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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 24 mai 2023, n° 21/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00012 |
Texte intégral
23/52 N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 21/00012 N° Portalis DBYM-W-B7F-C3TF
JUGEMENT DU 24 MAI 2023
Contentieux
AFFAIRE
Philippe X
C/ Extrait des minutes du Greffe S.A.R.L. 2 DIF CONSEILS
SA AIG EUROPE
Compagnie d’assurance MMA
Le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT TROIS a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, As[…]té de Mme Christine DUDOIT,
après débats en audience publique du 22 mars 2023, tenue par Aurélie FONTAINE, as[…]tée de Christine
DUDOIT, Greffier. en présence de Madame Peggy GARCIA, juriste as[…]tante
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR:
Monsieur Philippe X, né le […] à […] (88) demeurant […] représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. 2 DIF CONSEILS, dont le siège social est […] […] représentée par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
SA AIG EUROPE, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
/e de Bri[…] / le 24/05/23 Fex +Ccc a De CAPDEVICCE / VALENTINI :
Je Y /
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Guillaume Y de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Philippe GLASER, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL 2DIF CONSEILS, gérée par Monsieur Z AA, exerce une activité d’agent commercial, courtage en opérations de banque, services de paiement COBSP.
Pour ses activités relatives à l’immobilier, la SARL 2 DIF CONSEILS est assurée auprès des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en vertu d’un contrat
n°145 347 852 conclu le 4 avril 2019.
Elle en outre souscrit une police d’assurance n°2014/RD00618463 Y auprès de la SA AIG EUROPE au titre de ses activités de conseil en investissement financier et en gestion de patrimoine.
Le 15 mai 2017, Monsieur Philippe X a souscrit, par l’intermédiaire de Monsieur Z
AA, un contrat collectif d’assurance sur la vie de type plan d’épargne retraite populaire
(PERP) auprès de SWISSLIFE pour lequel il a investi 18 025 euros.
Aux termes d’une lettre du 12 décembre 2019, Monsieur Philippe X a demandé le déblocage at immobilier. des fonds investis auprès de SWISSLIFE afin de financer un
Le produit souscrit par Monsieur Philippe X ne pouvant faire l’objet d’un rachat, ce dernier
s’est vu opposer un refus de la part de SWISSLIFE.
Monsieur X a également adressé un courriel le 13 janvier 2020 à Monsieur AA afin que ce dernier intervienne auprès de SWISSLIFE.
Par lettre du 14 janvier 2020, Monsieur Philippe X a finalement formé une réclamation auprès de SWISSLIFE pour obtenir la libération des fonds investis laquelle a refusé, une nouvelle fois, de procéder au déblocage des sommes précisant que « Le PERP (plan d’épargne retraite populaire) est un contrat d’épargne à long terme. Il vous permet d’avoir, lors de la liquidation de vos droits à la retraite, une rente viagère et éventuellement d’un capital s’il s’avère que votre rente est inférieure à 120€ par trimestre. Ce contrat permet donc exclusivement de vous constituer un complément de retraite. Le rachat total avant la liquidation des droits en retraite n’est pas autorisé, sauf dans les cas exceptionnels »
La même réponse lui a été donnée par la Médiation de l’assurance le 17 juillet 2020.
C’est dans ces circonstances que Monsieur Philippe X a, par actes extra-judiciaires en date des
28 et 29 décembre 2021, fait assigner la SARL 2DIF CONSEILS, la SA MMA IARD et la SA AIG
EUROPE aux fins de voir :
Dire et juger que la SARL 2DIF CONSEILS en sa qualité de conseiller en investissement financier ou tout le moins de conseil en gestion de patrimoine, a manqué à son obligation d’information et de conseil engageant de ce fait la responsabilité contractuelle à l’égard de
Monsieur Philippe X,
- Prononcer la résolution du contrat PERP souscrit le 15.05.2017 par Monsieur Philippe X et voir ordonner la libération du capital souscrit à son profit, Condamner la SARL 2DIF CONSEILS représentée par Monsieur Z AA au paiement de la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner la SARL 2DIF CONSEILS représentée par Monsieur Z AA au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-
Condamner la même aux entiers dépens,
Voir déclarer le jugement à intervenir opposable à AIG EUROPE LIMITED et à MMA IARD,
Dire et juger que AIG EUROPE LIMITED et MMA IARD devront relever et garantir indemne des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la SARL 2DIF CONSEILS '>.
