Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 10 avril 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A.R.L. SARL AADIS c/ S.A. PROTECTION 24, S.A.R.L. LOES, Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRÊT N° 207
N° RG 20/01281
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXE
S.A.R.L. SARL AADIS
C/
Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE
S.A.R.L. LOES
S.A. PROTECTION 24
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTES :
S.A. SMA COURTAGE
[…]
[…]
S.A.R.L. AADIS
[…]
[…]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE […]
S.A.R.L. LOES
24 Cours de la République
[…]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. PROTECTION 24
[…]
[…]
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Catherine MOLLE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant toutes deux pour avocats plaidant Me Ghislaine MOULAI et Me Séverine VIELH, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Loes exploite […] à Saintes une boutique de téléphonie mobile à l’enseigne 'Bouygues Télécom'..
Elle est assurée pour son activité auprès de la compagnie Le Finistère Assurance.
Elle a commandé le 3 mai 2017 à la société Protection 24, assurée auprès de la société Allianz IARD, la fourniture et la pose, pour sa boutique, d’une installation d’un système de télésurveillance comportant deux détecteurs de mouvement et un détecteur d’ouverture.
La prestation a été exécutée le 9 mai 2017 par la société Aadis, assurée à la SMA.
Un vol a été commis dans la boutique dans la nuit du 17 au 18 septembre 2017.
L’enquête de police a conclu que le détecteur de mouvement positionné à l’entrée du magasin avait été occulté par un ruban adhésif.
Une expertise amiable mise en oeuvre en janvier 2018 au contradictoire des sociétés Loes, Le Finistère Assurance, Protection 24 et Allianz, a conclu à l’absence d’installation du détecteur d’ouverture de porte contractuellement prévu, et à la possibilité de neutraliser le détecteur de mouvement en occultant par un scotch qui déclenchait l’alarme lors de sa pose mais bloquait ensuite son déclenchement une fois mis en place.
Soutenant que la société Protection 24 avait failli à son obligation de résultat puisque son installation n’avait pas détecté le vol avec effraction, et que ce manquement avait fait perdre à la société Loes une chance d’éviter le dommage en mettant en fuite les malfaiteurs dès leur intrusion de sorte qu’ils n’auraient rien dérobé et que l’unique préjudice aurait tenu à la détérioration de la porte, la société Loes et son assureur Le Finistère ont fait assigner par actes des 11 et 12 février 2019 la SA Protection 24 et la compagnie Allianz IARD pour les voir condamner à payer à la société Loes en réparation de son préjudice la somme de 73.078 euros outre celle de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
La société Protection 24 a appelé en garantie par actes des 7 et 13 mars 2019 les sociétés Aadis et SMA Courtage, et les deux instances ont été jointes.
Elles ont conclu à titre principal au rejet de la demande dirigée à leur encontre au motif que la société Loes était seule à l’origine de son dommage, parce que l’absence de déclenchement de l’alarme n’était pas due à un dysfonctionnement de l’installation mais à la neutralisation du détecteur nécessairement intervenue pendant que la boutique était ouverte et que le personnel n’avait pas repérée, et aussi parce qu’elle avait disposé des piles de cartons sur une étagère devant la cellule du détecteur de la réserve. Elles ont subsidiairement invoqué une clause du contrat limitant le montant du préjudice indemnisé en cas de responsabilité à la somme de 40.000 euros, et demandé à être garanties de toute condamnation par Aadis et la SMA Courtage, au motif que l’installation posée par Aadis ne comportait pas le détecteur d’ouverture sur la porte d’entrée mentionné sur le bon de commande, et que l’entreprise avait manqué à ses obligations en ne prodiguant pas au client un conseil adapté sur l’emplacement optimal pour chaque élément de l’installation.
