Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 nov. 2023, n° 22/03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLINIQUE [ 16 ] RIVE GAUCHE, Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD ( BH EI DAC ), S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle UNEO, Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, Etablissement Public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ( ONIAM ), S.A.S. FRANCOIS BRANCHET |
Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°584/2023
N° RG 22/03525 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAZS
CBB/IA
Décision déférée du 23 Septembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 22/01131)
C.LOUIS
S.A.R.L. CLINIQUE [16] RIVE GAUCHE
C/
[M] [I]
[N] [Y]
[T] [V]
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD (BH EI DAC)
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CLINIQUE [16] RIVE GAUCHE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Madame [M] [I]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Yaël ATTAL-GALY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [T] [V]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assignée le 03/11/2022 à personne morale, sans avocat constitué.
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD (BH EI DAC)
[Adresse 1]
[Localité 15] (Irlande)
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 02/11/2022 à personne morale, sans avocat constitué.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Lors d’une intervention chirurgicale au sein de la SARL Clinique [16] Rive Gauche le 22 mars 2022, Mme [I] a fait un malaise cardiaque au moment de l’induction de l’anesthésie générale par Mme [V] infirmière salariée du Dr [Y] médecin anesthésiste réanimateur.
Elle a été transférée à sa demande à la Clinique Pasteur.
PROCEDURE
Par actes en date des 9, 10, 15, 17 juin 2022, Mme [I] a fait assigner la SARL Clinique [16] Rive Gauche et son assureur la SA Axa France Iard, le Dr [Y] et son assureur la SAS Branchet, Mme [V], l’ONIAM, la CPAM de la Haute-Garonne et l’organisme de mutuelle Uneo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1242 et 2226 du Code civil, L1142-1-I et II du Code de la santé publique et L124-3 du Code des assurances, une mesure d’expertise médicale de Mme [I] et la condamnation in solidum de la SARL Clinique [16] Rive Gauche, la SA Axa France Iard, le Dr [Y] et la SAS Branchet à verser à Mme [I] une provision ad litem de 5.000€.
La Société Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI Dac) est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Dr [Y].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 septembre 2022, le juge a au visa des articles 145 et 263 du Code de procédure civile':
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d’éventuelles responsabilités ;
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— dit recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC),
— dit, pour l’heure, qu’il y a lieu à référé expertise à l’encontre de la SAS Branchet,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder Dr [J] [U] à défaut Dr [C] [B], avec mission relative à la recherche de responsabilité et/ou l’aléa thérapeutique et mission d’évaluer les préjudices subis,
— condamné la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC), la SARL Clinique [16] Rive Gauche, la SA Axa France 1ard, le Dr [N] [Y], la SAS Branchet à verser une provision ad litem de 1500 euros,
— débouté de toute demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
— laissé les dépens à la charge de Mme [M] [I].
Par déclaration en date du 5 octobre 2022, la SARL Clinique [16] Rive Gauche et la SA Axa France Iard ont interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs du dispositif de l’ordonnance sont critiqués, sauf en ce que le juge a':
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d’éventuelles responsabilités ;
— dit recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC),
— dit, pour l’heure, qu’il y a lieu à référé expertise à l’encontre de la SAS Branchet,
— laissé les dépens à la charge de Mme [M] [I].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Clinique [16] Rive Gauche et la SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2023, demandent à la cour au visa des articles 696, 700 et 835 du Code de procédure civile, L 1142-1 du Code de la santé publique, de':
— déclarer la SARL Clinique [16] Rive Gauche et la SA Axa France Iard recevables et bien fondées en leur appel ;
y faisant droit,
— réformer l’ordonnance de référé du 23 septembre 2022 (RG n°22/01131) du président du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
* condamné la SARL Clinique [16] Rive Gauche et la SA Axa France Iard à verser une provision ad litem de 1 500 € à Mme [M] [I]
statuant à nouveau,
— juger que la demande de provision de Mme [M] [I] formée à l’encontre de la SARL Clinique [16] Rive Gauche et de la SA Axa France Iard se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
— débouter Mme [M] [I] de sa demande de provision à l’encontre de la SARL Clinique [16] Rive Gauche et de la SA Axa France Iard ;
Si la décision devait être confirmée en ce qu’elle a condamné le Dr [Y] et son assureur au paiement de la provision :
— condamner le Dr [N] [Y] et la Berkshire Hathaway European Insurance DAC à rembourser à la SARL Clinique [16] Rive Gauche et à la SA Axa France Iard les sommes payées pour son compte à Mme [M] [I] en exécution de l’ordonnance déférée ;
à défaut :
— condamner Mme [M] [I] à restituer les sommes versées par la SARL Clinique [16] Rive Gauche et la SA Axa France Iard en exécution de l’ordonnance attaquée ;
— condamner Mme [I], ou toute autre partie succombante, à verser la somme de 1.500 € à la SARL Clinique [16] Rive Gauche et la SA Axa France Iard au titre des frais irrépétibles ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [M] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la SARL Clinique [16] Rive Gauche et de la SA Axa France Iard ;
— débouter le Dr [Y], la SAS Branchet, Mme [V] et la Berkshire Hathaway European Insurance DAC de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens à l’encontre de la SARL Clinique [16] Rive Gauche et de la SA Axa France Iard ;
— réserver les dépens.
