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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Avignon, 27 juin 2018, n° 17/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Avignon |
| Numéro(s) : | 17/00279 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’AVIGNON
[…]
JLBK EXTRAIT DES MINUTES 10959 DU GREFFE DU CONSEIL 84092 AVIGNON CEDEX 9 JUGEMENT avocat DE PRUD’HOMMES Tél. : 04.32.74.74.02 Pièce n’o D’AVIGNON Fax: 04.32.74.74.03
Prononcé le 27 Juin 2018 par mise à disposition au greffe
RG N° N° RG F 17/00279
Madame C Y Z
[…]
[…]
Assistée de Me Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN (Avocat au barreau
d’AVIGNON) AFFAIRE
C Y Z contre
DEMANDEUR SAS BRACO
MINUTE N° 18/208 SAS BRACO
[…]
Représentée par Me Nicolas CARRERAS (Avocat au barreau
d’AVIGNON) JUGEMENT DU
27 Juin 2018
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 14 Mars 2018 et du délibéré
Monsieur René BERTOLINI, Président Conseiller (E) Madame Cyrielle FRANCOIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur André SALIBA, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sonia DJIMLI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Clémence ISCHARD, Greffier placé
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 06 Juin 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Juillet 2017
- Convocations envoyées le 09 Juin 2017
- Renvoi à la mise en état
- Ordonnance de clôture prononcée le 8 février 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Mars 2018 (convocations envoyées le 20 Février 2018) Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Juin 2018
-
Décision prononcée en application des articles 451 et 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Clémence ISCHARD, Greffier placé.
CPH Avignon Audience du 27. Juin 2018 – N° RG F 17/00279 – Commerce – Page 1/6
Exposé des faits :
Mme Y Z a été embauchée par la SAS BRACO INTERMARCHE à compter du 25/07/2009 en qualité de vendeuse rayon traditionnel charcuterie d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel jusqu’au 30/10/2009 puis à compter du 01/11/2009 toujours à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 27 heures.
Le Contrat de travail entre Mme Y Z et la SAS BRACO s’est déroulé normalement jusqu’au 23/06/2010 date à laquelle Mme Y Z a été victime d’un accident du travail, puis Mme Y Z a été déclarée en rechute accident du travail une première fois le 25/07/2011 puis une deuxième fois le 15/05/2014.
Mme Y Z a passé une première visite de reprise le 18/09/2015 puis une deuxième le 05/10/2015 à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré Mme Y Z inapte à son poste, et voir un reclassement sur un poste assis, sans gestes répétitifs du membre supérieur droit et sans manutention.
Mme Y Z a alors reçu un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28/10/2015 la convoquant à un entretien préalable prévu le 03/11/2015; ne s’étant pas présentée à cet entretien, un autre courrier a été envoyé à Mme Y Z le 04/11/2015 la convoquant cette fois à un entretien préalable prévu le 16/11/2015 en vue d’un éventuel licenciement.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19/11/2015 Mme Y
Z s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement Mme Y Z a saisi le Conseil de
Prud’hommes d’AVIGNON aux fins de voir condamner la SAS BRACO à lui payer les sommes suivantes:
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inaptitude résultant d’une faute de
l’employeur.
- 4 701,00 euros à titre de paiement des congés payés acquis et non pris pour la période de mai
2012 à mai 2015.
Ainsi que :
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100,00 euros par jour de retard.
Assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la saisine.
Condamner la SAS BRACO aux entiers dépens de l’instance.
Prononcer l’exécution provisoire de plein droit sur l’intégralité de la décision à intervenir et assortir les condamnations de l’intérêt aux taux légal à compter de la saisine.
Justification des décisions prises par le bureau de jugement.
Sur le licenciement pour inaptitude de Mme Y Z
Attendu que Mme Y Z a été licenciée pour inaptitude professionnelle en date du 19/11/2015 par la SAS BRACO.
