Irrecevabilité 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 avr. 2021, n° 20/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 15 juin 2020, N° 17/02137 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Dominique BENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
---
Chambre civile
N° RG 20/00490
— N° Portalis DBVO-V-B7E -CZPY
GROSSES le
à
N° 40-2021
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 avril 2021
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française, retraité
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, exploitant agricole
domiciliés ensemble : 'Bois du lac', […]
représentés par Me Catherine JOFFROY, membre de la SELARL Catherine JOFFROY, substituée à l’audience par Me Yasmira GARGAT, avocat au barreau d’AGEN
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité française, retraité
domicilié : Au Bourg
[…]
représenté par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Ingrid THOMAS, SELARL INGRID THOMAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN le 15 juin 2020, RG : 17/02137
A l’audience tenue le 27 janvier 2021 par L M, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de J K, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
A X et B C son épouse (les époux X), ont fait construire une maison d’habitation au […].
Ils ont confié les travaux de gros 'uvre et de maçonnerie à D Z, artisan maçon,
lequel a émis 4 factures les 10 mai 2006, 11 juillet 2006, 21 février 2007 et 11 octobre 2007.
Ces travaux ont été intégralement payés.
Ils ont fait constater par la SCP N-O-P-Q, Huissiers de Justice à Villeneuve sur Lot, des désordres actés au procès-verbal du 29 juin 2015, mettant en cause notamment les travaux réalisés par D Z.
Compte tenu de ces éléments, les époux X ont saisi le Juge des référés suivant un exploit du 27 août 2015 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Juge des référés a fait droit à cette demande et confié la mesure d’expertise à Monsieur G H.
Le rapport final a été déposé le 28 janvier 2017.
A défaut de transaction avec D Z et son assureur la MAAF, les époux X ont assigné D Z devant le tribunal de grande instance d’Agen le 8 décembre 2017 aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis. D Z a appelé en cause son assureur.
Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal judiciaire, après avoir retenu que la responsabilité
contractuelle de D Z est engagée dans la conception et la réalisation des fondations de l’ouvrage, et du plancher, a condamné ce dernier à payer aux époux X la somme de 71 391.25 euros TTC au titre des travaux de reprise outre la somme de 1 200 euros pour le préjudice de jouissance et celle de 3 500 euros pour les frais de procédure non compris dans les dépens. La société MAAF a été mise hors de cause faute pour D Z de démontrer qu’elle l’assurait pour sa responsabilité contractuelle, outre le fait que D Z ne l’avait appelée à le garantir qu’en cas de condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’application de ce texte étant écartée par le tribunal.
Le Tribunal a également condamné D Z aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et a ordonné l’exécution provisoire.
D Z par déclaration du 21 juillet 2020 a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
D Z a saisi le Premier Président de cette Cour d’une demande de suspension de l’exécution provisoire arguant de chances sérieuses de réformation et considérant que l’exécution de cette décision risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Premier Président a débouté D Z de ses demandes après avoir constaté qu’il ne rapportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives.
D Z a conclu au fond le 1er septembre 2020.
Les époux X ont conclu au fond le 30 novembre 2020 et la société MAAF le 1er décembre 2020.
******************
Les époux X par conclusions du 12 novembre 2020 ont saisi le Conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, et ont sollicité en outre la condamnation de D Z à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs demandes les époux X font valoir qu’ayant été débouté de sa demande de suspension de l’ exécution provisoire D Z devait exécuter le jugement ce qu’il n’a toujours pas fait.
Par conclusions du 30 novembre 2020 les époux X ont ajouté une demande de caducité de l’appel en faisant valoir que l’appelant n’a pas présenté des conclusions conformes aux articles 910-4, 954 du code de procédure civile dans le délai de l’article 908 du même code, les «'constater que'», «'dire et juger'», voire «'limiter'» figurant au dispositif n’étant pas des prétentions au sens de la loi et de la jurisprudence mais le rappel des moyens. Au surplus le dispositif ne s’adresse pas à la Cour mais au tribunal de grande instance d’Agen.
