Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 octobre 1984 |
---|---|
Dernière modification : | 26 octobre 1984 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, et notamment des articles 900-2 à 900-5 ;
Vu la loi n° 84-582 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant.
L'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précise l'objet de la demande en désignant les biens concernés.
Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci.
Le tribunal ou le juge de la mise en état peut ordonner au demandeur de procéder à toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner que sa décision fera l'objet d'une publicité selon les modalités qu'il détermine. La notification de la décision ne peut alors être faite, à peine de nullité, qu'après l'accomplissement de cette formalité.