Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 nov. 2025, n° 20/08222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2020, N° 15/02919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08222 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/02919
APPELANTES
Etablissement CRP RATP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
R.A.T.P.-REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 1994, M. [C] [S] a été engagé par l’Etablissement public la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP), spécialisée dans le secteur d’activité des transports publics en qualité d’élève exploitation bus.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [S] exerçait le poste de machiniste receveur roulant moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 661,04 euros.
M. [S] a été élu délégué du personnel le 6 décembre 2010.
Les 18 avril et 22 mai 2013, M. [S] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail.
La commission médicale de la RATP a rendu son avis le 9 janvier 2014.
La RATP a sollicité, par courrier du 21 février 2014, l’autorisation de procéder à la réforme médicale de M. [S] auprès de l’inspection du travail, laquelle a rejeté sa demande, par décision en date du 18 avril 2014, pour défaut d’entretien préalable.
La RATP a formé un recours hiérarchique contre cette décision à la suite duquel le ministre du travail a confirmé l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Par courrier en date du 14 novembre 2014, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une réforme, fixé le 3 décembre 2014.
Le 23 janvier 2015, la RATP a sollicité une nouvelle fois une autorisation de réforme médicale de M. [S] auprès de 1'inspection du travail.
Par décision en date du 18 mars 2015, l’inspecteur du travail a fait droit à cette demande.
Le l er avril 2015, la RATP a placé M. [S] à la retraite par voie de réforme.
Le 23 octobre 2015, sur recours hiérarchique de M. [S], le ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail autorisant sa réforme médicale de M. [S].
Par un jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a débouté la RATP de sa requête tendant à annuler la décision du ministre du travail.
Par un arrêt en date du 21 mars 2018, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du ministre du travail en date du 23 octobre 2015.
Poursuivant initialement la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis la nullité de sa mise en réforme et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 11 mars 2015.
Un sursis à statuer ayant été ordonné dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel, l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 octobre 2018.
L’affaire a été renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud’hommes et plaidée à l’audience du 13 octobre 2020.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage a:
— Dit que la mise à la retraite par réforme médicale prononcée à l’égard de M. [S] le l er avril 2015 est nulle ;
— Condamné la RATP à payer à M. [S] :
* la somme brute de 16 744,41 euros à titre d’indemnité prévue à 1'article L. 2422-4 du code du travail ;
* la somme de 17 642,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
* la somme de 19 848,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis et la demande formée au titre des congés payés y afférents, ainsi que la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de restitution des pensions de retraite perçues par M. [S] ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Enjoint à la RATP de faire attraire dans la cause la Caisse de retraite du personnel (CRP) de la RATP ;
— Invité la RATP à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir, relevée d’office, tirée du défaut d’intérêt de la RATP à former sa demande reconventionnelle de restitution des pensions de retraite perçues ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 4 mars 2021 à 9 heures en salle A31 au troisième étage ;
— Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l’audience de départage du 4 mars 2021 à 9 heures de M. [S] et de la RATP ;
— Rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’emp1oyeur est tenu de délivrer ; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— Fixé la somme de 2 661,04 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. [S] au titre de son contrat de travail conclu avec la RATP ;
— Condamné la RATP aux dépens ;
— Condamné la RATP à payer à M. [S] la somme de 3 660,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 décembre 2020 la RATP a régulièrement interjeté appel de la décision du 10 novembre 2020.
Par assignation en date du 17 février 2021, la Caisse de retraites du personnel de la RATP (CRP RATP) a été assignée par la RATP en intervention forcée devant le conseil de prud’hommes de Paris en vue de l’audience de réouverture des débats devant la formation de départage en date du 4 mars 2021 pour se prononcer sur la demande reconventionnelle de restitution des pensions de retraite perçues par M. [S].