Les sociétés Aadis et SMA Courtage ont conclu à l’irrecevabilité de la demande en tant qu’émanant d’Allianz au motif que celle-ci n’avait pas constitué elle-même avocat et ne pouvait plaider par procureur ; et aussi objecté qu’il incombait à la compagnie Le Finistère de justifier de sa qualité à agir alors qu’elle ne prouvait pas avoir indemnisé en quoi que ce soit son assurée. Sur le fond, elles ont récusé toute responsabilité d’Aadis en soutenant que celle-ci avait rempli ses obligations en posant un système d’alarme efficace qui n’avait pas fonctionné parce que l’un des détecteurs avait été obturé et que l’autre était obstrué par des cartons disposés à proximité, ce qui ne pouvait lui être reproché, ajoutant que c’est le client Loes qui avait renoncé à la pose du détecteur d’ouverture de la porte initialement prévu au contrat. Elles ont plus subsidiairement soutenu que les justificatifs du préjudice allégué, et notamment les factures d’achat de téléphones prétendument volés, n’étaient pas produits, ajoutant que la totalité du butin ne pouvait être rattachée à la faute invoquée car les voleurs auraient pu emporter certains effets même si l’alarme s’était déclenchée.
Par jugement du 10 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a
*déclaré irrecevables les demandes de la compagnie Le Finistère Assurance
*rejeté les demandes aux fins de communication des procès-verbaux d’enquête de police
*condamné in solidum la société Protection 24 et la SA Allianz IARD à payer à la société Loes la somme de 37.252 euros à titre de dommages et intérêts
* condamné in solidum la SA Protection 24 et la SA Allianz IARD à verser 2.500 euros à la société Loes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum la société Aadis et la société SMA à relever la SA Protection 24 et la SA Allianz IARD indemne de ces condamnations
* condamné in solidum la société Aadis et la société SMA aux dépens
* condamné in solidum la société Aadis et la société SMA à payer 2.500 euros aux sociétés Aadis et SMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu, en substance,
-qu’Allianz s’était bien constituée même si son nom ne figurait pas, par omission, en tête des conclusions communes avec son assurée Loes
-que Le Finistère Assurance ne prouvait pas son intérêt à agir
-que le dispositif supplémentaire de sécurité de contacteur de porte préconisé par Protection 24 et contractuellement prévu n’avait pas été mis en place, ce qui avait privé le client d’une chance de faire échec à l’intrusion et de voir son préjudice réduit par un départ hâtif des cambrioleurs suite au déclenchement de l’alarme
-que l’installateur avait aussi manqué à son obligation de poser le dispositif à l’endroit le plus efficace, en implantant son détecteur à proximité d’une étagère dont il était prévisible qu’elle accueillerait des objets qui viendraient en masquer le champ, alors qu’il était aisé de le poser un peu plus haut
-qu’au regard de l’importance des fautes contractuelles commises par la société Protection 24 à l’origine de la défaillance de deux détecteurs sur les trois prévus, la perte de chance subie par la société Loes s’évaluait à 50%
-qu’il était justifié d’un préjudice total de 74.504 euros
-qu’en vertu du contrat la liant à Protection 24, il incombait à la société Aadis d’apprécier l’emplacement optimal des éléments lors de l’installation du système, ce qu’elle n’avait pas fait
-qu’Aadis ne tirait pas de son contrat le droit de ne pas poser un dispositif commandé
-qu’avec son assureur, elle devait donc relever indemne la société Protection 24.
Les sociétés Aadis et SMA Courtage ont relevé appel le 10 juillet 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 12 octobre 2020 par les sociétés Aadis et SMA Courtage
* le 5 janvier 2021 par les sociétés Loes et Le Finistère Assurance
* le 3 janvier 2022 par les sociétés Protection 24 et Allianz IARD.
Les sociétés Aadis et SMA Courtage demandent à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner avant dire droit à la société Loes de communiquer les procès-verbaux d’enquête, de débouter la sociétés Protection 24 et Allianz IARD de toutes leurs prétentions et de les condamner à leur verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles affirment qu’Aadis a rempli son obligation de résultat, laquelle consistait à poser un système d’alarme qui fonctionne, ce qu’elle a fait et que les tests ont permis de vérifier, mais pas à garantir l’occupant du local contre toute effraction ou cambriolage. Elles font valoir qu’il est établi que l’absence de déclenchement de l’alarme n’est pas liée à un dysfonctionnement de l’installation posée, mais due au fait que la cellule infrarouge du premier détecteur de mouvement avait été recouverte par un morceau de scotch, et que celle du second était obturée par des éléments posés sur les étagères, tous agissements indépendants de la pose de l’installation et du fonctionnement intrinsèque de l’alarme.