La société MAAF a conclu sur l’incident le 1er décembre 2020 et a présenté la même demande de caducité, elle a sollicité subsidiairement au visa de l’article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures devant le tribunal de grande instance antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, des articles 32 et 564 du code de procédure civile, le prononcé de l’irrecevabilité devant la Cour comme étant nouvelle et de surcroît dépourvue d’intérêt faute de succombance, la demande de garantie formée par D Z devant la Cour après l’avoir abandonnée dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal. Elle a sollicité la
condamnation de D Z à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF indique que le conseiller de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce l’appel ayant été fait le 21 juillet 2020.
D Z a conclu le 25 janvier 2021 pour demander le rejet des demandes des époux X et de la MAAF et leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a réglé les sommes auxquelles il a été condamné.
Ensuite il ne peut y avoir de caducité de l’appel pour les motifs invoqués par les époux X, cette sanction n’étant pas prévue aux articles 902 et 908 du code de procédure civile dans cette hypothèse. Il n’y a pas non plus d’irrecevabilité, il a bien produit des conclusions d’infirmation du jugement «'en toutes ses dispositions'», il ne s’agit nullement d’une simple communication de premières conclusions de première instance.
Il ajoute que seule la Cour devra dire si ses conclusions sont obscures ou ambiguës.
Ce serait ajouter au texte de l’article 954 que de prononcer une irrecevabilité des conclusions au motif qu’elles ne comporteraient pas de prétentions, ce texte ne prévoit nullement que pour être recevables les conclusions d’appel doivent comporter des prétentions. Il y a une demande de réformation et de débouter. Les conclusions initiales et intermédiaires de l’appelant, selon D Z, n’ont aucune portée sur l’effet dévolutif de l’appel puisque l’article 954 dans son alinéa 2 impose aux parties de reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il indique encore qu’il ne peut être «'obligé d’en faire des tonnes et de présenter un dispositif à rallonge qui tient sur 10 pages'».
Sur la fin de non recevoir soulevée par la MAAF, D Z fait valoir que les articles consacrés à la compétence du conseiller de la mise en état n’ont pas été modifiés par le décret du 11 décembre 2019. Il ne peut être soulevé en appel une fin de non recevoir qui n’a pas été soulevée en première instance. Il n’y a pas de prétention nouvelle en appel, par référence à l’assignation délivrée à la MAAF le 15 mars 2018.
L’incident fixé au 27 janvier 2021 a été retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour.
SUR QUOI
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour prononcer la caducité de l’appel, statuer sur la recevabilité des conclusions et les fins de non recevoir en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’appel étant une instance distincte de la première instance, le conseiller de la mise en état n’a vocation à juger que les fins de non recevoir nées au cours de la procédure d’appel et non en première instance.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et l’article 910-4 du même code précise que les parties doivent dès les conclusions prises en application de l’article précité présenter l’ensemble de leurs prétentions sur
le fond à peine d’irrecevabilité.
Ainsi les conclusions exigées par l’article 908 sont celles qui déterminent l’objet du litige conformément à l’article 910-1 du code de procédure civile.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ''.
L’article 562 précise que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ''.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie à l’appelant par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article selon lesquelles « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
L’appréciation de la conformité des conclusions ainsi exigées tant par les dispositions de l’article 910-4 que par celles de l’article 954 n’implique pas l’examen du litige au fond par le conseiller de la mise en état, s’agissant d’un contrôle formel.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que des conclusions d’appelant comportant un dispositif qui ne conclut ni à l’annulation ni à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
En l’espèce le dispositif des conclusions du 1er septembre 2020 prises par D Z dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile est le suivant :
« PAR CES MOTIFS,
PLAISE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AGEN
Vu les articles 1792 et 1147 du Code Civil,
REFORMER la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
PRENDRE acte de la réception en date du 15 novembre 2006.
CONSTATER la pluralité de cause invoquée dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire.