L’affaire a été renvoyée au 29 juin 2021.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage a:
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 10 novembre 2020 dans le présent litige,
Vu l’appel formé par la RATP à l’encontre de ce jugement ;
— Déclaré la RATP irrecevable en sa demande reconventionnelle de restitution des pensions de retraite perçues par M. [S] ;
— Débouté la Caisse de retraite du personnel de la RATP de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée dans le cadre de la réouverture des débats.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, la Caisse de retraites du personnel de la RATP (CRP RATP) a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2021, enrôlé sous le numéro 21/09116.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 mars 2024, la RATP demande à la cour de :
Sur l’appel formé par la RATP:
— Dire la RATP recevable et fondée en son appel;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la mise à la retraite par réforme médicale prononcée à l’égard de M. [S] le 1er avril 2015 est nulle;
— Condamne la RATP à payer à M. [S] :
— la somme brute de 16 744,41 euros à titre d’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail ;
— la somme de 17 642,60 € à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
— la somme de 19 848,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du prononce de la présente décision ;
— Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Fixe à la somme de 2 661,04 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. [S] au titre de son contrat de travail conclu avec la RATP ;
— Condamne la RATP à payer M. [S] la somme de 3 660,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau
— Juger que la réforme de M. [S] en date du 16 avril 2015 est régulière et qu’elle a mis valablement fin à son contrat de travail;
— Décharger la RATP de toute condamnation pécuniaire;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis et la demande formée au titre des congés payés y afférents, ainsi que la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’appel formé par la CRP RATP:
— Donner acte à la RATP de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la recevabilité de sa demande de restitution des pensions de retraite perçues par M. [S];
— Donner acte à la RATP qu’elle conteste la nullité de la décision de réforme de M [S];
Dans l’hypothèse où l’annulation de la décision de réforme de M. [S] serait confirmée:
— Infirmer le jugement du 11 octobre 2021;
— Faire droit aux demandes de la CRP RATP;
— Dire et juger que les sommes perçues par M. [S] au titre des arrérages de ses pensions de retraite et de majoration pour tierce personne ainsi que celles a échoir à ce double titre doivent, en tout état de cause venir en déduction de indemnisation de son préjudice pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieus;
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 novembre 2023, la Caisse de retraite du personnel de la RATP demande à la cour de :
— La recevoir en son appel,
— Ordonner la jonction des deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros RG 20/08222 et RG 21/09116 ;
— Dire qu’elles se constitueront sous les références de la plus ancienne ;
— D’infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 ;
En conséquence de la nullité de la décision de réforme de la RATP :
— Entériner le fait que la Caisse de retraites du personnel de la RATP n’est plus redevable envers M. [S] du versement d’une pension de retraite ;
— Condamner M. [S] à rembourser à la Caisse de retraites du personnel de la RATP la somme de 209 913,13 euros correspondant aux arrérages de pension et de majoration tierce personne versées du mois d’avril 2015 au mois de juin 2022 et les arrérages de pension et majoration pour tierce personne à échoir ;
— Condamner M. [S] à payer à la Caisse de retraites du personnel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 mars 2024, M. [S] demande à la cour de :
Sur le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 novembre 2020
— Confirmer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu’il a :
Dit que la mise à la retraite par réforme médicale prononcée à l’égard de M. [S] le 1er avril 2015 est nulle ;
Condamné la RATP à payer àM. [S] :
*16 744,41 euros à titre d’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail ;
* 17 642,60 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixé à la somme de 2 661,04 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. [S] au titre de son contrat de travail conclu avec la RATP ;
Condamné la RATP aux dépens ;
Condamné la RATP à payer à M. [S] la somme de 3 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer, à titre principal, le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la RATP à verser à M. [S] la somme de 19 848 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et statuant à nouveau,
— Condamner la RATP à verser à M. [S] la somme de 79 399 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer, à titre subsidiaire, le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la RATP à verser à Monsieur [S] la somme de 19 848 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— Infirmer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu’il a :
Rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis et la demande formée au titre des congés payés afférents, ainsi que la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la RATP à verser à M. [S] la somme de 3 308 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— Condamner la RATP à verser à M. [S] le somme de 6 616 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 616 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 octobre 2021:
A titre liminaire
— Juger irrecevable la demande de la CRP RATP tendant à condamner M. [S] au remboursement des arrérages de majoration pour tierce personne versés du mois d’avril 2015 au mois de juin 2022 et à ceux à échoir ;
A titre principal:
— Confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré la RATP irrecevable en sa demande reconventionnelle de restitution des pensions de retraites perçues par M. [S] ;
— Débouté la CRP RATP de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel:
— Condamner la CRP RATP à verser à M. [S] la somme de 5 460 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la RATP à verser à M. [S] la somme de 7 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la CRP RATP et la RATP aux dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution ;
— Condamner la RATP à verser à M. [S] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Débouter la RATP et la CRP- RATP de l’intégralité de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la chronologie des faits que selon deux avis du 18 avril et 22 mai 2013, M. [S] a été déclaré par le médecin du travail inapte définitif et a été placé en arrêt maladie.
Le 9 janvier 2014, la commission médicale a constaté selon le procès verbal communiqué que ' M. [C] [S] est définitivement dans l’impossibilité de continuer son service à la régie ou d’en assurer régulièrement un autre’ et décidait de 'le déférer devant la commission d’invalidité conformément à l’article 96 du statut du personnel en vu de l’examen de ses droits au bénéfice des dispositions de l’article 19 du règlement des retraites touchant l’invalidité prise au sens de la législation sur la sécurité sociale".
Selon procès-verbal du 12 février 2014, le comité départemental économique et professionnel a émis après avoir entendu M. [S] un avis favorable à sa mise en réforme.
Suite à une décision de rejet de l’inspecteur du travail confirmée par l’autorité hiérarchique, la RATP a réinitié la procédure de réforme et, après avoir acueilli à nouveau l’avis favorable du comité départemental économique et professionnel, a présenté une nouvelle demande à l’inspecteur du travail qui a autorisé de procéder à la réforme médicale de M. [S] le 18 mars 2015.