Selon ordonnance en date du 2 mars 2023 aujourd’hui définitive, le juge de la mise en état du tribunal de ce siège a déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur Philippe X à l’encontre de la société MMA IARD. Dans la même ordonnance, le juge de la mise en état a également rendu une ordonnance de clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience juge unique du 22 mars 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023.
Par note en délibéré du 2 mai 2023, le Tribunal a soulevé la question de la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la SARL 2 DIF CONSEILS au regard de l’article 789 du code de procédure civile.
Suivant note en délibéré du 4 mai 2023, le conseil de M. X rappelle que, par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a jugé irrecevable les demandes de M. X contre la SA
MMA IARD. Il indique que le juge du fond n’est plus compétent pour statuer sur l’exception
d’incompétence soulevée par la SARL 2 DIF CONSEIL.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur Philippe X notifiées par RPVA le 20 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il demande au Tribunal au visa des article R 631-3 du code de commerce, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- Dire et juger que la SARL 2DIF CONSEILS, en sa qualité de conseiller en investissement financier ou tout le moins de conseil en gestion de patrimoine, a manqué à son obligation d’information et de conseil engageant de ce fait la responsabilité contractuelle à l’égard de
Monsieur Philippe X,
- Prononcer la résolution du contrat PERP souscrit le 15 mai 2017 par Monsieur Philippe X et voir ordonner la libération du capital souscrit à son profit, Condamner la SARL 2DIF CONSEILS représentée par Monsieur Z AA au paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner la SARL 2DIF CONSEILS représentée par Monsieur Z AA au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens,
- Voir déclarer le jugement à intervenir opposable à AIG EUROPE LIMITED et à MMA IARD
Dire et juger que AIG EUROPE LIMITED et MMA IARD devront relever et garantir indemne des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la SARL 2DIF CONSEILS '>.
Sur la compétence territoriale, il soutient que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, juridiction du lieu de son domicile et ce en application tant de l’article R613 du code de la consommation que de l’article R114-14 du code des assurances.
Sur la responsabilité de la SARL 2DIF CONSEILS, il fait valoir que les courtiers sont tenus en vertu de leur obligation de conseil de s’informer sur les objectifs d’investissement de leur client, de leur délivrer une information complète sur les aspects économiques, financiers et juridiques sur les avantages et inconvénients de cette opération et de les guider dans le choix des investissements en les conseillant sur les options qui s’offrent à eux en fonction de leurs compétences, besoins, objectifs et de leur situations financières. Il rappelle qu’il leur appartient de prouver qu’ils ont satisfait à cette obligation de conseil.
Il prétend qu’en l’espèce, il a été mis en relation avec la SARL 2DIF CONSEILS afin d’être conseillé sur des placements de fonds en attendant l’achat d’un nouveau bien immobilier et avoir précisé souhaiter récupérer les sommes placées lorsqu’il en aurait besoin. Il soutient que cette dernière a manqué à son obligation de conseil en lui faisant souscrire un plan d’épargne retraite populaire inadapté à ses besoins, dès lors qu’il emportait blocage des fonds jusqu’à sa retraite profitant ainsi de sa faiblesse.
Se prévalant de l’article 1217 du code civil, il estime être fondé à raison de cette inexécution à obtenir la résolution du contrat et la restitution des fonds, outre la condamnation de la demanderesse
à des dommages-intérêts. Il fait valoir à cet égard, que du fait de l’indisponibilité des fonds, il a été contraint de recourir à un emprunt pour procéder à l’acquisition de sa résidence et de différer les travaux sur ce bien. Il soutient que cette situation est à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Sur la garantie des assurances, il soutient que la SA AIG EUROPE qui ne conteste pas sa garantie n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité du contrat, la SARL 2DIF CONSEILS justifiant de son inscription à l’ORIAS. Il estime par ailleurs qu’il lui appartenait avant d’accorder sa couverture de vérifier qu’elle remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie, en sorte qu’elle doit assumer les conséquences de sa négligence si elle n’a pas vérifié que tel est bien le cas.