Elles maintiennent qu’il incombe aux demanderesses de produire les procès-verbaux d’enquête, la police scientifique étant intervenue et ayant prélevé l’adhésif qui masquait la cellule de l’entrée.
Elles soutiennent que le client avait la faculté de renoncer finalement à une option, et qu’il ne peut être reproché à Aadis d’avoir considéré que la pose du détecteur d’ouverture n’était pas utile, la société Loes ayant signé en
toute connaissance de cause le procès-verbal de réception. Elles affirment que ce dispositif n’était pas nécessaire dès lors que deux détecteurs de mouvement étaient installés dans le magasin.
Elles réfutent tout manquement d’Aadis dans l’implantation du détecteur dans la réserve, en soutenant qu’il fut posé à une hauteur raisonnable pour être efficace et détecter le maximum de mouvements, et qu’il appartenait à l’exploitant de ne rien faire qui puisse empêcher le fonctionnement de l’installation.
Subsidiairement, si la responsabilité d’Aadis était néanmoins retenue, les appelantes contestent le taux de 50% de perte de chance retenu par les premiers juges sur la base d’un prix de vente TTC ainsi que le montant du préjudice allégué, en objectant que Loes n’a pas justifié par les factures être propriétaire des téléphones dérobés, qu’elle récupère la TVA, et que le vol n’a engendré pour elle qu’une perte de chance qui porte sur la marge qu’elle aurait réalisée si elle avait vendu les téléphones dérobés, et elles concluent au rejet des demandes en objectant qu’aucune démonstration n’est faite à ce titre.
Les sociétés Loes et Le Finistère Assurance demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de Protection 24 et l’obligation à garantir d’Allianz mais de le réformer en ce qu’il a limité à 50% l’indemnisation de son préjudice, et de condamner in solidum les sociétés Protection 24 et Allianz à verser à la société Loes la somme de 73.078 euros avec intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure, outre 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent n’avoir jamais reçu les procès-verbaux d’enquête et ne pouvoir donc les produire.
Elles rappellent que l’installateur d’un système de surveillance est débiteur d’une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d’alarme mis en place en cas d’effraction mais également de télétransmission à distance aux fins éventuelles de l’intervention d’un agent de sécurité ou des forces de l’ordre.
Elles maintiennent que la société Protection 24 a failli à cette obligation, puisque l’effraction n’a pas été détectée, l’alarme ne s’étant pas déclenchée alors que la porte principale avait pourtant été forcée. Elles considèrent que les contestations opposées par Protection 24 illustrent ses propres manquements, en faisant valoir qu’il est absurde de soutenir qu’un système d’alarme puisse être neutralisé par un simple morceau de scotch, à l’occasion d’une intrusion qu’il doit précisément signaler. Elles indiquent que rien n’établit que l’application du scotch soit antérieure à la fermeture du magasin.
Elles réfutent toute faute de la société Loes.
Elles font valoir que l’installation posée n’est pas conforme au devis accepté, et soutiennent qu’il ne peut être considéré que la société Loes, qui n’est pas un professionnel des systèmes d’alarme, aurait validé en toute connaissance de cause l’absence de mise en place du détecteur d’ouverture qu’elle avait commandé.
Elles contestent le taux de perte de chance retenu par le tribunal, en soutenant qu’il est certain que les malfaiteurs auraient pris la fuite sans rien emporter si l’alarme s’était déclenchée, de sorte que le préjudice n’aurait porté que sur la détérioration de la porte principale, et elles sollicitent donc l’intégralité du coût des marchandises volées, dont elles indiquent justifier par leurs pièces n°5 et 6.
Elles soutiennent que la clause limitant à 40.000 euros l’indemnisation de la responsabilité de la société Protection 24 ne s’étend pas à son assureur Allianz IARD.
Les sociétés Protection 24 et Allianz IARD demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que seule la négligence de la société Loes est en lien causal direct avec l’absence de détection des malfaiteurs par le système d’alarme la nuit du sinistre, et en conséquence de débouter les sociétés Loes et Le Finistère Assurances de leurs demandes dirigées contre elles.
