Décret n°89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l'étrangerAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mars 1989
Dernière modification : 10 mars 1989

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1992, 91-84.400, Inédit

Rejet — 

[…] constitution de tels avoirs est libre depuis la promulgation de cette loi ; que l'article 98 de la loi de Finances pour 1990 et l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 doivent d être regardés comme s'appliquant, en l'espèce, aux poursuites exercées de ce premier chef de prévention et retirant, par là même, aux faits ayant donné lieu à ces poursuites leur caractère punissable tant en ce qui a trait à l'action publique qu'à l'action fiscale ; que les décrets des 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990, ce dernier modifiant et complétant le décret du 29 décembre 1989, ont expressément abrogé le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 et le décret n° 89-154 du 9 mars 1989, lequel avait déjà sensiblement modifié et allégé la règlementation des relations financières avec l'étranger" ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1992, 91-84.645, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] « aux motifs qu'il lui est reproché d'avoir, entre 1982 et 1986, omis de rapatrier une créance libyenne d'un montant de 3 481 234 francs ; que les décrets des 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990, ce dernier modifiant et complétant le décret du 29 décembre 1989, ont expressément abrogé le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, précité, et le décret n° 89-154 du 9 mars 1989, lequel avait déjà modifié et sensiblement allégé la réglementation des relations financières avec l'étranger ; que l'article 98 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989 dispose que les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger des sommes, […]

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1992, 90-87.853, Inédit

Rejet — 

[…] 2, 3, 4 du décret du 9 mars 1989, 1 et suivants du décret du 29 décembre 1989, 18 du décret du 15 janvier 1990, […] "aux motifs que à l'époque des faits visés par les préventions (courant avril, mai, juin et juillet 1989) ceux-ci tombaient dans le champ d'application de l'article 3 du décret n° 89-154 du 9 mars 1989 qui disposait que les mouvements de fonds réalisés par transferts entre la France et l'étranger s'effectuaient par l'entremise d'intermédiaires agréés ; que le décret n° 89-154 du 9 mars 1989 a été abrogé par l'article 18 du décret n° 90-58 du 15 janvier 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, modifié ;

Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, modifié,
Article 1
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France :
La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
Les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations sont également assimilés à la France. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements et pour les obligations déclaratives relatives à l'importation et à l'exportation de moyens de paiement, lesdits Etats sont considérés comme l'étranger.
2° Etranger :
Les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus.
3° Résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France. Les personnes physiques de nationalité étrangère, à l'exception des fonctionnaires étrangers en poste en France, acquièrent la qualité de résident lorsqu'elles sont établies en France depuis deux ans.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut accorder aux personnes physiques de nationalité étrangère établies en France depuis moins de deux ans l'autorisation d'opter pour la qualité de résident avant l'expiration de ce délai.
Cette option est ouverte de droit aux ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne au moment de leur installation en France.
4° Non-résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Les personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires et coopérants français en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non-résident dès leur installation à l'étranger.
Article 2
Les résidents n'ayant pas la qualité d'intermédiaire agréé et n'exerçant pas à titre habituel et professionnel une activité d'exportation, d'importation ou de négoce international de biens ou services ne peuvent constituer d'avoirs à l'étranger sous forme monétaire ou détenir en France des comptes en devises autres que l'ECU qu'avec l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Les avoirs qu'ils détiennent à l'étranger sous forme de titres placés sous le contrôle d'intermédiaires agréés.
Article 3
Les mouvements de fonds réalisés par transferts entre la France et l'étranger ou en France entre résidents et non-résidents s'effectuent par l'entremise d'intermédiaires agréés.
Sont intermédiaires agréés les établissements relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les institutions et services énumérés à l'article 8 de cette loi.