Concernant la SA MMA IARD il considère que sa garantie est également dû en ce qu’elle couvre l’activité d’agent immobilier, de transaction et de gestion immobilières de Monsieur AA.
Vu les dernières conclusions de la SARL 2DIF CONSEIL notifiées par RPVA le 26 novembre
2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile de:
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS,
A TITRE PRINCIPAL AU FOND J
DIRE ET JUGER que Monsieur X a parfaitement été conseillé lors de la souscription du M
PERP auprès de SWISSLIFE au regard de ses déclarations antérieures à ladite souscription,
DIRE ET JUGER que Monsieur X a parfaitement été informé des caractéristiques du contrat
PERP souscrit auprès de SWISSLIFE,
- DIRE ET JUGER que Monsieur X ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice,
Par conséquent,
- DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE AU FOND:
- CONDAMNER AIG EUROPE à relever et garantir la société 2 DIF CONSEILS de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur X à payer à la société 2 DIF CONSEILS la somme de 4200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de
l’instance.
In limine litis, sur la compétence territoriale, elle soutient que le litige ayant trait à un contrat
d’assurances et ne portant pas sur la fixation ou le paiement d’une indemnité d’assurance, les règles de compétence du code de la consommation et de l’article R114-1 du code des assurances ne sont pas applicables. Elle considère ainsi qu’en vertu de l’article 46 du code de procédure civile qui désigne en matière contractuelle la juridiction du lieu ou demeure le défendeur ou celle de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation, la juridiction compétence est le tribunal judiciaire de Carpentras.
Sur le fond, elle conclut, à titre principal, au rejet des demandes de Monsieur X estimant
l’avoir parfaitement conseillé au regard des exigences formulées avant la souscription du contrat.
Elle fait valoir à ce titre que ce dernier l’a consultée dans le seul objectif de se constituer un supplément de retraite mensuel et non afin de trouver un solution de placement lui permettant de récupérer ses fonds à court terme. Elle indique que l’opération envisagée est clairement définie dans une correspondance adressée à Monsieur X par la SWISSLIFE dont elle souligne qu’elle a été signée par le demandeur. Elle souligne que ce dernier s’est vu remettre toute les informations concernant les caractéristiques du contrat proposé lors de la demande d’adhésion, en sorté qu’il était parfaitement informé de ce que les sommes placées n’étaient pas libérables avant son départ à la retraite. Elle ajoute que Monsieur X ne justifie pas lui avoir exposé souhaiter placer provisoirement ses fonds afin de les utiliser pour l’acquisition d’un bien, et dénie toute valeur probante à l’attestation qu’il produit en ce sens laquelle émane d’un agent immobilier en litige avec elle.
Elle considère, en toute hypothèse, qu’aucun préjudice n’est caractérisé par le demandeur qui a pu réaliser l’opération immobilière qu’il envisageait et ce avec une somme bien inférieure à celles ayant fait l’objet du placement. Elle précise en outre que, le 12 juin 2020, il a été informé par avenant au contrat que le PERP était transformé en PER a effet au 1er octobre 2020 lui permettant de récupérer l’intégralité des fonds à son départ en retraite, le préjudice allégué n’étant dés lors plus
d’actualité.
A titre subsidiaire, sur la garantie de la SA AIG EUROPE, elle rappelle avoir souscrit une police
d’assurance garantissant ses activités de conseil en investissement financier y compris en gestion de patrimoine auprès de la SA AIG laquelle est tenue de la garantir des conséquences de sa responsabilité à l’égard de Monsieur X. Elle soutient qu’il ne peut lui être opposée une quelconque exclusion de garantie dès lors qu’elle justifie être enregistrée auprès de l’ORIAS en qualité de conseiller en opérations de banque et de services de paiement et de mandataire
d’intermédiaire d’assurance. Elle ajoute exercer son activité de conseiller en placement financier par l’intermédiaire de la société 3 H conseils dans le cadre d’un contrat de co-courtage laquelle est elle-même enregistrée auprès de l’ORIAS en qualité de conseiller financier. Elle considère être ainsi parfaitement en règle avec les conditions d’exercice de l’activité pour laquelle elle est assurée.
