Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 avril 2022, N° 22/03302;21/03342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/03302 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZGT
[Z] [C] veuve [O]
c/
[X] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/03342) suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
[Z] [C] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emilie CHANE-TO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [I]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [C], veuve [O], a été occupante à titre gratuit d’un appartement sis à [Localité 8], [Adresse 4], dont sa fille et son gendre, les consorts [R], sont propriétaires.
Ce logement jouxte un local commercial sis [Adresse 2], appartenant à M. [X] [I].
Dès 2013, Mme [C] a constaté l’apparition d’humidité sur l’un des murs en pierre du séjour. Elle a déclaré le sinistre à son assureur la SA Filia Maif aux droits de laquelle vient la Mutuelle Maif qui a mandaté M. [V] aux fins d’expertise amiable.
Ces opérations d’expertise qui se sont déroulées avec les copropriétés des deux immeubles, ont mis en évidence un défaut d’étanchéité au niveau de la façade de l’immeuble du [Adresse 4].
En dépit des travaux de reprise réalisés l’appartement occupé par Mme [C] n’a pas pu être remis en état compte-tenu de la persistance d’humidité.
De nouvelles investigations étaient réalisées entre 2015 et 2017.
À la suite de plusieurs interventions en recherche de fuite, la société Vitale Assistance, missionnée par la copropriété du [Adresse 4], a conclu à un défaut d’étanchéité de la terrasse privative surplombant le local commercial de M. [I] située au droit du mur de Mme [C].
M. [Y] du cabinet Polyexpert Construction, mandaté par la société Filia Maif, société d’assurance des bailleurs de Mme [C], a organisé un accedit le 7 novembre 2017 aux fins d’expertise amiable en présence de M. [I]. Il a confirmé la persistance d’humidité dans le séjour et l’a imputé également à l’absence d’étanchéité de Ia-dite terrasse.
Par courrier du 24 décembre 2017, M. [I] s’est engagé à réaliser les travaux d’étanchéité du toit terrasse et de la verrière attenante. Il a indiqué que la verrière a été entièrement refaite en mars 2018 et que l’étanchéité de la terrasse a été réalisée en novembre 2018.
Les travaux d’embellissement du logement de Mme [C] ont été réalisés par la société Vitale Assistance suivant facture du 30 septembre 2020 pour un montant total de 13 578,88 euros TTC. La société Filia Maif, aux droits de laquelle vient la Mutuelle Maif, a indemnisé les époux [R] et Mme [C] à hauteur de cette somme au titre de la garantie « dommage » de leur contrat d’habitation.
Par acte d’huissier du 13 avril 2021, Mme [C] et la Mutuelle Maif ont fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [I] à payer à la Mutuelle Maif la somme de 12.756, 69 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamné M. [I] à payer à [O] 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [I] à payer à Mme [C] et à la Mutuelle Maif la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022, en ce qu’il a limité la condamnation de M. [I] au titre du préjudice de jouissance de Mme [C] à la somme de 500 euros.
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 avril 2022 en ce qu’il a limité le préjudice de jouissance/moral de Mme [C] à la somme de 500 euros.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [I] à verser Mme [C] la somme de 14 280 euros au titre de son préjudice de jouissance/moral ;
— le condamner à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 avril 2022 dont appel en ce qu’il a limité la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [C].
En conséquence :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— la condamner à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie par Mme [C] seule uniquement de la contestation du montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi suite au trouble anormal de voisinage dont le principe n’est pas remis en cause devant la cour d’appel. Le montant des dommages et intérêts pour préjudice matériel n’est pas contesté.
L’appelante fait valoir l’ancienneté des infiltrations dans son appartement qui ont débuté en 2013 et la tardiveté des travaux réalisés par M. [I] pour y mettre fin.
L’intimé, venant à la confirmation du jugement qui afixé à 500 euros le montant des dommages et intérêts pour le préjudice moral fait valoir l’absence de production d’éléments justifiant ce préjudice. Il rappelle en outre que les travaux d’embellissement ont en réalité consisté en une véritable rénovation de son mur alors que ce n’était qu’un mur non doublé, recouvert d’un habillage décoratif et non ventilé.
Sur le préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été jugé que M. [I], propriétaire du local commercial et de la terrasse située au-dessus de chez lui, dont l’absence d’étanchéité a été constatée lors d’un rapport d’expertise contradictoire, était entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] veuve [O] dans son appartement, les eaux pluviales de la terrasse s’évacuant le long du mur mitoyen.