CPH Avignon – Audience du 27 Juin 2018 – N° RG F 17/00279 – Commerce – Page 2/6
Attendu que Mme Y Z a saisi la juridiction Prud’homale sur deux types de contentieux le premier pour dénoncer l’absence de cause réelle de son licenciement car selon elle la SAS BRACO n’aurait pas rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement et le deuxième sur le non respect de l’obligation de sécurité de résultat, accusant la SAS BRACO de ne pas lui avoir fourni du matériel qui lui aurait évité de prendre des risques pour sa santé.
Attendu qu’à titre préliminaire il est à noter que l’inaptitude professionnelle est intervenue suite à un accident du travail survenu le 23/06/2010 auque sont suivis deux rechutes de cet accident du travail les 25/07/2011 et 15/05/2014.
Attendu donc que c’est la section III du chapitre VI : MALADIE, ACCIDENT ET INAPTITUDE MEDICALE du Code du travail et plus particulièrement la section III ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE qui trouve à s’appliquer dans le cas de Mme Y Z, autrement dit les articles de L. 1226-6 à L. 1226-24.
Vu l’article L. 1226-10 du Code du travail qui dispose: « Lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Attendu que la SAS BRACO n’a fait aucune proposition de poste à Mme Y Z, se contentant de lui écrire par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28/10/2015: « ….. Or nous ne disposons actuellement d’aucun poste au sein de l’entreprise. Dans le même temps, nous avons interrogé les enseignes du groupement situés dans le secteur sans résultat. Au vu de ces éléments, nous ne pouvons que constater l’impossibilité absolue de procéder à votre reclassement et nous sommes contraints d’envisager votre licenciement….. »
Attendu que la SAS BRACO qui prétend avoir « interrogé les enseignes du groupement situés dans le secteur » ne fournit aucune preuve de ces interrogations.
Attendu qu’en outre la SAS BRACO ne produit pas la preuve qu’elle a mis en oeuvre des mesures telles que formation, mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail.
Attendu enfin que dans l’ impossibilité de reclassement, l’employeur qui ne peut proposer un autre emploi, est tenu de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement.
Attendu qu’ainsi la SAS BRACO a failli dans la plupart de ses obligations en matière de recherche de reclassement en agissant avec précipitation (19 jours entre le premier courrier et la lettre de licenciement), en ne respectant pas le formalisme prévu en la matière notamment sur l’obligation de préciser les raisons de l’impossibilité de reclassement, en ignorant la mise en place de mesures visant à favoriser une réinsertion et surtout en ne proposant aucun poste.
Attendu de plus que la SAS BRACO prétend avoir interrogé les enseignes du groupement situés dans le secteur, mais pourquoi cette limite, alors que Mme Y Z a répondu
CPH Avignon – Audience du 27 Juin 2018 – N° RG F 17/00279 – Commerce – Page 3/6
au questionnaire qui lui a été adressé qu’elle acceptait un changement d’emploi et qu’elle était mobile géographiquement puisqu’elle est originaire de la région Parisienne.
Considérant l’ensemble de ces éléments le Conseil dit que la SAS BRACO n’a pas respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement; en conséquence, le licenciement de Mme Y Z est jugé sans cause réelle et sérieuse et condamne la SAS BRACO a payer à Mme A Z la somme de 13 700,00 à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande dommages et intérêts pour inaptitude résultant d’une faute de
l’employeur
Attendu que Mme Y Z prétend que si elle a dû être déclarée inapte à son poste c’est de la responsabilité de la SAS BRACO qui n’aurait pas pris toutes les mesures de sécurité notamment en mettant à sa disposition des matériels dépourvus de risques.
Vu l’article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose: " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces
mesures comprennent: 1° des actions de préventions de risques professionnels et de la pénibilité au travail.
2° des actions d’information et de formation
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et rendre à l’amélioration des situations existantes.
Attendu que Mme Y Z prétend qu’elle a dû utiliser des couteaux non affûtés, ce qui l’obligeait à forcer anormalement avec ses poignets pour découper la viande.
Attendu que Mme Y Z prétend s’être plainte régulièrement de cet état de fait.
