Confirmation 7 octobre 2020
Infirmation partielle 7 octobre 2020
Cassation 8 juin 2022
Confirmation 1 février 2024
Rejet 10 décembre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 1er févr. 2024, n° 22/08441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08441 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juin 2022, N° F17/02452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024
(n° 46, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08441 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMA
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 8 juin 2022 par la Cour de cassation (pourvoi n° Q 20-22.564) ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 07 octobre 2020 par la cour d’appel de PARIS (RG 17/15235) sur appel du jugement rendu le 10 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de PARIS dans sa formation de départage (RG F 17/02452)
DEMANDEUR À LA SAISINE APRÈS CASSATION
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque C0863
DÉFENDERESSE À LA SAISINE APRÈS CASSATION
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
PARTIE INTERVENANTE
LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RATP (CRP RATP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 18 janvier 2024 et prorogé au 1 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein non produit, M. [E] [I] a été engagé par la Régie Autonome Des Transports Parisiens (ci-après désignée la RATP) à compter du 1er août 2005, en qualité d’agent de sécurité.
Le 14 mars 2015, M. [I] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, a chuté au sol perdant connaissance devant deux collègues et a été transporté aux urgences. Ces faits ont donné lieu le jour-même à une déclaration d’accident du travail par l’employeur et à des arrêts maladie bénéficiant au salarié à compter du 14 mars 2015 et jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Une visite de pré-reprise a eu lieu le 7 mars 2016 au cours de laquelle le médecin du travail n’a pas délivré de fiche d’aptitude.
Par avis du 16 mars 2016, le médecin du travail a déclaré l’inaptitude définitive de M. [I] à son emploi statutaire d’agent de sécurité, tout en précisant : 'l’état de santé de M. [I] ne me permet pas de mettre en avant des capacités restantes orientant la recherche d’une solution de reclassement dans l’entreprise. En effet, le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
L’agent a demandé le 16 mars 2016 sa réforme médicale en application de l’article 50 du statut du personnel et après avis favorable de la commission médicale du 12 mai 2016, la RATP lui a notifié sa mise à la retraite par réforme à compter du 30 mai 2016 et par courrier du même jour.
Par courrier du 4 août 2016, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a informé M. [I] qu’après avoir pris connaissance du rapport du docteur [V] [T] (médecin expert) du 12 juillet 2016, il lui était accordé le bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Le rapport du médecin expert concluait en effet : 'M. [I] présente ce jour un syndrome dépressif avec attaques de panique. Il a présenté le 14 mars 2015 une crise panique accompagnée d’un malaise vagal. Ces troubles sont en lien direct avec le contexte qui préexistait ce jour-là. Dans ce cadre là, les manifestations psychiques et physiques survenues le 14 mars 2015 justifient d’être reconnues comme accident du travail'.
Le 20 septembre 2012, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire annuler des sanctions disciplinaires et pour obtenir des indemnités. Il a ensuite contesté la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage a annulé la sanction disciplinaire du 18 novembre 2009, a condamné la RATP aux dépens et à payer à l’agent une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’a débouté de ses autres demandes, notamment à titre de harcèlement moral, violation de l’obligation de sécurité, indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, non respect de la procédure interne de mise à la retraite, rappel de salaires et perte de chance de voir évoluer la carrière.
Suivant arrêt en date du 7 octobre 2020, rendu sur appel interjeté le 30 novembre 2017 par M. [I], la cour d’appel de Paris s’est déclarée compétente pour statuer sur une demande de rappel de salaire formulée à l’encontre de l’employeur pour la période de mars 2015 à fin mai 2016 et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi formé par le salarié, la Cour de Cassation a, par arrêt du 8 juin 2022, cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes d’indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail à titre principal et licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
La Cour de Cassation a condamné la RATP aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cassation était ainsi motivée :
'M. [I] fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes hormis celle d’annulation de la sanction disciplinaire du 18 novembre 2009, alors « que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié, agent de la RATP, se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, la rupture du contrat de travail par la réforme de l’agent ; que les dispositions de l’article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d’inviter l’intéressé à formuler une telle demande ; que l’exposant avait fait valoir que le 16 mars 2016, il avait été déclaré inapte définitif à l’emploi statutaire (au poste d’agent de sécurité) par le médecin du travail et que le 30 mai 2016, la RATP lui avait notifié sa mise à la retraite par réforme à compter de cette date, sans qu’aucune recherche ni proposition de reclassement n’ait été préalablement effectuée par la RATP ; qu’en retenant pour débouter l’exposant de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, que M. [I] a expressément demandé une réforme médicale en application de l’article 50 du statut de la SNCF, que l’employeur explique qu’il s’agit d’un mode de rupture spécifique aux agents RATP qui entraîne la liquidation d’une pension immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l’intéressé au moment de la cessation de ses fonctions à la régie, que l’employeur rappelle qu’en application de l’article 98 du statut « l’inaptitude à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné » et en ajoutant que « ce mode de cessation des fonctions ne relève pas d’une décision de rompre le contrat de travail suite à une impossibilité de reclassement », la cour d’appel qui a ainsi, à tort, écarté toute obligation de reclassement à la charge de la RATP, employeur préalablement à la mise à la retraite par réforme de l’agent atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi médicalement constatée a violé les articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail et 50 du chapitre IV et 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.