Vu les dernières conclusions de la SA AIG EUROPE notifiées par RPVA le 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal au visa des articles L.519-1, L.546-1 et
L.573-9 du Code monétaire et financier, 6 du Code civil, L.113-8 du Code des assurances et
700 du Code de procédure civile; de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
DEBOUTER la SARL 2 DIF Conseils de sa demande à être relevée et garantie par AIG Europe
SA de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
A titre subsidiaire :
- JUGER que la société AIG ne saurait être tenue à garantir les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société 2 DIF Conseils et, partant, à indemniser Monsieur X, que dans les limites de sa police, et notamment déduction faite de la franchise contractuelle de 1.500 euros pour l’activité de conseiller en investissements financiers et conseil en gestion de patrimoine ;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur X à payer à AIG Europe SA 3.000 € euros au titre de l’article 700
-
du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
A titre principal, elle conteste être tenue à toute garantie. Elle rappelle que la SARL 2DIF
CONSEILS est assurée pour les activités de conseil en investissement y compris le conseil en gestion du patrimoine lorsqu’elle est exercée à titre accessoire de celle de conseil en investissement.
Elle fait valoir que la police subordonne expressément la couverture du risque au respect par
l’assurée des conditions légales d’exercice de l’activité couverte.
Elle précise, à cet égard, que l’activité de conseiller en investissement financier est réglementée par les articles L 516-1 et L 546-1 du code monétaire et financier qui imposent l’immatriculation des professionnels à l’ORIAS. Elle fait valoir qu’en l’espèce la SARL 2DIF CONSEILS n’est pas immatriculée à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement et qu’elle ne peut se prévaloir de l’immatriculation de la SARL 3H CONSEILS avec laquelle elle a souscrit une convention de co courtage, laquelle est personnelle à cette société.
Elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation de vérifier, lors de la souscription du contrat, que la SARL 2DIF CONSEILS remplissait bien les conditions légales d’exercice de l’activité assuré. Elle souligne par ailleurs que la détention d’une assurance professionnelle est un préalable à
l’immatriculation à l’ORIAS, en sorte que cette condition ne peut être vérifiée au moment du contrat. Elle précise que si cette immatriculation ne constitue pas une condition de souscription, elle est en revanche une condition claire et précise de la garantie laquelle ne s’applique pas si l’assuré
n’a pas accompli les démarches pour être en règle avec ces conditions d’exercice.
Elle expose qu’en tout état de cause, la SARL 2DIF CONSEILS ayant déclaré lors de la souscription qu’elle remplissait la condition d’immatriculation à l’ORIAS requise pour exercer l’activité de conseiller financier alors qu’elle n’était pas immatriculée a procédé à une fausse déclaration justifiant en application de l’article L113-8 du code des assurances la nullité du contrat, puisque sans cette information elle aurait refusé de couvrir l’activité.
Subsidiairement, sur le préjudice et le lien de causalité, elle objecte que les fonds placés ne sont pas perdus, que par ailleurs le contrat PERP est toujours en cours, en sorte qu’il n’existe aucun préjudice actuel. Elle ajoute que Monsieur X n’a à l’évidence subi aucun préjudice du fait de l’absence de libération de fonds puisqu’il a pu procéder à l’acquisition qu’il envisageait et ne justifie pas du retard de travaux qu’il allègue. Elle fait en outre valoir que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré. Elle ajoute que Monsieur X ne caractérise pas le lien de causalité existant entre les préjudices invoqués et le blocage des fonds.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les exceptions de procédure à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, en vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à
l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessai[…]sement du juge.
Le juge de la mise en état a été saisi par ordonnance du 26 janvier 2021 et son dessai[…]sement est intervenu, en application de l’article 799 du code de procédure civile, à l’ouverture des débats, soit le 23 mars 2023, de sorte qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir aurait dû être présentée devant ce magistrat par conclusions d’incident.
Or, il est constaté que cette exception a été soulevée par la défenderesse le 24 avril 2022, non pas devant le juge de la mise en état, mais dans le cadre de ses conclusions au fond.
