Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521, Publié au bulletin
CPH Paris 30 avril 2009
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CA Paris
Infirmation 27 juin 2013
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CASS
Cassation partielle 3 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les griefs invoqués pour le harcèlement moral étaient identiques à ceux ayant permis de retenir l'existence d'une discrimination, et que le préjudice avait déjà été indemnisé.

  • Rejeté
    Discrimination à raison de l'état de grossesse

    La cour a jugé que le préjudice invoqué était le même que celui indemnisé pour la discrimination liée à l'état de grossesse, ne justifiant pas une indemnisation distincte.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, employée depuis 1986 chez Les Editions Y et ayant bénéficié de trois congés maternité, a été licenciée pour inaptitude après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail. Elle a saisi la justice pour obtenir réparation pour discrimination liée à sa grossesse, harcèlement moral et violation du principe d'égalité de traitement. La cour d'appel a rejeté sa demande d'indemnisation pour violation du principe d'égalité de traitement, considérant que le préjudice était le même que celui indemnisé pour discrimination liée à l'état de grossesse. La Cour de cassation rejette ce second moyen, affirmant que l'appréciation des juges du fond était souveraine et que le préjudice avait été pris en compte dans l'octroi de dommages-intérêts pour discrimination (articles 4 du code de procédure civile). Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, relatif au harcèlement moral, en jugeant que les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes et que la méconnaissance de chacune d'elles ouvre droit à des réparations spécifiques. La cour d'appel avait confondu les préjudices matériels et moraux de la discrimination avec l'atteinte à la dignité et à la santé résultant du harcèlement moral, violant ainsi les textes susvisés. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être jugée sur le point du harcèlement moral. Les Editions Y sont condamnées aux dépens et à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521, Bull. 2015, V, n° 32
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-23521
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, V, n° 32
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.729, Bull. 2014, V, n° 267 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.729, Bull. 2014, V, n° 267 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030324936
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00394
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521, Publié au bulletin