Attendu que Mme Y Z ne précise pas à qui elle s’est plainte, et ne produit pas la preuve d’avoir formulé ces plaintes à son employeur, elle peut donc difficilement accuser celui-ci de ne pas avoir tenu compte de ses doléances.
Attendu que la SAS BRACO produit un exemplaire du livret d’accueil destiné aux saisonniers, paraphé et signé par Mme Y Z dans lequel sont indiquées touts les consignes à respecter en cas de non conformité ou de doute à savoir prévenir un responsable.
Attendu que la SAS BRACO produit à son dossier plusieurs attestations de formation prouvant que Mme Y Z a bien suivi celle-ci, ainsi qu’une copie d’un livret remis à Mme Y Z sur les bonne pratiques spécifiques au métier de charcutier- traiteur et notamment sur les gestes et postures.
Attendu que la SAS BRACO produit également un témoignage de M. X ayant travaillé avec Mme Y Z qui atteste n’avoir jamais eu écho de quelconques problèmes sur les conditions de travail, n’avoir pas constaté de signalements de douleurs de Mme Y Z, et n’avoir jamais eu à se plaindre de l’équipement fourni pour le travail. Il précise également qu’un responsable technique est affecté dans le magasin depuis 1993 et qu’il est en santé sécurité veille au bon charge de la réparation du matériel et qu’un référent fonctionnement des services.
Attendu qu’ainsi Mme Y Z aurait pu signaler que son matériel était défaillant, et à qui elle pouvait le faire.
Attendu que de son côté Mme Y Z produit deux témoignages de deux clients qui attestent que Mme Y Z se plaignait d’avoir mal à son poignet et que les
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couteaux n’étaient pas aiguisés, mais ces deux personnes ne font que répéter ce que leur disait Mme Y Z, elles ne peuvent prouver qu’effectivement les couteaux n’étaient pas
affûtés.
Considérant l’ensemble de ces éléments le Conseil dit que Mme Y Z ne produit pas de pièces susceptibles de prouver la responsabilité de la SAS BRACO sur l’origine de ses problèmes de santé et du non respect par celle-ci de son obligation de sécurité, en conséquence déboute Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande concernant les congés payés Attendu que Mme Y Z a été en arrêt de travail suite à un accident du travail à
compter du 23/06/2010.
Attendu que Mme Y Z prétend ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de congés payés et sollicite le paiement des congés pour les exercices 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014,et 2014-2015.
Attendu que Mme Y Z ayant saisi le Conseil de Prud’hommes le 06/06/2017 c’est cette date qui marque le point de départ de la prescription triennale que dispose l’article
L. 3245-1 du Code du travail soit en juin 2014.
Attendu qu’ainsi Mme Y Z aurait dû percevoir les congés payés qu’elle a acquis pour l’exercice 2014-2015 et de juin 2015 à novembre 2015 soit 30 jours plus 15 jours à savoir
45 jours. Attendu que sur son bulletin de paie de novembre 2015 Mme Y Z s’est vue payer 24 jours de congés payés.
Attendu que les jours restants à savoir 21 jours ne figurent sur aucun bulletin de paie et la SAS
BRACO n’apporte pas la preuve du paiement de ces jours de congés.
Considérant l’ensemble de ces éléments le Conseil dit que Mme Y Z n’a pas été remplie de ses droits en matière de paiement de ses congés payés notamment pour 21 jours, en conséquence condamne la SAS BRACO à payer à Mme Y Z la somme de
1100,75 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’au vu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Y Z les frais engagés par elle tout au long de l’instance et évalués forfaitairement à la somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, vidant son délibéré :
Condamne la SAS BRACO en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y
Z les sommes suivantes : 13 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
- 1 100,75 euros au titre de 21 jours de congés payés.
- 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
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Ordonne la remise d’un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif prenant en compte la décision du paiement des congés payés, ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous une astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.
Déboute Madame Y Z du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS BRACO de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SAS BRACO aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe
Le Président, Le Greffier,
E
T
N
NON
CORE CERTIFIÉE CONFORME A L’ORIGINAL
CPH Avignon – Audience du 27 Juin 2018 – N° RG F 17/00279 – Commerce – Page 6/6
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