Faisant application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge du fond a soulevé d’office l’irrecevabilité de cette exception de procédure soulevée par la SARL 2DIF CONSEILS et invité sur ce moyen les parties à présenter leurs observations par note en délibéré en date du 2 mai 2023.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de déclarer irrecevable l’exception
d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
II- Sur la responsabilité du conseiller financier
En vertu de l’article 1103 du code civil, » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces textes, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose que soit établie l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
A- Sur la faute de la SARL 2DIF CONSEILS
Il est admis que le conseiller en investissement financier et en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de conseil et de parfaite information à l’égard de son client. Il lui incombe à ce titre de lui conseiller un contrat adapté à sa situation et à ses besoins dont il a connaissance.
Il a été jugé qu’avant de formuler un conseil, le conseiller en investissement financier doit
s’enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.
Il doit, en outre, avant la souscription, l’informer sur son adéquation avec sa situation et ses attentes et ne peut se contenter de lui remettre l’information documentaire sur le fonctionnement du contrat
choisi ou proposé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X a eu recours au service de la SARL 2DIF
CONSEILS, conseiller en investissement financier et gestion du patrimoine.
Monsieur X soutient avoir sollicité cette société afin d’être conseillé sur des solutions de placement de sommes résultant de la vente de sa maison, dans l’attente d’acquérir sa résidence principale à l’approche de sa retraite.
Il produit, à ce titre, l’attestation de son agent immobilier, Monsieur AB, lequel confirme que Monsieur X a souhaité rencontrer un spécialiste financier afin de de faire fructifier son capital dans l’objectif d’acquérir quelques temps avant son départ en retraite sa résidence principale. Il précise l’avoir, à cet effet, dirigé vers la SARL 2DIF CONSEILS à laquelle Monsieur X aurait exposé précisément son projet et avoir bien précisé qu’il lui fallait que son argent soit disponible le moment venu.
La SARL 2DIF CONSEILS produit, pour sa part, un courrier adressé par la SA SWISS LIFE à
Monsieur X, dont il ressort que l’étude qu’elle a réalisée a essentiellement porté sur des solutions de placement de fonds détenus par le demandeur afin de lui assurer un revenu complémentaire pour sa retraite. Il est a cet égard relevé qu’aux termes de son courrier, l’assureur précise l’âge de Monsieur X, sa situation professionnelle, sa date prévisible de départ à la retraite, son souhait de se constituer une retraite mensuelle complémentaire, le montant des sommes qu’il entend investir à cet effet, avant de lui présenter l’objet du PERP et de lui proposer une solution d’investissement.
Cette correspondance a en outre été paraphée par Monsieur X ce qui permet de constater que le contrat souscrit correspondait bien à l’objectif d’investissement souhaité par ce dernier à savoir la constitution d’une retraite supplémentaire.
S’il ne peut être reproché en ce sens à la défenderesse d’avoir proposé la souscription d’un plan épargne retraite, il est toutefois constant que, dans le cadre de son obligation de conseil, la SARL 2DIF CONSEIL se devait de vérifier que le contrat proposé était en adéquation avec la situation de
Monsieur X, ses besoins et ses objectifs à court terme.
Au cas précis, dans la mesure où le placement qu’elle lui proposait empórtait blocage des fonds jusqu’à son départ à la retraite, elle se devait de se renseigner sur ses projets à court terme afin de s’assurer qu’il n’aurait pas besoin de disposer de ces fonds avant cette échéance, d’attirer spécifiquement son attention sur l’impossibilité d’obtenir le rachat du contrat. Elle ne pouvait à cet égard se contenter de lui communiquer les conditions générales du contrat valant notice
d’information, mais s’assurer de sa parfaite compréhension de ces documents et de leur conformité avec ses attentes.
La SARL 2DIF CONSEILS qui ne justifie pas en l’occurrence de l’accomplissement de ces vérifications et diligences, et en conséquence avoir satisfait son obligation de conseil sur ce point, a donc commis une faute dans l’exécution des prestations qu’elle devaient à Monsieur X.
B- Sur les conséquences du défaut de conseil
1- Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix'; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de ce texte, la résolution du contrat qui résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat ne peut sanctionner que le comportement des parties au contrat.
