREM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de constat et commandement d’huissier liquidés à la somme de 2000 euros dont distraction au profit de Me Olivier REVAH, Avocat aux Offres de Droit.
Sur l’irrecevabilité de la procédure, en raison de l’assignation délivrée directement aux défendeurs , le groupement foncier agricole a fait valoir qu’en plus d’une remise directe à la SARL CHEVAL D’ARGENS, l’assignation a été déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, conformément aux prescriptions de l’article 885 du code de procédure civile, le 24 septembre 2021, et que l’assignation a pu être régulièrement enrôlée, de sorte que la procédure a été régularisée.
Au fond, il a fait valoir les moyens et arguments suivants :
' L’avenant verbal concernant le reversement des loyers des gîtes au GFA fait partie intégrante du bail rural, ce reversement des loyers visant à compléter le prix du bail.
' Ce contrat oral prévoyait que les produits des loyers des gîtes existants sur le domaine devaient être perçus par la SARL CHEVAL D’ARGENS et reversés au GFA afin de couvrir les mensualités du crédit contracté par le bailleur.
' Les comptes annuels du GFA démontrent cet arrangement. Or les loyers des appartements sont détournés par la SARL CHEVAL DARGENS.
' Les difficultés de remboursement du prêt qui en ont résulté ont eu pour effet de provoquer la déchéance du terme prononcée par le CREDIT MUTUEL pour la somme de 205 747,68 €.
' La résiliation fondée sur le changement d’activité est un cas autonome de résiliation qui peut être prononcée indépendamment de la démonstration d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En l’espèce, le non-respect de l’objet et des droits liés au bail par la SARL LE CHEVAL D’ARGENS met en péril l’existence même de la propriété foncière.
' La SARL CHEVAL D’ARGENS ne paie pas ses loyers. Le commandement de payer qui lui a été signifié sur le fondement de l’article L 411-31 du Code Rural, le 07 septembre 2021, est resté sans effet,
' Depuis 2018, la SARL Le Cheval d’Argens a délaissé en grande partie son activité rurale de loueur d’équidés au profit d’une nouvelle activité, par la construction et l’aménagement d’espaces destinés à la location événementielle et à l’exploitation commerciale du domaine, sans autorisation du bailleur, ce qui justifie la résiliation du bail pour détournement de sa destination.
' Le preneur a fait procéder à l’ arrachage des vignes.
La SARL LE CHEVAL d’ARGENS a demandé au tribunal de :
La RECEVOIR en ses écritures
A titre liminaire,
Au visa de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime,
SE DÉCLARER incompétent sur la demande du GFA quant à l’existence d’un contrat innommé pour la gestion des appartements, ainsi que sur la demande de condamnation à hauteur de 205 747,68 euros,
RENVOYER le GFA en sa demande devant le tribunal judiciaire de Draguignan, -
DÉCLARER IRRECEVABLE la procédure engagée par le GFA FABREM devant le tribunal paritaire au visa de l’article 885 du code de procédure civile,
Dès lors, LE DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire sur le fond,
Au visa de l’article 1849-3 du Code civil, de l’article 18 des statuts du GFA et de l’article 32 du code de procédure civile,
DÉCLARER IRRECEVABLE et non avenue l’action engagée par le GFA FABREM en résiliation du bail, faute de capacité et de pouvoir de la gérante,
Au visa des articles L411-31 L411-35 et L411-53 du code rural et de la pêche maritime,
DÉBOUTER le GFA FABREM de sa demande en résiliation du bail pour faute,
DÉBOUTER le GFA FABREM de l’ensemble de ses demandes en dommages et intérêts, que ce soient celles au titre de l’arrachage à hauteur de 50 000 €, comme au titre du prétendu préjudice résultant du non-paiement du prêt à hauteur de 205 459,60 euros,
Plus généralement DÉBOUTER le GFA FABREM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ECARTER l’exécution provisoire comme étant non compatible avec la nature de l’espèce au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER le GPA FABREM aux entiers dépens d’instance ainsi qu’ à la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la SARL le CHEVAL D’ARGENS a soutenu que la saisine du tribunal est irrégulière puisque le demandeur a fait citer directement son adversaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux par huissier de justice ce qui constitue une fin de non-recevoir. Elle considère que l’enrôlement de l’assignation par le greffe ne l’a pas pour autant régularisée.
