Confirmation 12 janvier 2017
Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 12 sept. 2019, n° 18/05306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2018, N° 15/08751 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05306 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/08751
APPELANTS
SYNDICAT SUD PTT DU CHER pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SYNDICAT CGT FAPT 18 pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260,
avocat postulant et plaidant
INTIMEE
SA LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 356 000 0 00
[…]
[…]
Représentée par Me X Y de la SELAS CABINET Y & PELANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1836, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le site de production, dénommé Plateforme de distribution du courrier (PDC), d’Aubigny-sur-Nere (Cher) est régi, en matière de temps de travail, par un accord collectif de fin de conflit du 23 octobre 2014, entré en vigueur à compter du 3 mars 2015, conclu entre le PDC de la société anonyme La Poste, ci-après désignée La Poste, le syndicat SUD PTT du Cher et le syndicat CGT FAPT 18. Cet accord prévoit un régime mixte de travail de semaine de 35 heures réparties, soit sur 5 jours avec pause méridienne (de 45 minutes) correspondant à une durée journalière de travail de 7h, soit sur 6 jours sans cette pause et correspondant à une durée journalière de travail de 5h50.
Un désaccord est apparu entre la direction et les organisations syndicales signataires, CGT FAPT 18 et SUD PTT Cher, quant à l’intégration ou pas dans le temps de travail effectif d’une pause de 15 minutes pour les agents ayant opté pour l’organisation sur 6 jours correspondant à des vacations de 5h50.
Par acte d’huissier signifié le 16 juin 2016, le syndicat SUD PTT du Cher a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat CGT FAPT 18 intervenant volontairement à l’instance, aux fins notamment de faire juger illicite la suppression de la pause de 15 minutes pour les salariés travaillant sur une vacation d’une durée au moins égale à 5 heures et inférieure à 6 heures et d’ordonner la mise en place d’une telle pause pour ces salariés.
Par jugement entrepris du 16 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Paris a :
Constaté l’intervention volontaire à l’instance du syndicat CGT FAPT 18 ;
Débouté le syndicat SUD PTT du Cher et le syndicat CGT FAPT 18 de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA La Poste ;
Débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à l’encontre du syndicat SUD PTT du Cher ;
Condamné le syndicat SUD PTT du Cher à payer au profit de la SA La Poste une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA La Poste du surplus de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat SUD PTT du Cher ;
Condamné solidairement les syndicats SUD PTT du Cher et CGT FAPT 18 aux entiers dépens de l’instance et ordonné en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me X Y, Avocat au barreau de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 28 février 2018 par le syndicat SUD PTT du Cher et le syndicat CGT FAPT 18 ;
Vu les dernières écritures signifiées le 25 mai 2018 par lesquelles le syndicat SUD PTT du Cher et le syndicat CGT FAPT 18 demandent à la cour de :
Recevoir les syndicats SUD PTT du CHER et CGT FAPT 18 en leur appel,
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté La Poste de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre du syndicat SUD PTT du Cher,
L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dire la suppression des 15 minutes de pause pour le personnel de la plateforme de distribution d’Aubigny sur Nere travaillant sur une vacation dont la durée est au moins égale à 5h et inférieure à 6 heures de travail illicite,
Ordonner à La Poste de mettre en place une pause de 15 minutes rémunérée pour le personnel d’Aubigny sur Nere travaillant sur une vacation dont la durée est au moins égale à 5h et inférieure à 6 heures de travail,
Ordonner à La Poste de rémunérer le personnel de la PDC d’Aubigny sur Nere ayant travaillé depuis la date du 3 mars 2015 sur une vacation dont la durée est au moins égale à 5h et inférieure à 6 heures de travail en contrepartie du temps de pause supprimé,
Débouter La Poste de ses demandes reconventionnelles,
Condamner La Poste à verser au syndicat SUD PTT du Cher et au syndicat CGT FAPT 18 la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner La Poste aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Dellien Associés.
Vu les dernières écritures signifiées le 23 août 2018 au terme desquelles La Poste demande à la cour de :
Vu les articles 33, 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 et 1315 du code civil applicable au moment des faits,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.3121-33 et L.2262-1 du code du travail,
Vu le protocole de sortie de conflit du 23 octobre 2014,
Juger La Poste recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Juger SUD mal fondé en son appel,
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2018 sauf en ce qu’il a débouté La Poste de sa demande reconventionnelle,
Juger SUD et CGT mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter SUD et CGT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Juger que la procédure engagée par SUD est abusive,
En conséquence,
Condamner SUD à payer à La Poste une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner SUD et CGT in solidum à payer à La Poste la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner SUD et CGT in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pause de 15 minutes dont les syndicats demandent le maintien :
Il est constant qu’à la suite d’un mouvement de grève, la Plateforme de distribution du courrier (PDC), d’Aubigny-sur-Nere de La Poste a signé avec le syndicat SUD PTT du Cher et le syndicat CGT FAPT 18 un « protocole de fin conflit », le 23 octobre 2014, qui prévoit une répartition alternative du temps de travail hebdomadaire de 35h sur 5 jours avec pause méridienne ou sur 6 jours avec une durée journalière de 5h50, sans pause méridienne.
Les syndicats appelants, se référant toutefois à la circulaire n°69/112 du 27décembre 1979 de la direction générale des Postes, prise par l’administration centrale de l’Etat avant la transformation de
La Poste en société anonyme par la loi n°2010-123 du 9 février 2010, revendiquent une pause de 15 minutes rémunérée, en application de cette circulaire qui instaurait une pause de 15 minutes par jour « pour une vacation au moins égale à 5 heures consécutives » pour les agents de la distribution.