En l’espèce, il doit être rappelé que le contrat d’assurance litigieux n’a pas été souscrit auprès de la défenderesse, mais auprès de la SA SWISS LIFE laquelle n’est pas partie à la procédure. Dans ces conditions, le manquement par la SARL 2DIF CONSEILS à son obligation de conseil, lequel est étranger à l’exécution de ce contrat d’assurance, ne peut être sanctionné par la résolution de ce dernier mais uniquement par l’allocation de dommages-intérêts.
Il convient dans ces conditions de débouter Monsieur X de sa demande tendant à la résolution du contrat PERP et à la libération des fonds.
2- Sur la demande indemnitaire
Si, en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, il lui appartient de rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec la faute reprochée
à son cocontractant.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la faute de la SARL 2DIF CONSEIL a privé Monsieur
X de la possibilité d’opter pour un placement qui lui aurait permis de récupérer son capital au moyen d’un rachat anticipé et de disposer de ses liquidités au moment où il en a décidé.
Monsieur X ne caractérise cependant pas le préjudice qu’il a subi du fait de l’indisponibilité des sommes investies sur le PERP souscrit sur les conseils de la SARL 2DIF CONSEILS.
Il est à cet égard relevé que cette situation n’a pas fait obstacle à la réalisation du projet immobilier qu’il escomptait puisqu’il a pu acquérir le bien qu’il convoitait et ne justifie pas avoir dû différer quelconque travaux faute de trésorerie.
La circonstance par ailleurs qu’il ait été contraint d’emprunter à un ami la somme de 3000 euros pour finaliser l’achat ne constitue pas en soit un préjudice dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il en serait résulté pour lui des frais supplémentaires.
Enfin, si Monsieur X indique avoir subi une dégradation de son état de santé à raison des difficultés rencontrées pour obtenir le déblocage de ses fonds, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. A cet égard, la seule la prise d’antidépresseur en 2020 alors qu’il était suivi depuis
2016 pour des troubles psychiques ne permet pas d’établir un lien de causalité certain entre ses problèmes de santé et les faits objets du litige.
Il sera ajouté que M. X n’évoque pas l’avantage fiscal obtenu par la souscription du PERP qui a pour particularité de permettre la déduction des versements effectués des revenus déclarés.
Monsieur X qui n’établit aucun préjudice résultant de l’inexécution par la SARL 2DIF
CONSEIL de son obligation de conseil sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
C- Sur la garantie des assureurs
A titre liminaire il convient de préciser que par ordonnance en date du 2 mars 2023 le juge de la mise en état du tribunal de ce siège a déclaré Monsieur X irrecevable en ses demandes contre la SA MMA IARD, assureur de la SARL 2DIF CONSEIL au titre de ses activités relatives à
l’immobilier. Cette décision rend sans objet les demandes formulées par Monsieur X contre cette société dans ses dernières écritures en sorte qu’il ne sera pas statué sur ces dernières.
Par ailleurs, compte tenu du rejet des demandes principales formulées contre la SARL 2DIF
CONSEILS, les demandes tendant à la mobilisation de la garantie souscrite par cette société auprès de la SA AIG EUROPE sont également sans objet. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu
à statuer sur ces dernières.
III – Sur frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
Monsieur Philippe X, partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de la
présente procédure.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
TCompte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SARL 2DIF CONSEILS et la SA
AIG EUROPE, Monsieur Philippe X sera condamné à leur payer à chacune la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
pagada
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il convient en conséquence de rejeter la demande de la SA AIG EUROPE tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de
Marsan formulée par la SA 2DIF CONSEILS;
DEBOUTE Monsieur Philippe X de ses demandes à l’encontre de la SARL 2 DIF CONSEILS;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en garanties formulées contre la SA MMA IARD et la
SA AIG EUROPE ;
CONDAMNE Monsieur Philippe X à verser à la SARL 2DIF CONSEILS et la SA AIG
EUROPE la somme de 1500 euros chacune (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur Philippe X aux dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 24 mai
2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie
FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme DUDOIT, greffière.
La Greffière La Présidente
A « République française Au nom du peuple français » "En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huisslers de justice.. sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seron togalement requis En fonde quoi, la présente décision a été signée par le grei le 24/05/23
)
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