Réponse de la Cour :
Vu les articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 :
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l’article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé, ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d’inviter l’intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l’article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l’inaptitude à tout emploi dans la RATP.
Pour débouter l’agent de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient qu’aucune des dispositions légales ou statutaires applicables ne prévoit la mention de la procédure de reclassement et des voies de recours dans la lettre de réforme, que l’agent a expressément demandé une réforme médicale en application de l’article 50 du statut de la RATP et que ce mode de cessation des fonctions ne relève pas d’une décision de rompre le contrat de travail suite à une impossibilité de reclassement.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’agent n’avait pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en oeuvre la procédure de réforme, ce dont il résultait que la décision de réforme n’avait pas été régulièrement prise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés'.
Sur renvoi après cassation, M. [I] a saisi la cour d’appel de Paris le 4 octobre 2022.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de nullité du licenciement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de sa 'rupture réforme’ intervenue le 30 mai 2016 ;
Ordonner sa réintégration au sein de la RATP avec reprise d’ancienneté, à des conditions de fonctions et de salaire aussi comparables que possible à celles dont il devait bénéficier s’il avait poursuivi ses fonctions,
En conséquence, condamner la RATP au paiement d’une indemnité de 3.065,83 euros bruts chaque mois depuis la date de la rupture (30 mai 2016) au jour de sa réintégration effective ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 306,58 euros chaque mois,
A titre subsidiaire,
Dire que la mesure de réforme prononcée à son encontre s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :
— 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12.944,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.131,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 613,17 euros à titre de congés payés afférents,
Enjoindre la RATP de lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir,
Débouter la Caisse de Retraite du Personnel de la RATP de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la RATP aux entiers dépens d’instance,
Condamner la RATP au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations aux intérêts à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire et à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes ayant la nature de salaire.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 septembre 2023, la RATP demande à la cour de :
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande visant à obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence :
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [I] n’encourt en aucun cas la nullité,
Débouter M. [I] de l’ensemble des demandes formées au titre de la nullité et notamment de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement d’une indemnité de réintégration,
A titre subsidiaire et si la cour d’appel venait à prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail de M. [I],
Prendre acte du fait que M. [I] renonce à sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement nul,
A titre principal, juger que la demande de réintégration formée par M. [I] et la demande de paiement d’une indemnité de réintégration sont irrecevables et l’en débouter,
A titre subsidiaire, juger que la réintégration de M. [I] dans les effectifs de la RATP est matériellement impossible et le débouter de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement d’une indemnité de réintégration,
A titre très subsidiaire et si par extraordinaire la réintégration de M. [I] était ordonnée,
A titre principal :
Juger que M. [I] a présenté de façon abusive sa demande de réintégration très tardivement et juger en conséquence qu’il ne peut prétendre qu’au paiement d’une indemnité de réintégration calculée entre le jour de sa demande de réintégration, soit le 2 décembre 2022, et sa réintégration effective,
Ordonner à M. [I] de justifier de l’ensemble des revenus de quelque nature que ce soit perçus en France et/ou à l’étranger entre sa demande de réintégration du 2 décembre 2022 et sa réintégration effective, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt d’appel,
Juger qu’il convient de déduire de l’indemnité de réintégration sollicitée l’ensemble des revenus de quelque nature que ce soit perçus en France et/ou à l’étranger par M. [I] depuis sa demande de réintégration du 2 décembre 2022 et jusqu’à sa réintégration effective,
Juger que le montant de cette indemnité de réintégration sera entendu brut de cotisations et contributions sociales (CSG/CRDS incluses) ainsi que d’impôt sur le revenu,
Condamner M. [I] à lui rembourser l’indemnité de départ à la retraite indument perçue pour un montant de 1.323,48 euros,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d’appel venait à la condamner au paiement d’une indemnité de réintégration à compter de la rupture du contrat de travail et non à compter du 2 décembre 2022,
Ordonner à M. [I] de justifier de l’ensemble des revenus de quelque nature que ce soit perçus en France et/ou à l’étranger entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration effective, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt d’appel,
