Infirmation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 mai 2023, n° 23/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 16 octobre 2019, N° F17/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°2023/223
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PFUE
NB/LT
Décision déférée du 16 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI ( F17/00009)
F. CASPARY
Section activités diverses
S.A.R.L. THALASS’SUN FORMATION
C/
[T] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 12 mai 2023
à Me BABEAU, Me BENOIT-DAIEF
Ccc à Pôle Emploi
le 12 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. THALASS’SUN FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIM''E
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D’ALBI
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE ' PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [O], épouse [I] a été embauchée par la Sarl Thalass’Sun Formation en qualité de formatrice en technique de maquillage, soins du visage, épilation, manucure, beauté des pieds, technologie des appareils, coefficient 200, suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 16 septembre 2014 au 28 mai 2015, régi par la convention collective nationale des organismes de formation. Son contrat prévoyait qu’elle effectuerait 390 heures au cours de cette période, selon les plannings annexés au contrat.
A compter du 8 septembre 2015,elle a été immatriculée au registre Siren sous le numéro 478 434 582 à l’enseigne Esthetic Laeti- soins de beauté.
Le 17 septembre 2015, la société Thalass Sun et Mme [T] [O], auto-entrepreneur, ont conclu une convention de prestation de services de formation, pour une durée de 9 mois prenant effet le 4 septembre 2015 et arrivant à son terme le 30 juin 2016, pour un minimum garanti de 344 heures, rémunérées sur la base de 18 euros de l’heure, hors déplacement, hébergement, repas et frais annexes pour les besoins de la prestation qui seront à la charge du client.
Invoquant l’existence d’un contrat de travail qui aurait perduré tout au long de la relation contractuelle entre les parties, Mme [T] [O], épouse [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 1er février 2017 pour contester la rupture de la relation contractuelle, solliciter la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et demander le versement de diverses sommes.
Par un premier jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud’hommes d’Albi, section Activités diverses, a :
— dit que le contrat de travail à durée déterminée en date du 5 septembre 2014 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail s’assimile en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
— dit que Madame [I] n’a pas bénéficié de visite médicale au sein de la société,
— condamné en conséquence la Sarl Thalass’Sun Formation à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
906,80 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
9.007,35 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps complet
900,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire
500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
906,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.883 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 188,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— ordonné l’exécution provisoire sur ces condamnations.
Avant dire droit sur la requalification du contrat de prestation de services du 17 septembre 2015 en contrat de travail, désigné à titre de conseiller rapporteur deux membres du bureau de jugement avec notamment pour mission de déterminer précisément quelles étaient les tâches et missions de Mme [I] ainsi que les moyens de contrôles opérés par l’employeur dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée et des contrats de prestations,
— réserve les droits des parties sur le travail dissimulé, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire sur ces points ainsi que sur les dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par la société Thalass Sun le 22 février 2019 à l’encontre de ce premier jugement, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 4 décembre 2020 :
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 23 janvier 2019, sauf en ce qu’il a condamné la société Thalass’Sun Formation à payer à Mme [T] [I] des dommages intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
— dit que Mme [I] ne justifie pas d’un quelconque préjudice consécutif à l’absence de visite médicale d’embauche.
— en conséquence, l’a déboutée de sa demande formée à ce titre.
— condamné la société Thalass’Sun Formation à payer à Mme [T] [I], en cause d’appel, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Thalass’Sun Formation aux dépens de l’appel.
Par un second jugement en date du 16 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Albi, section Activités diverses, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Sarl Thalass’Sun Formation,
— dit que le conseil de Prud’hommes d’Albi est compétent pour juger le litige,
— dit que la convention de prestation de services en date du 17 septembre 2015 conclue entre la Sarl Thalass’Sun Formation et Mme [I] doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée par l’employeur,
— condamné en conséquence la société Sarl Thalass’Sun Formation à payer les sommes suivantes à Mme [I] :
906,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.883 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
188.30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
— dit que la relation contractuelle de travail entre la Sarl Thalass’Sun Formation et Mme [I] tombe sous le coup des dispositions légales en matière de travail dissimulé,
— condamné en conséquence la Sarl Thalass’Sun Formation à payer à Mme [I] la somme de 9.121,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la Sarl Thalass’Sun Formation à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Thalass’Sun Formation aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à compter de sa date de notification.
Par déclaration du 15 novembre 2019, la Sarl Thalass’Sun a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2019.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse, saisi en référé par la Sarl Thalass’Sun Formation d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, a :
— débouté la Sarl Thalass’Sun Formation de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 16 octobre 2019, attaché aux condamnations suivantes :
* 906,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement,
* 1.883 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 188.30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— arrêté l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 16 octobre 2019, attaché aux condamnations suivantes :
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.121,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté la Sarl Thalass’Sun Formation de sa demande de consignation.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, la Sarl Thalass’sun demande à la cour de :
— réinscrire au rôle l’affaire RG 19/04859,
— réformer la décision du conseil de prud’hommes.