Ils produisent une note ministérielle du 21 septembre 1982, qui ramène la vacation à 4 heures consécutives pour pouvoir bénéficier de cette pause de 15 minutes et considèrent qu’aucun de ces deux textes n’a été remis en cause ; que le temps de pause et sa rémunération ont d’ailleurs été confirmés dans l’accord social du 4 novembre 2010 sur « le métier de guichetier en bureau de poste » ; qu’un livret d’accueil pour intérimaire, présenté comme étant toujours actuel, bien que l’exemplaire mis aux débats ne mentionne aucune date, rappelle ce même régime des pauses en fonction de la durée de la vacation : 15 minutes entre 4h et 5h, 20 minutes au-delà de 5h, d’autres documents corroborant, selon eux, cet usage.
Les syndicats se réfèrent également à six autres sites, répartis sur le territoire national sur lesquels les facteurs bénéficient d’une pause de 15 ou 20 minutes pour les vacations comprises entre 5h et 6h, dispositions appliquées unilatéralement par la direction.
La Poste s’oppose à cette revendication en faisant valoir que l’accord de fin de conflit engage les parties signataires ; que l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires selon l’article L.2262-1 du code du travail ; que la circulaire du 27 décembre 1979, non publiée sur le site internet relevant du Premier ministre, est réputée abrogée en application de l’article 2 du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; que l’accord du 17 février 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à La Poste ne permet de tirer de la formulation en son article 4.2 sur les pauses « réglementaires » la survivance de la circulaire de 1979 ; que ce texte n’est plus applicable aux agents de La Poste depuis qu’elle est devenue un service public autonome par la loi du n°90-568 du 2 juillet 1990, avant d’être transformée en société anonyme le 1er mars 2010 ; que le régime des pauses des guichetiers n’est pas applicable aux facteurs ; que l’usage allégué n’est pas démontré, les syndicats appelants citant seulement 6 sites sur environ 3.000 dans lesquels le régime de pause qu’ils revendiquent serait appliqué ; que l’article IV de l’accord de fin de conflit règle, en tout état de cause, la question soulevée par les syndicats ;
L’article IV de l’accord de fin de conflit du 23 octobre 2014 stipule que : " Il persiste une divergence sur l’existence ou non d’une pause de 15 minutes dans le cas du régime de travail à 35 heures en 6 jours, entre la direction et les syndicats. En effet, la direction considère que la circulaire du 27/12/1979 et le guide de référence de la distribution de 2005 semblent caduques ; et qu’en l’espèce, c’est l’article L.3121-33 du Code du travail [alors applicable et prévoyant une pause minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien du salarié atteint six heures] qui s’applique. Le siège a été saisi pour donner sa position sur le sujet. / Aussi, en cas d’avis du siège en faveur de l’application de la circulaire du 27/12/1979 et du guide de référence de la distribution de 2005, le dimensionnement de la future organisation prendra en compte cet avis en l’intégrant dans la charge de travail."
Eu égard à la parfaite clarté de ces stipulations sur le point en litige, les premiers juges ont exactement apprécié que les syndicats s’en remettaient au siège quant à l’application de la pause revendiquée ;
Que l’avis du Siège de La Poste a été donné par Mme Z A, Directrice générale adjointe Pôle Vie au Travail de La Poste, dans un courriel du 24 octobre 2014 dans lequel elle indique : "Concernant la question évoquée dans votre mail du 20 octobre dernier, je tiens à vous apporter les précisions suivantes : Concernant les circulaires de 1979 et de 1982, nous vous confirmons qu’elles ne sont plus applicables. Seules les dispositions du code du travail et celles prévues par nos textes internes (accord RTT du 17 février 1999, Règlement intérieur, parfois des accords spécifiques couvrant certaines activités) sont applicables en la matière à la Poste. Cette position a été confirmée
par le juge administratif et cela s’applique sans difficulté particulière au sein de La Poste. Dans le cas présent, comme de manière générale pour la distribution du courrier, une pause de 20 minutes est accordée, sur le temps de travail, à partir de 6 heures de travail en continu";
Qu’il s’ensuit que, sauf à violer l’accord de volonté manifesté par la signature du protocole de fin de conflit du PDC d’Aubigny-sur-Nere du 23 octobre 2014, les syndicats appelants ne peuvent, sans en dénaturer la portée, soutenir que seul un avis du Siège de La Poste en faveur de l’application de la circulaire du 27 décembre 1979 serait recevable et applicable localement.
La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Devant la cour, La Poste maintient sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat SUD PTT du Cher pour procédure abusive. Mais il ne saurait être tiré aucune mauvaise foi de sa part, ni déloyauté, ni abus de droit, pour avoir intenté une action en interprétation d’un protocole de fin de conflit qui acte lui-même la persistance d’une divergence et un mécanisme de règlement la concernant, dont il a pu se méprendre sur la portée.
La cour rejettera cette demande, confirmant le jugement entrepris sur ce point et, partant, en son entier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à La Poste une indemnité de procédure de 4.000 euros à laquelle le syndicat SUD PTT du Cher sera condamné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le syndicat SUD PTT du Cher à payer à la société anonyme La Poste la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat SUD PTT du Cher et le syndicat CGT FAPT 18 aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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