Au fond, la SARL LE CHEVAL D’ARGENS a fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Le bail est strictement limité et ne porte que sur un ensemble de parcelles en labours, vignes, près, bois, pâturages et hangars.
' Le contrat verbal sur le reversement des loyers des gîtes qui ne peut se rattacher au bail rural ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux mais du tribunal judiciaire.
' La gérante du GFA FABREM ne peut engager seule une action en justice sans être autorisée par l’assemblée générale du groupement, de sorte que la procédure engagée par la seule initiative de Madame [S] [T], pour le compte du GFA, est nulle et non avenue.
'Les dispositions de l’article 7 du bail du 1er novembre 2008 sur la clause résolutoire contreviennent aux dispositions des articles L411-31 et L411-53 du code rural et de la pêche maritime de sorte que la clause contractuelle est nulle.
' Dans la mesure ou les paiements des fermages ont été régularisés dans le délai légal, soit le 13 septembre 2021, il n’y a pas lieu à résiliation.
' Sur le prétendu détournement des lieux ou le changement de destination, les nouveaux associés de la SARL CHEVAL D’ARGENS n’ont fait que perpétuer ce qu’ avait initié leur mère en sa qualité de gérante et il n’y a donc aucun changement d’activité.
' La SARL CHEVAL D’ARGENS a toujours pour activité principale, l’activité équestre telle que l’enseignement de l’équitation auprès de différents publics.
' Les modifications relatives aux locaux datent de la gestion de Madame [S] [T], notamment la terrasse couverte, l’espace de réception de la clientèle, l’ aménagement d’ un comptoir faisant office de bar, la création d’une salle de réception avec mezzanine.
' Sur l’arrachage des vignes, si en 2006 il existait environ 22.151 m² de vignes, dès l’année 2010, Madame [T] a procédé à des arrachages massifs d’environ un peu plus de la moitié pour implanter, en lieu et place, des constructions telles que des boxes à chevaux. Ce n’est pas la SARL CHEVAL D’ARGENS qui est donc à l’origine de la disparition de ces vignes.
' Le GFA FABREM a totalement et personnellement abandonné l’entretien et l’exploitation des parcelles de vigne alors qu’il lui appartenait, selon le bail, de prendre en main la gestion de ces vignes, de les entretenir, de procéder aux vendanges et à l’apport des récoltes à la cave coopérative. Le CVI afférent à cette vigne est au nom du GFA.
' Sur les prétendus détournements de loyers et ressources financières du GFA, elle soutient qu’il n’a jamais été dans les obligations d’un preneur à bail de prendre en charge les remboursements d’emprunts de son bailleur.
' Le GFA a donné son accord à la SARL CHEVAL D’ARGENS quant à l’exploitation de ces appartements dans le cadre de gîtes et il n’est pas possible au GFA de prélever la totalité des revenus provenant de la location.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023 , le tribunal paritaire des baux ruraux a :
Déclaré irrecevable la saisine par le Groupement Foncier Agricole (GFA) FABREM du tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan par voie d’assignation à date et à partie du 22 septembre 2021 ;
En conséquence,
Déclaré irrecevable l’ensemble des demandes du Groupement Foncier Agricole (GFA) FABREM de sorte que le Tribunal de céans ne peut statuer sur celles-ci au fond ;
Condamné le Groupement Foncier Agricole (GFA) FABREM aux entiers dépens,
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a jugé en substance que l’assignation directement délivrée n’était pas régulière et n’avait pas été régularisée par un acte remis conformément aux dispositions de l’article 885 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié par le greffe, par lettres recommandées avec accusés de réception adressées le 15 mars 2023 aux parties, une copie exécutoire étant par ailleurs remise, le même jour, aux conseils des parties comparantes.
Par déclaration du 22 septembre 2023, le GFA FABREM a relevé appel de cette décision.