In limine litis
— recevoir la demande d’exception de procédure de la société Thalass’Sun,
— prononcer l’incompétence de la cour en raison de la clause d’arbitrage prévue au contrat dans son article 16.
A défaut
— qualifier la relation contractuelle en prestations de services et donc renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— constater la défaillance de Mme [I] dans la preuve du lien de subordination avec la société Thalass’Sun, l’absence de directives et de contrôle sur la formation dispensée par Mme [I].
En conséquence,
— rejeter la demande de requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail
— réformer le jugement sur les demandes financières de Mme [I],
— condamner Mme [I] au remboursement des sommes suivantes :
* 906.80 euros à titre de dommages intérêts pour absence de procédure de licenciement,
* 1 883 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 188.30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
— condamner Mme [I] au remboursement des dépens et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [I] [T] demande à la cour de :
In limine litis :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Thalass’Sun Formation.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Sarl Thalass’Sun Formation,
* dit que le conseil de prud’hommes d’Albi est compétent pour juger le litige,
* dit que la convention de prestation de services en date du 17 septembre 2015 conclue entre la Sarl Thalass’Sun Formation et Mme [I] doit être requalifiée en contrat de travail à temps plein,
* dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée par l’employeur,
* condamné en conséquence la société Sarl Thalass’Sun Formation à lui payer les sommes suivantes :
906,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.883 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
188.30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
* dit que la relation contractuelle de travail entre la Sarl Thalass’Sun Formation et Mme [I] tombe sous le coup des dispositions légales en matière de travail dissimulé,
* condamné en conséquence la Sarl Thalass’Sun Formation à lui payer la somme de 9.121,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* condamné la Sarl Thalass’Sun Formation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Sarl Thalass’Sun Formation aux entiers dépens de l’instance,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à compter de sa date de notification,
— débouter la Sarl Thalass’Sun Formation de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la Sarl Thalass’Sun Formation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Sarl Thalass’Sun Formation aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Thalass’Sun Formation soulève in limine litis, l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes, au motif que Mme [I] n’était pas salariée, mais auto-entrepreneur. Elle considère que le conseil de prud’hommes est incompétent en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de prestation de service.
Mme [T] [I] oppose l’existence d’un contrat de travail avec la société Thalass’sun. Le conseil de prud’hommes est donc, selon elle, seul compétent pour statuer sur ses demandes.
Sur la procédure :
En application de l’article 77 devenu l’article 79 du code de procédure civile, lorsque la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Il est de principe qu’une clause compromissoire ne peut faire obstacle à la compétence impérative du conseil de prud’hommes pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et, le cas échéant, en tirer les conséquences sollicitées.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Il doit être rappelé que l’article L. 8221-6 I 1° du code du travail prévoit une présomption de non salariat à l’égard des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I de cet article fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il appartient dans ce cas au juge d’analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières étant impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de ses tâches.
* Sur la nature du contrat litigieux :
À la date des faits de l’espèce, Mme [I] exerçait des fonctions d’esthéticienne à domicile (code activité 9602BB) et gérait l’entreprise : Esthetic Laeti (SIRET n° 478 434 582 00035), ayant pour activité les soins de beauté.
Dès le mois d’octobre 2015, Mme [I] a émis des factures au nom de son entreprise, correspondant à des heures de formation dispensées à la classe de CAP Esthétique Cosmétique, en vue d’obtenir le paiement des prestations d’enseignement réalisées pour la société Thalass’sun, sa cliente.
Mme [I] est donc présumée ne pas être salariée de la société Thalass’sun et doit rapporter la preuve d’un lien de subordination juridique permanente, étant précisé que les parties s’accordent sur le fait que l’intimée a travaillé pour la SARL Thalass’sun formation, en contrepartie d’une rémunération, entre septembre 2015 et mai 2016.
Le contrat de prestation de services définit les missions du prestataire de services en accord avec le client :
* Le prestataire sera amené à dispenser son savoir faire lors de formations en présence d’élèves au sein de l’entreprise du client Thalass’Sun. Dans ce cadre, tout sur demande du client,
* Le prestataire interviendra selon une planification qui sera remise par le client Thalass’ Sun et sera annexée à la présente convention,
* Toute modification importante de la mission devra être soumise à l’approbation du prestataire au minimum dans un délai de 3 jours ouvrés avant la date de modification. Si le délai n’est pas respecté par le client, le prestataire se donne le droit de refuser la modification. Dans un tel cas, le client Thalass’Sun, ne pourra déduire les heures de prestation au prestataire du fait qu’il n’aura pas respecté le délai imparti. Le prestataire sera en droit de demander la mise en paiement des heures comme prévue dans la planification lors de la signature de la présente convention,
* Il en est de même pour le prestataire, si celui-ci ne respecte pas la modification réglementaire demandée par le client, dans le délai de 3 jours ouvrés de la planification initiale, le client sera en droit de déduire les heures de prestation qui n’auront pas été effectuées,
* la convention est conclue entre le client Thalass’Sun et le prestataire sur des missions précises (liste annexée à la présente convention).
