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Sur la décision
| Référence : | TI Strasbourg, 24 juil. 2002, n° 11-01-005279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 11-01-005279 |
Texte intégral
по тавака TRIBUNAL D’INSTANCE
DE
STRASBOURG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Juillet 2002/
N° 11-01-005279/3c
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté(e) par Me LEVA Monique (C. 41), avocat du barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. NET BUSINESS PLANETE DISCOUNT
[…]
[…]
représenté(e) par Me BLOCH Thomas (C. 70), avocat du barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Olivier RUER, Juge
Mme Carine WEHR, Greffier
DEBATS: A l’audience publique du 28 juin 2002
JUGEMENT: contradictoire en premier ressort
Prononcé par M. Olivier RUER, Juge, et signé par M. Olivier RUER, Juge et par Mme Marie-Claude OHLMANN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par demande entrée au greffe le 30 novembre 2001, M. X Y a présenté une requête en injonction de faire au juge du tribunal d’instance de Strasbourg et a sollicité que la S.A. NETBUSINESS lui livre un rétroprojecteur SONY KF50SX100 au prix de 5.290 F + 200 F de frais de port conformément à la commande validée le 21 novembre 2001.
L’injonction de faire a été rendue le 13 décembre 2001 dans les termes de la demande et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2002 du tribunal de céans.
Par conclusions du 19 mars 2002, M. X Y a sollicité :
- que l’ordonnance du 13 décembre 2001 soit confirmée;
en conséquence :
- que la S.A. NETBUSINESS soit condamnée à lui livrer le rétroprojecteur SONY KF50SX100 au prix de 5.290 F, soit 806,46 €, + 200 F de frais de port, soit 30,49 €, conformément à la commande validée le 21 novembre 2001, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte;
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’il réglera lesdites sommes sur le compte CARPA de son conseil qui sera autorisé à s’en dessaisir dès que la S.A. NETBUSINESS aura livré l’appareil commandé,
que la S.A. NETBUSINESS soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 € en application
-
de l’article 700 du N.C.P.C.;
- que soit ordonnée l’exécution provisoire.
M. X Y a exposé qu’il n’a jamais annulé le crédit CETELEM ; que le contrat n’est pas nul pour absence d’un prix réel et sérieux ; que les 4 conditions prévues par l’article 1108 du code civil sont remplies; que la diffusion sur le site Internet de la vente d’un téléviseur au prix de 5.290 F constitue une offre par laquelle la défenderesse à manifester sa volonté de contracter; que son acceptation a suffi pour former la vente ; que la S.A. NETBUSINESS a confirmé la vente ; que la S.A. NETBUSINESS ne rapporte pas la preuve d’un quelconque piratage informatique.
Par conclusions du 11 février 2002 et 3 mai 2002, la S.A. NETBUSINESS a sollicité :
à titre principal :
- de constater, d’une part, que l’annulation par M. X Y de sa demande de crédit auprès de CETELEM a entraîné ipso facto l’annulation de sa commande initiale;
1
- de constater, d’autre part, que le montant mentionné sur le bon de commande de M. X Y ne peut être considéré comme un prix réel et sérieux;
- de dire et juger en conséquence qu’aucun contrat de vente n’a pû être conclu entre la S.A. NETBUSINESS et M. X Y;
- de débouter en conséquence M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ce compris sa demande de condamnation de la société NETBUSINESS à une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que sa demande d’exécution provisoire;
- de condamner M. X Y à lui verser la somme de 1.500 euros en application de
l’article 700 du N.C.P.C.;
- de condamner M. X Y aux dépens;
à titre subsidiaire :
- de constater le vice du consentement dont a été victime la S.A. NETBUSINESS;
- d’annuler en conséquence le contrat de vente conclu entre M. X Y et la S.A.
NETBUSINESS;
- de constater que l’on ne peut exclure à priori l’hypothèse d’un piratage informatique du site
Internet « planetediscount.com » destiné à modifier les tarifs habituellement pratiqués par la S.A. NETBUSINESS;
- de débouter en conséquence M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ce compris sa demande de condamnation de la société NETBUSINESS à une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que sa demande d’exécution provisoire;
de condamner M. X Y à lui verser la somme de 1.500 euros en application de
l’article 700 du N.C.P.C.,
+de condamner M. X Y aux dépens.
La S.A. NETBUSINESS a précisé, notamment, que M. X Y est parvenu à passer commande pour un prix dix fois inférieur au prix auquel ce produit est habituellement commercialisé par elle que M. X Y a annulé sa demande de crédit auprès de CETELEM ; qu’elle était donc dans l’impossibilité absolue de traiter sa commande ; que la vente n’a pû être conclue compte tenu de l’annulation du crédit; qu’il y a absence de prix réel et sérieux ; qu’il y a également vice de consentement de la S.A. NETBUSINESS.
2
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il n’est pas contesté que M. X Y a validé le 21 novembre 2001 la commande d’un rétroprojecteur SONY KF50SX100 au prix de 5.290 F + 200 F de frais de port et que la S.A. NETBUSINESS lui a envoyé le même jour à 21 heures 36 un accusé de réception confirmant cette commande et l’acceptant.
Cependant, même si la S.A. NETBUSINESS n’a pas pû présenté sa facture d’achat du rétroprojecteur SONY KF50SX100 objet du litige, il ressort de 3 documents différents que
l’appareil en cause était vendu pour un prix supérieur à 50.000 F auprès d’autres commerçants.
Ainsi, le site Internet SON-Vidéo. Com proposait l’appareil à un prix de 54.903,60 F au 22 janvier 2002, la société DARTY le proposait à 54.899,99 F à la même date et le magasin SONY de
l’espace Trocadéro a fait un devis de 59.987,27 F le 29 mars 2002.
Il apparaît donc évident que le prix proposé par la S.A. NETBUSINESS sur son site Internet le 21 novembre 2001, soit 5.290 F, soit 1/10ème du prix proposé pour cet appareil à la même époque par les concurrents de la S.A. NETBUSINESS, résulte d’une erreur purement matérielle d’étiquetage informatique.
Cette erreur matérielle d’étiquetage informatique a provoqué l’envoi par la S.A. NETBUSINESS le
21 novembre 2001 d’un accusé de réception de la commande compte tenu des modalités pratiques de vente sur Internet ou les accusés de réception sont envoyés automatiquement.
Il s’ensuit que ce prix n’a pas exprimé le consentement de la S.A. NETBUSINESS de vendre cet appareil à ce prix alors qu’il s’agir d’une erreur purement matérielle d’étiquetage informatique prouvée par le prix proposé par les concurrents de la S.A. NETBUSINESS pour cet appareil.
Or, à défaut de consentement, la vente doit être déclarée nulle. M. X Y sera donc débouté de ses demandes.
La S.A. NETBUSINESS est à l’origine de cette erreur dont il n’est pas prouvé qu’elle provienne
d’une manipulation informatique. L’équité commande donc de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a cru devoir exposer au cours de la présente instance.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe.
3
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
ANNULE le contrat de vente d’un rétroprojecteur SONY KF50SX100 conclu entre M. X
Y et la S.A. NETBUSINESS le 21 novembre 2001;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du N.C.P.C.,
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens;
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le présent jugement a été prononcé en audience publique du 24 juillet 2002 par M. RUER, Juge, assisté du Greffier, et signé par eux.
cirmatures
Conforme à l’original
Lohier:
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