Elles font valoir à cet égard que l’enquête de police puis l’expertise amiable ont montré que le système d’alarme fonctionnait en cas de mouvement; qu’il se déclenchait si l’on masquait la cellule par un adhésif ; que c’est donc pendant les heures d’ouverture de la boutique que le scotch avait été posé sur la cellule, et que la société Loes a été négligente de ne pas s’en rendre compte; qu’elle l’a aussi été en disposant un panneau publicitaire qui occultait une partie du champ du détecteur volumétrique, et en empilant des cartons dans sa réserve jusqu’à une hauteur qui a obturé le champ du second détecteur ; qu’elle a manqué à son obligation, stipulée au contrat, d’informer immédiatement la société de toute modification du site ou de l’environnement de l’installation, ce qui n’avait pas été fait à l’occasion du réaménagement dont les lieux avaient manifestement fait l’objet.
Subsidiairement, elles demandent à la cour de dire qu’elles ne pourront être condamnées à verser quelqu’indemnité que ce soit au-delà de la somme de 40.000 euros contractuellement retenue en vertu de la clause stipulée en termes très apparents sur le bon de commande, qui s’applique aussi expressément à tout recours du client contre l’assureur de l’installateur, et de rejeter l’ensemble des demandes excédant ce montant, et en tant que de besoin de confirmer en ce cas le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Aadis et SMA à les relever indemnes et à leur verser une indemnité de procédure, le sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat, ayant manqué à sa mission de procéder à l’étude de risque et à conseiller le client au mieux de ses intérêts, de procéder à l’installation du matériel commandé et de conseiller le client sur l’emplacement optimal de l’installation.
En toute hypothèse, elles réclament 5.000 euros d’indemnité de procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’irrecevabilité à agir de la société Le Finistère Assurances
Le jugement a déclaré irrecevables les demandes de la société Le Finistère Assurance au constat qu’elle ne justifiait pas avoir indemnisé son assurée Loes ni donc être subrogée dans les droits de celle-ci, ne démontrant ainsi point son intérêt et sa qualité à agir.
Ce chef de décision n’est pas visé dans la déclaration d’appel des sociétés Aadis et SMA Courtage, ni dans le dispositif des conclusions des sociétés Loes et Le Finistère Assurances, dont l’appel incident ne porte pas sur ce chef de décision, et cette cour n’a donc pas à statuer sur ce point, conformément à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
* sur la demande de communication des procès-verbaux d’enquête
La société Loes indique en réponse à la demande des appelantes en communication des procès-verbaux d’enquête de police qu’elle ne les détient pas. Cette affirmation, au demeurant plausible, n’est pas réfutée, et il ne peut être mis à la charge de la société Loes la preuve, négative et donc impossible, qu’elle n’est pas en possession de cette pièce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes aux fins de communication des procès-verbaux d’enquête de police.
* sur la responsabilité recherchée par la société Loes de la société Protection 24
La réalité du vol de matériel de téléphonie et d’un fonds de caisse subie par la société Loes pendant la nuit du 17 au 18 décembre 2017 dans sa boutique de Saintes n’est pas discutée, et elle est en tant que de besoin établie par les
productions, notamment dépôt de plainte, attestation de la responsable de la boutique et 'procès-verbal de constatations des causes et circonstances et évaluation des dommages’ dressé le 16 janvier 2018 dans le cadre d’une expertise contradictoire.
Il est établi à ce titre que la serrure du volet électrique a été enlevée, le volet remonté, la porte d’entrée fracturée avec enlèvement du barillet de sa serrure, et que la porte, fermée à clé, conduisant à la réserve, a également été forcée.
Le relevé de connexion tenu par Protection 24 établit que l’alarme avait été activée le 17 décembre 2017 à 20h29, heure à laquelle la responsable du magasin indique dans sa plainte qu’était parti le dernier commercial, et qu’elle ne s’est pas déclenchée pendant la nuit.
Les enquêteurs ont découvert sur place que la cellule du détecteur placé dans le magasin du côté de la vitrine avait été neutralisée par l’apposition d’un morceau de ruban adhésif.
La société Loes avait conclu avec la société Protection 24 le 3 mai 2017 un contrat de télésurveillance des locaux professionnels 'Formule Sérénité Pro 2 DM’ avec l’option 'détecteur d’ouverture’ prévoyant l fourniture et l’installation dans ses locaux de deux détecteurs de mouvement et d’un détecteur d’ouverture de la porte d’entrée, la maintenance de ce matériel, la télésurveillance 24 heures sur 24 – 7 jours sur 7 du site, la prestation d’intervention et la mise en place de la convention d’assistance en cas d’effraction.
