Décret n°89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l'étrangerAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 mars 1989 |
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Dernière modification : | 10 mars 1989 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, modifié ;
Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, modifié,
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France :
La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
Les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations sont également assimilés à la France. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements et pour les obligations déclaratives relatives à l'importation et à l'exportation de moyens de paiement, lesdits Etats sont considérés comme l'étranger.
2° Etranger :
Les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus.
3° Résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France. Les personnes physiques de nationalité étrangère, à l'exception des fonctionnaires étrangers en poste en France, acquièrent la qualité de résident lorsqu'elles sont établies en France depuis deux ans.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut accorder aux personnes physiques de nationalité étrangère établies en France depuis moins de deux ans l'autorisation d'opter pour la qualité de résident avant l'expiration de ce délai.
Cette option est ouverte de droit aux ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne au moment de leur installation en France.
4° Non-résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Les personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires et coopérants français en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non-résident dès leur installation à l'étranger.
1° France :
La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
Les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations sont également assimilés à la France. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements et pour les obligations déclaratives relatives à l'importation et à l'exportation de moyens de paiement, lesdits Etats sont considérés comme l'étranger.
2° Etranger :
Les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus.
3° Résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France. Les personnes physiques de nationalité étrangère, à l'exception des fonctionnaires étrangers en poste en France, acquièrent la qualité de résident lorsqu'elles sont établies en France depuis deux ans.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut accorder aux personnes physiques de nationalité étrangère établies en France depuis moins de deux ans l'autorisation d'opter pour la qualité de résident avant l'expiration de ce délai.
Cette option est ouverte de droit aux ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne au moment de leur installation en France.
4° Non-résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Les personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires et coopérants français en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non-résident dès leur installation à l'étranger.
Les résidents n'ayant pas la qualité d'intermédiaire agréé et n'exerçant pas à titre habituel et professionnel une activité d'exportation, d'importation ou de négoce international de biens ou services ne peuvent constituer d'avoirs à l'étranger sous forme monétaire ou détenir en France des comptes en devises autres que l'ECU qu'avec l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Les avoirs qu'ils détiennent à l'étranger sous forme de titres placés sous le contrôle d'intermédiaires agréés.
Les avoirs qu'ils détiennent à l'étranger sous forme de titres placés sous le contrôle d'intermédiaires agréés.
Les mouvements de fonds réalisés par transferts entre la France et l'étranger ou en France entre résidents et non-résidents s'effectuent par l'entremise d'intermédiaires agréés.
Sont intermédiaires agréés les établissements relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les institutions et services énumérés à l'article 8 de cette loi.
Sont intermédiaires agréés les établissements relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les institutions et services énumérés à l'article 8 de cette loi.