Juger qu’il convient de déduire de l’indemnité de réintégration sollicitée l’ensemble des revenus de quelque nature que ce soit perçus en France et/ou à l’étranger par M. [I] depuis la rupture de son contrat de travail et jusqu’à sa réintégration effective, et notamment les sommes suivantes:
— les allocations Pôle emploi perçues entre sa réforme médicale et sa réintégration effective, soit a minima une somme de 34.860,88 euros,
— l’ensemble des pensions de réforme perçues entre sa réforme médicale et sa réintégration effective, soit a minima une somme de 57.669,78 euros (à parfaire),
— les revenus tirés de son ou de ses activités professionnelles exercées depuis sa réforme médicale, en France et à l’étranger, y compris son activité de Coach sportif exercée en Norvège, entre sa réforme médicale et sa réintégration effective,
— tout autre revenu de remplacement et/ou d’activité dont elle n’aurait pas connaissance et dont M. [I] devra justifier,
Juger que le montant de cette indemnité de réintégration sera entendu brut de cotisations et contributions sociales (CSG/CRDS incluses) ainsi que d’impôt sur le revenu,
Condamner M. [I] à lui rembourser l’indemnité de départ à la retraite indument perçue pour un montant de 1.323,48 euros,
Sur le caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de M. [I],
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes et notamment de demande visant à voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Juger que M. [I] n’établit pas que sa volonté de mettre fin à son contrat de travail via une réforme médicale est équivoque,
Juger qu’aucun manquement à l’obligation d’inviter M. [I] à formuler une demande de recherche de reclassement et à l’obligation de consulter les délégués du personnel sur ce reclassement n’est établi,
Juger en conséquence que la rupture du contrat de travail de M. [I] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter en conséquence M. [I] de l’ensemble des demandes formées au titre du caractère réel et sérieux du licenciement,
A titre subsidiaire :
Faire une juste application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail (dans sa version antérieure au 24 septembre 2017) et limiter en conséquence sa condamnation à la somme de 15.289,86 euros correspondant à 6 mois de salaire,
En tout état de cause, au titre des autres demandes,
Juger que le salaire mensuel brut moyen de référence de M. [I] s’élève à la somme de 2.548,31 euros,
Débouter M. [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner M. [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [I] aux entiers dépens d’instance,
Débouter en tout état de cause M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2023, la Caisse de Retraite du Personnel de la RATP (ci-après désignée la CRP) demande à la cour de :
Dire et juger son intervention volontaire recevable,
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune à elle.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Si ni la lettre de mise à la retraite du 30 mai 2016 ni l’avis d’inaptitude du 16 mars 2016 du médecin du travail ne mentionnent expressément l’origine de l’inaptitude, la cour constate cependant que :
— le salarié soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle puisqu’en lien avec son accident du travail du 14 mars 2015 (conclusions p.19),
— l’employeur ne conteste pas dans ses écritures ce caractère professionnel et fonde d’ailleurs dans celles-ci l’obligation de reclassement liée à la rupture du contrat de travail en raison de cette inaptitude sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude professionnelle (conclusions p.10),
— il ressort du procès-verbal de la commission médicale du 12 mai 2016 que l’inaptitude est 'due à une maladie ou à une infirmité contractées pendant le temps de travail à la RATP'.
Il se déduit de ce qui précède que les parties s’accordent sur l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
Sur la demande principale de nullité de la rupture du contrat de travail pour discrimination fondée sur l’état de santé :
M. [I] considère que la rupture du contrat de travail ayant pour origine la décision de l’employeur de mise à la retraite par réforme à compter du 30 mai 2016 est irrégulière et constitue un licenciement discriminatoire qui doit être annulé.
En défense, l’employeur conclut au débouté de la demande du salarié tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul.
***
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’état de santé du salarié et en application de l’article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. La rupture du contrat de travail fondée sur une discrimination liée à l’état de santé du salarié est en application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail nul.
***
Il résulte des éléments produits et des développements précédents que suite à un accident du travail du 14 mars 2015, M. [I] a fait l’objet d’arrêts de travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail et d’une décision d’inaptitude du 16 mars 2016 du médecin du travail liés à son état de santé.
***
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable à la date de la rupture, dispose : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l’article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé, ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d’inviter l’intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l’article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l’inaptitude à tout emploi dans la RATP.