Le cabinet POLYEXPERT relevait ainsi dans son rapport du 24 novembre 2017 :
' Du côté du mur de l’appartement de Madame [O], il est observé un éclatement du béton au niveau des armatures. (')
Cet éclatement de béton est dû à une corrosion des aciers entraînant une expansion de leur volume et dû à une hygrométrie plus importante du côté du mur de Madame [O] du fait de la pente de la terrasse ramenant les eaux pluviales vers l’évacuation.
L’humidité constatée dans le mur du séjour de l’appartement occupé par Madame [O] provient donc de l’imprégnation du béton et du mâchefer de la terrasse exempte d’étanchéité puis remonte par capillarité dans la pierre calcaire du 1er étage'.
Pour évaluer le préjudice matériel d’embellissement de l’appartement de Mme [O] Veuve [C], le juge s’est basé sur une réunion contradictoire des parties et de la société Acexpertise.
Pour évaluer son préjudice moral, Mme [O] Veuve [C] produit un avis de valeur locative mensuelle de son logement par une agence immobilière de 1.700 euros sur la base de laquelle elle sollicite 10% par année sur les 7 années au cours desquelles elle a vécu dans un appartement humide, l’infiltration venant dans sa pièce de vie principale.
Le courrier de la MAIF adressé à M. [I] le 23 février 2015 fait état d’un dégât des eaux déclaré par Mme [O] Veuve [C]. Le rapport d’Aquitaine assistance d’avril 2017 comporte des photos du salon de Mme [O] veuve [C], lequel constate des traces de remontées d’humidité sur le mur et un papier peint décollé par endroit, le relevé d’hydrométrie était de 25/35% au niveau de sa cloison. De même le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Mme [O] Veuve [C] a adressé un courrier à M. [I] le 16 juin 2017 pour l’informer 'de la spongiosité du mur en pierre et des importantes dégradations apparentes dues à cette humidité persistante provoquant la détérioration, l’écaillage et la chute des embellissements, peintures de sa paroi intérieure dans l’appartement de’ Mme [O] Veuve [C]'. Enfin, la société Vitale assistance dans son devis du 22 janvier 2020 relevait une humidité de 30% sur un mur de 3,50 m de hauteur sous plafond.
De sorte que si l’appelante ne produit aucune photographie de son séjour ni constat d’huissier permettant de connaître l’étendue de l’infiltration dans son logement, la cour dispose de suffisamment d’éléments permettant d’apprécier la présence de traces d’humidité sur un des quatre murs de la pièce principale, sur un appartement de trois pièces d’après le plan figurant à l’expertise.
Ainsi, au regard de la première manifestation de traces d’humidité dès 2013, de la durée de la procédure ayant consisté en la tenue d’une expertise contradictoire en 7 novembre 2017, puis dans les travaux de réfection réalisés par M. [I] en mars 2018 pour la verrière et novembre 2019 pour la terrasse elle-même, après plusieurs relances de la société CEIM Etanchéité, ce n’est qu’en 2020 qu’ont seulement pu avoir lieu les travaux d’embellissements de l’appartement sinistré, d’une superficie de 107m2, comprenant une entrée, un salon une salle à manger et deux chambres. M. [I] conteste l’importance des travaux mis à sa charge par le jugement déféré mais n’en sollicite pas l’infirmation. La cour relève qu’ils ont toutefois permis de remettre le mur aux normes et d’éviter toute déperdition de chaleur.
Il est sans conteste que Mme [O] Veuve [C] a subi un préjudice de jouissance que M. [I] sera tenue de rembourser à compter de la date à laquelle le cabinet d’expertise a retenu l’origine de la fuite comme cause du sinistre, le rapport de 2017 mettant à la charge de M. [I] les travaux de réfection, qu’il s’est d’ailleurs engagé à réaliser lors de la réunion d’expertise, sans que la nécessité de relancer la société mandatée pour ces travaux le 13 juin et le 13 juillet 2018 puisse minorer le préjudice ainsi subi, l’appelante justifiant également des mises en demeure à l’intimé des 8 juin, 10 juillet et 9 novembre 2018.
En réparation du préjudice subi, il sera alloué à Mme [O] Veuve [C] une indemnité de 5.712 euros correspondant à 7% de la valeur locative de l’habitation entre avril 20017 et avril 2020 au regard de la superficie du logement touché par le dégât des eaux et la durée de l’infiltration dont la cause a été établie par le rapport Polyexpert.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] partie perdante sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [O] Veuve [C] de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
Condamne M. [I] à verser à Mme [O] Veuve [C] la somme de 5.712 euros au titre du préjudice moral,
Condamne M. [I] à verser à Mme [O] Veuve [C] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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