Un calendrier de procédure a été fixé et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries au 1er octobre 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par le GFA FABREM tendant à :
Vu les dispositions des articles 16, 53, 56, 74 et 885 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Vu le bail du 1er novembre 2008
Vu les articles 1764 et 1766 du Code Civil
Vu les articles L 411-27 et L 411-31 du Code Rural et de la pêche maritime
INFIRMER Le Jugement du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SARL LE CHEVAL D’ARGENS de ses demandes, fins et conclusions,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DRAGUIGNAN pour être jugée sur le fond,
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND,
JUGER que la SARL LE CHEVAL D’ARGENS a procédé à un changement de destination des lieux loués en violation des dispositions de la convention de mise à disposition des terres,
JUGER que la SARL LE CHEVAL D’ARGENS a dégradé les lieux loués en violation des dispositions de la convention de mise à disposition des terres,
JUGER qu’il existe entre la SARL LE CHEVAL D’ARGENS et le GFA FABREM un avenant au contrat de bail verbal sur la prise en charge du prêt de GFA notamment par le reversement des loyers des gîtes du domaine,
JUGER que la SARL LE CHEVAL D’ARGENS a commis une faute contractuelle en cessant tout paiement depuis 2017 au bénéfice du GFA FABREM engendrant un préjudice financier considérable,
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2008 aux torts de la SARL LE CHEVAL D’ARGENS,
ORDONNER LA LIBERATION DES LIEUX à l’expiration d’un délai de deux mois sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
À DEFAUT DE LIBERATION DANS LES DELAIS,
ORDONNER l’EXPULSION de la SARL LE CHEVAL D’ARGENS et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER solidairement les intimées à payer au GFA FABREM la somme de 205 747,68€, DEUX CENT CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES, outre les intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 205 459,60 € à compter du 5 février 2020 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER la SARL LE CHEVAL D’ARGENS au paiement de la somme de 50.000,00 euros au GFA FABREM à titre d’indemnisation conséquente à l’arrachage des vignes,
CONDAMNER la SARL LE CHEVAL D’ARGENS au paiement de la somme de 2738 ,00 euros au titre de la dette fiscale résultant de la non déclaration de l’état des logements pour 2019 et 2020,
AUTORISER le GFA FABREM à clôturer le domaine et conserver le contrôle de l’accès aux extérieurs, notamment par la mise en place d’un portail à commande,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 20.000 euros par mois dans l’attente de la liquidation de l’astreinte à intervenir,
AUTORISER Le GFA FABREM à procéder à la condamnation et la démolition des ouvrages non compatibles avec son objet social et sa destination (cuisines, salle d’événementiel, etc') présents sur son domaine,
CONDAMNER la SARL LE CHEVAL D’ARGENS à rembourser au GFA l’ensemble des factures d’eau consommées sur le domaine, provisoirement estimé à la somme de 42.108,4 € selon décompte à parfaire au jour de l’Arrêt à intervenir,
CONDAMNER solidairement les intimées au paiement de la somme de 7000 euros au GFA FABREM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de constat et commandement d’huissier liquidés à la somme de 2000 euros dont distraction au profit de Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024, par la SARL L’EXPLOITATION AGRICOLE LE CHEVAL D’ARGENS, anciennement SARL LE CHEVAL D’ARGENS, Monsieur [J] [G] et Monsieur [K] [G], tendant à
Vu l’article 538 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 885 du code de procédure civile,
Vu l’article 1849-3 du code civil,
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
Vu les articles L 411-31, L 411-35 et L 411-53 du Code rural et de la pêche maritime,
A titre principal,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel régularisé par le GFA le 22 septembre 2023 en raison de sa tardiveté,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la Cour d’appel ne peut user de sa faculté d’évocation dans le cadre du présent litige,
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
DECLARER irrecevable l’action engagée par le GFA FABREM en résiliation de bail, et non avenue faute de capacité et de pouvoir de la gérante,
DEBOUTER le GFA FABREM de sa demande en résiliation de bail pour faute,
DEBOUTER le GFA FABREM de l’ensemble de ses demandes en dommages et intérêts, que ce soit celles au titre de l’arrachage à hauteur de 50.000 euros, comme au titre du prétendu préjudice résultant du non-paiement du prêt à hauteur de 205.459,60 euros ;
DEBOUTER le GFA FABREM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le GFA FABREM aux entiers dépens d’instance, ainsi qu’à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la nature de l’arrêt
L’association LE PONEY CLUB DU CHEVAL D’ARGENS, non comparante, n’a pas été touchée par la convocation. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
La SARL L’ EXPLOITATION AGRICOLE LE CHEVAL D’ARGENS , [J] et [K] [G] font valoir que l’appel est irrecevable, la déclaration d’appel ayant été formée hors délai. Ils exposent les arguments suivants :
' Le GFA a régularisé sa déclaration d’appel le 22 septembre 2023, alors que le jugement lui a été notifié par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 16 mars 2023.