La prestation de pose et de mise en service de l’installation avait été sous-traitée par Protection 24 à la société Aadis, laquelle était venue poser dans le magasin le 9 mai 2017 deux détecteurs de mouvement.
Il résulte des explications concordantes des deux sociétés qu’à cette occasion, la société Aadis a déconseillé au client l’installation du détecteur d’ouverture de la porte qu’il avait pris en option, et que la société Loes a suivi ce conseil et a accepté une installation seulement constituée des deux détecteurs de mouvement.
La société Protection 24 est tenue envers sa cocontractante Loes d’une obligation de résultat pour ce qui est du bon fonctionnement de l’installation de télésurveillance.
Le manquement à une obligation de résultat emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, et présomption de faute
En cas de cambriolage, la présomption de causalité implique que l’installateur du système de télésurveillance qui n’a pas fonctionné est tenu de réparer la perte de chance subie par son client (Cass. 1° civ. 06.10.1998 P n°96-15660)
Seule la cause étrangère peut exonérer le débiteur d’une obligation de résultat, à condition qu’elle soit fortuite ou présente les caractères de la force majeure.
L’opérateur de télésurveillance était aussi tenu envers sa cliente d’une obligation de conseil.
Son 'bon de commande portant conditions particulières', valant contrat, stipule à l’article 7 que l’installation et la mise en service comprennent la visite des lieux avec le client par le conseiller technique, la détermination avec le client de l’emplacement des éléments constitutifs du système de surveillance, et le conseil au client sur les éventuelles options complémentaires préconisées et leur localisation.
Le 'contrat de services’ liant la société Protection 24 -qui ne pose pas elle-même les installations qu’elle fournit- à son sous-traitant Aadis, dont elle répond dans ses rapports avec sa cliente, stipule que les prestations qui lui sont confiées portent sur 'les conseils et informations au client sur la localisation des éléments à installer et sur le besoin d’options complémentaires.'.
Il est établi par l’expertise amiable et les constatations des enquêteurs telles que relatées sans contestation par les parties, que l’installation posée pour Protection 24 par Aadis chez Loes le 9 mai 2017 fonctionnait au moment du sinistre.
Le détecteur de mouvement positionné à l’entrée du magasin n’a pas déclenché l’alarme lors de l’intrusion du ou des voleurs par la porte sur rue parce que la cellule avait été obturée par un ruban adhésif.
Il n’est pas démontré que cette neutralisation ait été mise en oeuvre alors que l’installation était sous alarme, après la fermeture de la boutique, et au contraire, les vérifications faites par les experts ont montré que l’alarme se déclenchait lorsqu’un adhésif était placé sur la cellule de ce détecteur activé, de sorte qu’il est à considérer que l’un des auteurs, ou un complice, était venu dans la journée masquer cette cellule pour préparer la commission du cambriolage durant la nuit, ce qui ne dénote pas nécessairement un défaut de vigilance de la société Loes, mais n’engage assurément pas non plus la responsabilité de la société Protection 24.
En revanche, il s’avère que le second détecteur de mouvement, placé dans la réserve où était entreposé la plupart du matériel dérobé, n’a pas non plus fonctionné, celui-ci parce que sa cellule était obturée en raison de la présence à proximité, dans son axe, d’emballages empilés sur l’étagère au-dessus de laquelle il était placé.
Or il ressort clairement des productions, et du cliché photographique des lieux, que rien ne faisait techniquement obstacle à ce que le détecteur soit implanté un peu plus haut sur ce même mur, de façon à ce que sa cellule ne risque pas d’être obturée par des objets qui n’auraient pas pu alors être disposés aussi haut, sous peine d’être hors d’atteinte ; il n’est pas établi, ni soutenu, que les lieux avaient été modifiés entre l’installation du système de télésurveillance le 9 mai 2017 et le sinistre, le 17/18 décembre 2017 ; il était prévisible, et non fautif de la part du commerçant, d’utiliser cette étagère de sa réserve pour y empiler du matériel ; et il revenait à l’installateur conformément à sa mission de prévoir et recommander au client une implantation du détecteur un peu plus haut, où il n’aurait pas été exposé au risque prévisible d’obturation,
La société Protection 24 -via son installateur, dont elle répond dans ses rapports avec sa cliente- ne prouve pas avoir dispensé ce conseil, dont elle était débitrice en sa qualité de professionnel spécialiste de cette technique, et elle ne prouve ni ne prétend qu’il aurait existé un obstacle quelconque -technique, matériel ou autre- à une telle localisation, un peu plus haute.