Il est en outre précisé, à l’article 4 intitulé : Exécution de la prestation, que le prestataire s’engage à mener à bien les tâches précisées à l’article premier, conformément aux règles de l’art et de la meilleure manière. Il est toutefois à préciser dans ladite convention qu’aucun lien de subordination n’existera entre le prestataire et le client Thalass’Sun.
Il n’est pas contesté par la société Thalass’Sun que dans le cadre des formations qui lui étaient confiées, Mme [I] utilisait les locaux et le matériel mis à sa disposition, dont le mobilier de l’entreprise.
Toutefois, Mme [I] ne démontre pas que le contenu des enseignements qu’elle donnait à la classe de CAP Esthétique Cosmétique, qui constituent le c’ur de sa prestation de service, était réglementé par la société Thalass’sun.
L’intimée n’établit pas non plus qu’elle devait impérativement rendre des comptes, à l’issue de chaque cours, aux fins de permettre à l’employeur de contrôler le contenu de ses enseignements. En toute hypothèse, Mme [I] ne verse pas de tels comptes rendus, ni même toute autre pièce permettant d’affirmer que l’employeur les aurait exigés.
Elle ne fournit pas davantage d’élément de nature à caractériser le pouvoir de contrôle et de sanction de la société Thalass’sun concernant ses missions principales et annexes.
En tout état de cause, chaque mois, Mme [I] facturait chaque mois, au nom de son entreprise, 35 heures de formation, auxquelles s’ajoutaient en septembre, décembre 2015 et février 2016, des heures supplémentaires, soit un nombre d’heures de formation plus ou moins élevé que celui initialement prévu dans les plannings qui étaient donc purement indicatifs.
Par exemple, pour le mois de septembre 2015, le planning prévoyait 45 heures de formation et Mme [I] en a facturé 37 ; en octobre 2015, le planning prévoyait 25 heures de formation, mais Mme [I] en a facturé 35.
Le fait que Mme [I] ait exercé son activité de formation pour le compte de la société Thalass’Sun dans le cadre d’un contrat de travail au cours de la période comprise entre le mois de septembre 2014 et le mois de mai 2015 est insuffisant à lui seul pour établir l’existence d’une relation salariée au cours de l’année suivante, s’agissant d’un choix de gestion convenu entre les deux parties ; il convient en outre de préciser que dans le cadre de son activité d’auto entrepreneur, Mme [I] percevait une rémunération horaire plus élevée que lorsqu’elle était salariée (18 euros de l’heure au lieu de 11,33 euros), et que les factures acquittées par la société Thalass’Sun, comprises entre 630 et 738 euros net, ont toujours excédé, pour des heures travaillées moindres, le montant de sa rémunération en qualité de salariée.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la société de formation ne définissait pas unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation de travail de Mme [I], ne contrôlait pas son activité et n’avait aucun pouvoir de sanction en cas de manquement aux missions confiées. L’existence d’un lien de subordination juridique permanente n’est pas établie.
Mme [I] ne combat donc pas la présomption de non salariat, de sorte que la relation contractuelle s’analyse bien en un contrat de prestation de service.
* Sur l’incompétence soulevée :
En application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de procédure doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application des dispositions de l’article R. 1453-5 du code du travail, lorsque les parties sont comparantes et assistées ou représentées par leur avocat, les prétentions formulées à l’écrit sont récapitulées sous forme de dispositif et le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées dans ce dispositif.
L’article 16 du contrat de prestation de service litigieux signé le 17 septembre 2015 par les parties stipule une clause d’arbitrage ainsi rédigée : ' Toutes contestations qui découlent de la présente convention ou qui s’y rapportent, seront tranchées définitivement suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage devant le tribunal compétent en la matière et/ou par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement et dont la sentence a un caractère obligatoire. Chacune des parties signataire devra nommer selon son choix au moins une personne morale pour une conciliation amiable, avant de saisir le tribunal compétent.
Le tribunal arbitral sera juge de sa propre compétence et de la validité de la convention d’arbitrage.'
La société Thalass’Sun se prévaut d’une exception de procédure tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause d’arbitrage insérée dans le contrat de prestation de service. Cette exception, maintenue en appel, était déjà soutenue en première instance.
A défaut d’existence d’un contrat de travail et, eu égard à la convention d’arbitrage stipulée dans le contrat de prestation de services, la cour ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
— Sur la demande de remboursement des sommes versées allouées au titre de l’exécution provisoire du jugement :
La décision d’infirmation du jugement déféré constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution sans que le juge d’appel ne l’ordonne expressément. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées à Mme [T] [I] du fait de l’exécution provisoire du jugement réformé.
— Sur les demandes annexes :
Mme [I], partie principalement perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Thalass’Sun Formation.
Le jugement déféré sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré ;
Juge que la relation contractuelle s’analyse en un contrat de prestation de service ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir en application de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de prestation de services ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées à Mme [T] [I] du fait de l’exécution provisoire du jugement infirmé.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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