' Cette notification a été remise en mains propres au GFA.
' Ainsi, il appartenait au GFA de régulariser un appel à l’encontre du jugement rendu, au plus tard le 16 avril 2023.
' L’appel du GFA est manifestement tardif.
' Le tribunal a d’ailleurs remis à la concluante un certificat de non-appel.
' Il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel régularisé par le GFA le 22 septembre 2023 en raison de sa tardiveté.
Le GFA FABREM réplique que :
' la notification du jugement n’a jamais été reçue par sa gérante, Madame [S] [T], seule gérante du GFA qui n’en a donc jamais eu connaissance ;
' cette dernière a découvert à la lecture de la pièce 34 produite par la partie adverse que sa signature avait été contrefaite sur l’ accusé de réception de la lettre de notification du greffe du tribunal paritaire des baux ruraux ;
'elle n’a jamais été informée de la notification ;
'elle n’a donc pas été en mesure de relever appel dans les délais prescrits par l’article 538 du code de procédure civile ;
' une plainte a d’ailleurs été déposée pour détournement de courrier postal, faux en signature et usurpation d’identité ;
' le procédé relève de la tentative d’escroquerie au jugement ;
' le faux est grossier ;
' le bordereau ne fait pas mention d’une quelconque délégation de pouvoir permettant au signataire de justifier de sa qualité à réceptionner le courrier.
' l’article 654 du code de procédure civile pose un impératif que la signification soit faite à personne et prévoit que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
' lorsque l’acte destiné à une personne morale est délivré à un employé dont il n’est pas mentionné dans cet acte qu’il est habilité à le recevoir, il ne vaut pas comme signification à personne ;
' en matière de notification , l’article 670 du code de procédure civile précise que la notification est réputée faite :
— soit à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire,
— soit à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ;
'Mme [T], gérante, seule habilité à accuser réception de la notification, était absente lors du passage du facteur, se trouvant à [Localité 2] la semaine du 13mars 2023 comme en atteste Mme [X] [M] chez laquelle elle suivait un stage de formation aux métiers de l’immobilier.
Le GFA FABREM sollicite en conséquence que la cour prononce la nullité de la notification faite au concluant par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, le 16 mars 2023.
Cependant, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions du GFA FABREM, de sorte que la cour n’est pas tenue de statuer sur cette nullité, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Toutefois, lorsque la notification en la forme ordinaire du jugement est prévue, seule une notification régulière comportant toutes les mentions imposées par la loi, quant à l’exercice des voies de recours, peut faire partir le délai d’appel lorsque celui-ci est ouvert.
Selon l’article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’ en dispose autrement.
Aux termes de l’article 891 du même code, les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, applicable à la notification des jugements, l’acte de notification à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Cet article s’applique quel que soit le mode de notification et notamment à la notification par lettre recommandée.
Il a été jugé que l’omission, dans la lettre de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l’espèce , il ressort de la lecture du dossier du tribunal que la notification du jugement adressée par le greffe aux parties comporte le texte de l’article 891 du code de procédure civile et le texte de l’article 892 du même code aux termes duquel « lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d’appel, celui-ci est formé , instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ».
Cette lettre de notification ne comporte en revanche aucune indication sur le délai d’appel, ni sur les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
Il s’ensuit que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Ce moyen étant soulevé d’office par la cour, il convient de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties.
La cour sursoit en conséquence à statuer sur le surplus des prétentions des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut , en dernier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du lundi 03 février 2025 à 14h15 salle 4 PALAIS MONCLAR ,
Invite les parties à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la cour, tiré du défaut d’ indication dans la lettre de notification du jugement, par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, du délai d’appel et des modalités d’exercice de ce recours, de sorte que ce délai n’a pas commencé à courir,
Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties et les dépens jusqu’ en fin d’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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