Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 octobre 1984
Dernière modification : 26 octobre 1984

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Décisions25


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 5 décembre 2023, n° 21/05855

Infirmation partielle — 

[…] Avant-dire droit, toutes demandes étant réservées, Invite les parties à conclure avant le 31 août 2023 sur : — la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article 1er du décret n°84-943 du 19 octobre 1984, — la recevabilité de la demande de la commune de [Localité 13] regard des dispositions de l'article 900-5 du Code civil, — les conséquences à tirer par la cour du non-respect éventuel de ces dispositions.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 10 avril 2008, n° 08/02523

— 

[…] Attendu qu'il doit être déclaré plus particulièrement recevable à agir à l'encontre du Ministère Public dès lors qu'il établit d'une part, par la production d'un courrier de Maître Y, Généalogiste, qu'il avait chargé d'une recherche d'héritiers, que Madame E-F n'avait aucun ayant-droit, et qu'il est constant d'autre part qu'il a effectué les formalités de publicité requises par les dispositions du décret n°84-943 du 19 octobre 1984, relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du Code Civil, (avis dans la rubrique ‘les annonces judiciaires et légales” du quotidien “Le Parisien”, édition de PARIS du 29 septembre 2007),

 

3Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 19 mars 2024, n° 23/01583

— 

[…] En l'espèce, avant de délivrer assignation, le CCAS a publié, le 25 août 2022, un avis dans le journal OUEST FRANCE édition ILLE-ET-VILAINE et MORBIHAN comme exigé par l'article 1 du décret n°84-943 du 19 octobre 1984.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, et notamment des articles 900-2 à 900-5 ;

Vu la loi n° 84-582 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1

Le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant.


L'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précise l'objet de la demande en désignant les biens concernés.


Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci.

Article 2
Le tribunal ou le juge de la mise en état peut ordonner au demandeur de procéder à toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
Article 3
S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner que sa décision fera l'objet d'une publicité selon les modalités qu'il détermine. La notification de la décision ne peut alors être faite, à peine de nullité, qu'après l'accomplissement de cette formalité.