Ce manquement est donc avéré, et son lien de causalité avec le préjudice dont il est demandé réparation direct et manifeste, l’intrusion dans cette réserve du ou des cambrioleurs qui en forcèrent la porte n’ayant pas manqué de déclencher l’alarme si la cellule n’avait pas été ainsi obturée, puisque le système fonctionnait correctement.
En outre, en conseillant à la société Loes de renoncer à la pose du détecteur d’ouverture de porte dont elle avait passé commande, le sous-traitant de la société Protection 24 -qui en répond dans ses relations avec sa cliente- a fait perdre à celle-ci une chance sérieuse d’éviter le sinistre, dans la mesure où un tel détecteur, dont rien ne démontre ni ne persuade qu’il aurait pu aussi être pareillement neutralisé, aurait à lui seul déclenché l’alarme lors de l’intrusion du ou des malfaiteurs dans la boutique.
Aucune justification n’est fournie sur les motifs de ce conseil, ni aucun argument en faveur de sa pertinence, alors que l’utilité de ce dispositif complémentaire est manifeste, et que l’option avait précisément été souscrite auprès de Protection 24 le 9 mai à l’issue de la phase conjointe d’évaluation des besoins du client.
La société Loes, qui est un profane en fait de systèmes d’alarme, n’a pas commis de faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation en suivant ce mauvais conseil d’un professionnel spécialiste de la télésurveillance.
Le tribunal a pertinemment retenu que la conjugaison de ces deux manquements engageant la responsabilité de la société Protection 24 avait fait perdre à la société Loes 50% de chance d’éviter le sinistre, dès lors qu’il faut tenir compte de l’aptitude avérée de certains cambrioleurs à oeuvrer malgré le déclenchement du système d’alarme et à prendre la fuite rapidement en emportant une partie du butin.
* sur le montant du préjudice
La société Loes prouve par la production de ses factures qu’elle était propriétaire du matériel qui lui a été dérobé, et c’est à raison que le tribunal a retenu comme constitutif du préjudice indemnisable sur cette base de 50% le prix de ces objets, pour un montant total de 74.504 euros.
L’application de ce pourcentage détermine une indemnité de 37.252 euros qui est inférieure au plafond fixé dans la clause limitative de responsabilité invoquée par les sociétés Protection 24 et Allianz IARD dont ce moyen est ainsi sans portée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il les a condamnées à payer cette somme à la société Loes.
* sur l’action en garantie des sociétés Protection 24 et Allianz IARD
Il a été dit que la société Aadis, tenue en sa qualité de sous-traitant d’une obligation de résultat envers Protection 24, avait manqué à ses obligations en conseillant un emplacement inadapté pour poser le détecteur de mouvement dans la réserve de la boutique, et en incitant la société Loes à revenir sur son choix de se doter d’un détecteur d’ouverture de porte.
Elle a été condamnée à raison avec son assureur, la compagnie SMA Courtage, à garantir et relever indemnes les sociétés Protection 24 et Allianz IARD des condamnations mises à leur charge et ce tant en principal et intérêts qu’indemnité de procédure.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et aux indemnités de procédure sont adaptés, et seront confirmés.
Les sociétés Aadis et SMA Courtage succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d’appel.
Elles verseront une indemnité de procédure aux parties qu’elles ont intimées.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites des appels :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés Aadis et SMA Courtage aux dépens d’appel
LES CONDAMNE in solidum à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
* 4.000 euros à la société Loes
* 3.000 euros aux sociétés Protection 24 et Allianz IARD, ensemble
ACCORDE à la SCP Roudet-Boisseau-Leroy-Devaine-Bourdeau-Molle, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. X Y Z A
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