Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 1er février 2024, n° 22/08441
CPH Paris 10 novembre 2017
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CA Paris
Confirmation 7 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 7 octobre 2020
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CASS
Cassation 8 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 1 février 2024
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CASS
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'état de santé

    La cour a estimé que l'employeur a justifié ses décisions par des éléments objectifs, et que la discrimination n'était pas établie.

  • Rejeté
    Absence de reclassement

    La cour a jugé que l'avis d'inaptitude justifiait l'absence de reclassement, rendant la demande de réintégration irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture était justifiée par l'avis médical, et que les demandes d'indemnités étaient donc infondées.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne le litige entre M. [I] et la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) suite à la rupture du contrat de travail de M. [I] pour inaptitude médicale. M. [I] demande l'annulation de la rupture et sa réintégration dans l'entreprise, ainsi que le paiement de diverses indemnités. La cour d'appel constate que l'employeur n'avait pas l'obligation de rechercher un reclassement pour M. [I] en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Par conséquent, la cour d'appel rejette la demande de nullité de la rupture et les demandes subséquentes de réintégration et d'indemnités. La cour d'appel déboute également la Caisse de Retraite du Personnel de la RATP de sa demande d'intervention volontaire. Enfin, la cour d'appel rejette les demandes accessoires et condamne M. [I] aux dépens d'appel.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 1er févr. 2024, n° 22/08441
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08441
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 juin 2022, N° F17/02452
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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