La SARL Clinique [16] Rive Gauche ne s’oppose pas à l’expertise mais s’oppose à la demande de provision ad litem dont les conditions d’attribution exigent l’absence de contestation sérieuse.
Or, elle conteste sa responsabilité dans la survenance de l’accident iatrogène': aucun défaut d’organisation ou de fonctionnement ne peut lui être reproché alors que la cause de l’accident est une inversion de produit par l’infirmière Mme [V] salariée du Dr [Y] pendant la préparation de la seringue d’anesthésiant.
Mme [I], dans ses dernières écritures en date du 2 décembre 2022, demande à la cour au visa notamment des articles 145, 835 alinéa 2, 905-2 du Code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1242 alinéa 5, 2226 du Code civil, L.1142-1-I et II du Code de la santé publique et L.124-3 du Code des assurances, de':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ;
en conséquence,
— confirmer la mesure d’expertise médicale ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et confiée au Dr [U] [J], anesthésiste réanimateur lequel a accepté la mission le 02 octobre 2022 ;
— confirmer la condamnation in solidum de la SARL Clinique [16] Rive Gauche et de son assureur en responsabilité civile professionnelle, Axa France Iard, du Dr [N] [Y] et de son assureur en responsabilité civile professionnelle la SAS Branchet et Berkhire Hathaway European Insurance Dac, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, à régler à Mme [I] une provision ad litem d’un montant de 1.500,00 € devant lui permettre à aujourd’hui, de financer le coût de la consignation de l’expertise judiciaire médicale ;
— débouter la SARL Clinique [16] Rive Gauche et son assureur en responsabilité civile professionnelle, Axa France Iard, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Mme [I] ;
— débouter le Dr [Y], Mme [V], la SAS Branchet et la compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SAS Branchet ;
— condamner in solidum la SARL Clinique [16] Rive Gauche et son assureur en responsabilité civile professionnelle, Axa France Iard, le Dr [N] [Y], la SAS Branchet et la compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac, à régler à Mme [I] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la provision de 1.500€ demandée doit lui permettre de financer le coût de la consignation mise à sa charge au titre des frais d’expertise.
Mais elle soutient l’absence de contestation sérieuse de la responsabilité la cause de l’accident provient d’une erreur d’injection du produit anesthésiant qui a provoqué un arrêt cardiaque et des séquelles à vie. Cette erreur n’est pas contestée, le Dr [Y] la reconnaît elle-même dans l’enquête interne et dans la lettre accompagnant son transfert à la Clinique Pasteur que Mme [I] avait réclamé.
Ainsi la responsabilité du Dr [Y] n’est pas contestée, elle répond des fautes de Mme [V] qui était sa salariée. Mais celle de la clinique n’est pas contestable non plus en ce qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité résultat et que le protocole de rangement comme l’étiquetage relève de son contrôle.
Sa demande de provision ad litem doit lui permettre de l’aider à poursuivre le procès par la consignation due à l’expert.
Le Dr [Y] (anesthésiste), Mme [V] (infirmière anesthésiste), la SAS Branchet (courtier), la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) (assureur du Dr), dans leurs dernières écritures en date du 30 décembre 2022 portant appel incident, demandent à la cour au visa des articles L.1142-1 du Code de la santé publique, 145, 700, et 835 du Code de procédure civile, de':
— déclarer le Dr [Y], la SAS Branchet, Mme [V] et la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI Dac) recevables et bien fondés en leurs écritures et appel incident,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2022 (RG 22/01131) en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Branchet et condamné le Dr [Y], la SAS Branchet et la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac (bhei Dac) à une provision ad litem de 1.500 euros,
statuant de nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la SAS François Branchet,
— débouter Mme [I] de sa demande de condamnation solidaire du Dr [Y] et son assureur aux côtés de la SARL Clinique [16] Rive Gauche et son assureur Axa France Iard, au paiement d’une provision,
— condamner Mme [I] à restituer les sommes versées par le Dr [Y] et son assureur en exécution de l’ordonnance attaquée,
en tout état de cause,
— débouter la SARL Clinique [16] Rive Gauche et son assureur Axa France Iard de leurs demandes dirigées à l’encontre du Dr [Y] et son assureur,
— débouter Mme [I] de sa demande de condamnation solidaire du Dr [Y] et son assureur aux côtés de la SARL Clinique [16] Rive Gauche et son assureur Axa France Iard, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la SARL Clinique [16] Rive Gauche et son assureur Axa France Iard ou tout autre succombant à verser au Dr [Y] et son assureur la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Branchet maintient sa mise hors de cause en sa qualité non pas d’assureur mais de courtier ainsi qu’elle en justifie aujourd’hui devant la cour, et dès lors que la BHEI Dac est intervenue volontairement au débat en se déclarant l’assureur du Dr [Y].