***
Selon M. [I], l’irrégularité entachant la décision de mise à la retraite par réforme de l’employeur est liée aux faits suivants :
— le salarié n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en oeuvre la procédure de réforme,
— l’employeur n’a pas tenté de reclasser M. [I] comme l’impose l’article L. 1226-10 du code du travail,
— les délégués du personnel n’ont pas été consultés sur le reclassement du salarié comme le prescrit l’article L. 1226-10 du code du travail,
L’employeur ne conteste pas ces faits.
Ainsi, le salarié présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé et il incombe donc à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En défense, l’employeur soutient qu’il n’avait pas à rechercher à reclasser le salarié et, par voie de conséquence, à saisir les délégués du personnel à cette fin et à inviter M. [I] à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en oeuvre la procédure de réforme, compte tenu des termes de l’avis d’inaptitude du 16 mars 2016 faisant obstacle à tout reclassement.
L’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable pendant la période du 19 août 2015 au 1er janvier 2017 au cours de laquelle ont été rendues l’avis d’inaptitude du 16 mars 2016, la décision de la commission médicale du 12 mai 2016 et la décision de mise à la retraite du 30 mai 2016, dispose : 'L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur, qui n’est alors pas tenu de rechercher un reclassement, n’a ni l’obligation de consulter les délégués du personnel, ni celle d’inviter le salarié à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en oeuvre la procédure de réforme.
Or, il ressort de l’avis d’inaptitude du 16 mars 2016 que le médecin du travail y a mentionné expressément que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il se déduit des termes de cet avis et des dispositions de l’article L. 1226-12 précité que l’employeur prouve que ses décisions de ne pas rechercher le reclassement du salarié, de ne pas saisir les délégués du personnel aux fins de reclassement de M. [I] et de ne pas avoir invité le salarié à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en oeuvre la procédure de réforme sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par suite, la discrimination n’est pas établie.
Dès lors, la demande de nullité de la rupture sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes de réintégration et de versement d’une indemnité au titre de ladite réintégration.
Sur les demandes subsidiaires de M. [I] :
M. [I] soutient que la mesure de réforme prononcée à son égard s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de saisine des délégués du personnel aux fins d’obtenir l’avis prescrit par l’article L. 1226-10 du code du travail précité concernant la procédure de reclassement du salarié.
Or, il ressort des développements précédents que, compte tenu des termes de l’avis d’inaptitude du 16 mars 2016, l’employeur n’avait pas l’obligation de solliciter l’avis des délégués du personnel.
Par suite, la RATP n’a commis aucun manquement et le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s’en déduit que M. [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à titre subsidiaire et notamment ses demandes pécuniaires au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur l’intervention volontaire de la CRP :
Aux termes de l’article 13 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP, un agent RATP peut bénéficier d’une pension de retraite au titre de la réforme médicale, auprès de la CRP sans condition d’âge et de durée de services.
M. [I] perçoit une pension de retraite de la CRP.
La CRP considère que la pension versée serait indue si la rupture du contrat de travail était déclarée nulle et le salarié réintégré dans l’entreprise ou si cette rupture était jugée sans cause réelle et sérieuse. Afin de préserver ses droits futurs au titre de cet indû à l’encontre de son pensionné (M. [I]), la CRP demande à la cour de lui déclarer commune la décision à intervenir.
En défense, le salarié ne conteste pas la recevabilité de l’intervention de la CRP mais soutient qu’elle serait infondée si la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, l’article 66 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'.
L’article 783 du code de procédure civile dispose : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire (…)'.
Compte tenu de ces dispositions et de celles du décret du 30 juin 2008 précité, l’intervention volontaire de la CRP est recevable.
Il ressort des développements précédents que, d’une part, la cour n’a pas fait droit aux demandes du salarié tendant à annuler la rupture du contrat de travail ou à la voir juger dépourvue de cause réelle et sérieuse et, d’autre part, la demande en déclaration commune de l’arrêt à intervenir a uniquement pour but de préserver les droits de la caisse en cas d’annulation de la rupture ou de décision tendant à la déclarer dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par suite, il y a lieu de débouter la CRP de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] qui succombe est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, dans les limites de la cassation, mis à disposition au greffe,
DIT recevable l’intervention volontaire de la Caisse de Retraite du Personnel de la RATP mais rejette sa demande,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Classification ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages et intérêts
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Berlin ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Emprisonnement ·
- Conduite sans permis ·
- Décision d’éloignement ·
- Entrepôt ·
- Véhicule ·
- Prolongation ·
- Habitation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Fibre optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Télévision numérique ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- République de serbie ·
- Ministère public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Kosovo
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Crédit agricole ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Côte ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Créance ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Diligenter ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loisir ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Batterie ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Acheteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation ·
- Courriel ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Protection ·
- Port ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Avance ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.