DIRE ET JUGER que si la nature du sol est incriminé seule la responsabilité décennale
constructeur peut être retenue.
DIRE ET JUGER que dans ces conditions que l’assureur doit garantie à Monsieur Z
A titre subsidiaire
Sur la responsabilité contractuelle
DIRE ET JUGER que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve la faute imputable à l’entrepreneur.
PRENDRE ACTE de la réalisation de l’étude de sol et l’étude de béton armé par Monsieur
CERATO directement missionné par le maître d’ouvrage.
DIRE en conséquence qu’il s’agit du fait du tiers exonératoire de toute responsabilité à
défaut de démontrer l’imputabilité du dommage.
En conséquence,
DIRE ni avoir lieu à indemnisation aux titres des désordres ou d’un quelconque préjudice.
A titre infiniment subsidiaire
LIMITER le montant des travaux réparatoires à un simple colmatage des fissures.
CONDAMNER Mr X au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens.
DÉBOUTER les époux X de toutes demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER les époux X à verser à Monsieur Z la somme
de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre dépens.'»
Il est constant que le dispositif de ces conclusions d’une part s’adresse au tribunal de grande instance d’Agen et non à la Cour, en méconnaissance des prescriptions de l’article 910-1 du code de procédure civile, et d’autre part ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation en tout ou partie du jugement dont appel, mais uniquement une réformation de la décision entreprise.
Suit, à titre principal, une série de « prendre acte », « constater », 'dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il en va de même « à titre subsidiaire » et "infiniment subsidiaire, à l’exception de la prétention formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Si conformément à l’article 542 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, les conséquences juridiques de l’annulation et de la réformation en sont différentes. Il incombe en conséquence nécessairement à l’appelant de formuler expressément des prétentions à ce titre. L’article 12 du code de procédure civile ne confère nullement au conseiller de la mise en état ou à la cour d’appel la faculté de se substituer aux prétentions de l’appelant, sous couvert de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Dans ces conditions les prétentions quant à l’infirmation du jugement de D Z ne peuvent se déduire de ses conclusions à défaut d’être formellement reprises dans le dispositif.
Ensuite la circonstance que l’appelant a la faculté de ne pas reprendre toutes ses prétentions dans des conclusions postérieures à celles visées par l’article 908 du code de procédure civile, ne change rien quant à l’obligation édictée par l’article 910-4 du même code de formuler l’ensemble des prétentions sur le fond dans les conclusions visées à l’article 908.
Est inopérant le moyen pris de l’absence de renvoi entre les articles 908 et 954 du code de procédure civile, dès lors que les exigences figurant à l’article 954 sont des dispositions communes à toutes les conclusions d’appel et qu’il n’est nul besoin d’une mention spécifique pour qu’elles s’appliquent aux conclusions d’appel visées par l’article 908.
Dès lors qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions, D Z soutient vainement que ses prétentions quant à l’infirmation du jugement se déduisent de ses conclusions à défaut d’être formellement reprises dans leur dispositif.
Les dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, ne sont pas davantage susceptibles de pallier l’absence de conclusions conformes de l’appelant déposées dans le délai de l’article 908 qui sont les seules conclusions à prendre en compte pour l’examen de la caducité de la déclaration d’appel.
La caducité n’étant pas en outre une fin de non recevoir susceptible d’être régularisée et écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il convient de constater que les conclusions déposées le 1er septembre 2020 par D Z ne déterminent pas l’objet du litige, ne répondent pas aux exigences des articles 910-1, 954 du code de procédure civile, de sorte qu’elles sont irrecevables, et cette irrecevabilité a pour conséquence en l’absence de conclusions conformes déposées dans le délai de l’article 908 d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes qui deviennent sans objet.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et D Z sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement
DÉCLARONS les conclusions de D Z du 1er septembre 2020 IRRECEVABLES
EN CONSÉQUENCE,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel effectuée par D Z le 21 juillet 2020,
CONSTATONS par suite le dessaisissement de la Cour,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
I D Z aux dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
J K L M
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