Ils contestent l’allocation d’une provision ad litem en application de l’article 835 en raison d’une contestation sérieuse sur la réalité de la faute de Dr [Y] et sur le lien de causalité avec les préjudices subis par Mme [I]'; seule l’expertise permettra d’expliquer la complication survenue lors de l’anesthésie et à qui incombera la responsabilité éventuelle du médecin ou de la clinique.
L’ONIAM dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2022 demande à la cour au visa de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et, l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de':
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise qui sera complétée comme suit :
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
« Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées,
« Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
« Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par Mme [I],
« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
« Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
« Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
« Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
— au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient,
— au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci- au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu,
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient,
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation
Sur les préjudices subis :
En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l’état antérieur :
« Déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné) ;
« Indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
« Préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier
« Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, temporaire et permanent ;
« Dire s’il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d’établissement,
« Dire le cas échéant si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l’aide ; dire s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté),
— Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif,
— Condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance.
Il ne s’oppose pas à l’expertise qui permettra de vérifier les conditions de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale soit':
— l’imputabilité directe des accidents à l’acte de soins,
— les conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de son évolution prévisible,
— le caractère de gravité des préjudices qui en sont suivis fixé par décret à 24'% .
Il note que la demande de provision ad litem n’est pas dirigée contre lui mais que les causes de l’accident semblent relever de la responsabilité du Dr [Y] ou de la SARL Clinique [16] Rive Gauche de sorte que les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale n’apparaissent pas établies.
La mutuelle Uneo et la CPAM de la Haute Garonne n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIVATION
Suivant l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Celui qui sollicite une provision doit justifier d’une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d’invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l’existence de l’obligation.
En l’espèce, s’il est constant que Mme [I] a été victime d’un accident iatrogène commis au sein de la Clinique, la responsabilité encourue entre les deux protagonistes ne sera déterminée que par l’expertise médicale ordonnée’ qu’aucune partie ne conteste. L’obligation à indemnisation des responsables est évidente.
Or, à ce stade de la procédure et au vu des arguments avancés, les contestations tant du médecin anesthésiste que de la SARL Clinique [16] Rive Gauche qui se rejettent mutuellement les fautes dans la survenance du préjudice, n’apparaissent pas suffisamment sérieuses pour faire douter de la responsabilité ou de l’un ou de l’autre voire des deux. L’exclusion par le juge des référés de la SARL Clinique [16] Rive Gauche des opérations d’expertise aboutirait à ce qu’il tranche la question de fond relative à la responsabilité ce qui ne relève pas de son pouvoir.
D’autant que Mme [I] ne sollicite pas une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices mais une provision ad litem pour lui permettre de financer le coût de la consignation mise à sa charge au titre des frais d’expertise, elle-même non contestée. Son obligation est évidente et il n’est pas établi le caractère manifestement sérieux du bien fondé de la contestation. La décision sera donc confirmée de ce chef.
En revanche, il est attesté de la qualité de courtier de la SAS Branchet alors que la BHEI Dac est intervenu volontairement au débat en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Dr [Y]. Dans ces conditions, la décision sera infirmée en ce qu’elle maintenu en la cause la SAS Branchet.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise sollicité par l’ONIAM en ce que la mission confiée à l’expert par le premier juge répond exactement aux chefs de mission sollicités par l’organisme':
— au titre de la recherche des causes de l’accident, de la responsabilité éventuelle des professionnels dans l’acte de soin et dans l’obligation d’information, de l’existence ou non d’un aléa thérapeutique, de la distinction à faire entre l’état antérieur de la victime et son état postérieur à l’accident et l’imputabilité à l’accident des préjudices invoqués,
— au titre de l’évaluation de l’ensemble des préjudices subis,
— au titre des modalités d’exécution de la mission et notamment l’établissement d’un pré-rapport.
Il est à noter par ailleurs que la mission confiée à l’expert par le premier juge est bien plus complète et détaillée que celle proposée par l’ ONIAM. Par conséquent, sa demande de complément d’expertise doit être rejetée.
La SARL Clinique [16] Rive Gauche et la SA Axa France Iard succombant toutes deux en leur appel, elles seront condamnées in solidum à verser à Mme [I] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 septembre 2022 sauf en ce qu’il a déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées.
Statuant à nouveau':
— Déclare la SAS Branchet hors de cause.
— Condamne in solidum la SA Axa France Iard et la SARL Clinique [16] Rive Gauche à verser à Mme [I] la somme de 1000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la SARL Clinique [16] Rive Gauche et la SA Axa France Iard aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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