La RATP a procédé le 1er avril 2015 à la mise à la retraite de M. [S].
La décision de l’inspecteur du travail a fait l’objet d’une annulation par le ministre du travail, lequel a toutefois précisé qu’au jour où il se prononce il a perdu la compétence pour statuer sur la demande d’autorisation de licencier M. [S] dès lors que la protection accordée a expiré depuis le 6 juin 2015. Le ministre précisait toutefois qu’il demeurait compétent pour examiner la légalité de la décision de l’inspecteur du travail.
Sa décision sera ultérieurement annulée par la Cour administrative d’appel le 6 mars 2018.
Il sera rappelé que lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler. Dans ce cas, il dispose, après annulation de celle-ci d’une pleine compétence sur l’examen de la demande d’autorisation de licenciement sur laquelle il doit ensuite se prononcer compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. La décision ministérielle se substitue définitivement à celle de l’inspecteur du travail.
Il ressort de la chronologie rappelée ci-avant que la cour administrative d’appel a examiné la question de la légalité de la décision, le ministre s’étant par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de licencier au regard de l’expiration de la période de protection du salarié.
Toutefois, l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement par l’autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ou la déclaration d’illégalité ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
M. [S] n’ayant pas demandé sa réintégration, son contrat de travail a été rompu par la réforme et le départ à la retraite le 1er avril 2015.
Il convient cependant de rappeler que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement. Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que le salarié licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l’annulation du licenciement.
Sur le respect de la procédure de réforme
M. [S] fait valoir au soutien de sa demande de nullité de la réforme que le médecin conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie n’a pas siégé à la commission médicale comme l’obligent les statuts de la RATP. En second lieu, aucune mention indiquant les possibilités de recours à l’encontre de la décision n’est inscrite dans l’avis de la commission. En troisième lieu, la réforme médicale ne peut être prononcée que suite à la proposition d’inaptitude et de réforme de la commission, laquelle n’a jamais statué en l’espèce sur ce point.
La RATP réplique que la commission est composée de trois membres qui ont effectivement siégé, la circonstance que le médecin conseil de la CRP n’ait siégé qu’ à titre consultatif n’invalidant en rien la décision de la commission médicale. Par ailleurs, M. [S] n’a pas fait appel de la décision ainsi que l’article 13 du réglement des retraites l’autorise. Enfin, elle fait valoir que l’inaptitude défnitive à tout emploi à la Régie relève en application de l’article 98 du statut de la seule compétence de la commission médicale et entraine obligatoirement la réforme de l’agent concerné.
Le statut du personnel de la RATP a été prévu par l’article 31 de la loi n 48-506 du 21 mars 1948. Les dispositions du statut applicables au litige sont celles de sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020.
L’article 50 du chapitre 4 de ce titre IV consacré à la réforme énonce que « la réforme est prononcée par le Président Directeur Général sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites.»
Le chapitre 6 de ce titre VI relatif à la commission médicale prévoit à l’article 94 :
'La commission médicale est un organisme composé de trois membres :
— un médecin du conseil de prévoyance, agréé par la RATP, Président ;
— deux médecins-conseil de la CCAS.
Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement :
— sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ;
— sur l’attribution des congés de maladie visés à l’article 83 et des congés de longue durée ;
— à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ;
— sur la mise en disponibilité.
Les décisions du Président Directeur Général ou son représentant dûment habilité prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires'.
Le chapitre 7 du titre IV, règle la 'situation des agents en position d’inaptitude à leur emploi’ et comporte notamment les articles suivants :
— l’article 96 selon lequel 'les agents pouvant prétendre à une pension d’invalidité dans le cadre des dispositions légales sont déférés, soit sur leur demande, soit par les soins de la Commission Médicale ou, le cas échéant, de la Commission Médicale d’Appel, devant la Commission d’invalidité. La composition de la Commission d’invalidité est fixée par les Statuts de la CCAS'.
— l’article 97 aux termes duquel : 'l’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis d’un médecin du conseil de prévoyance';
— l’article 98 aux termes duquel ' l’inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné';
— l’article 99 aux termes duquel 'l’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné :
1 – à l’établissement par l’agent d’une demande ;
2 – à la vacance d’un poste dans un autre emploi ;
3- à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré. ..(..).. Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » et susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la RATP en faveur de ces agents. La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement.
La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par l’instruction générale n°6".
Selon l’article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens:
I. – Tout assuré qu’une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l’impossibilité d’occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme.
La régie peut prononcer la mise en réforme d’un salarié qu’une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service.
II – La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personne de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret.
Il est procédé à la liquidation d’une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l’assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie'.
Il résulte de la combinaison des textes sus-rappelés que le statut du personnel de la RATP prévoit deux types de réforme:
— la réforme médicale prononcée par la commission médicale en cas d’inaptitude à tout emploi à la régie à la suite d’un arrêt de travail pour maladie d’au moins trois mois,
— la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d’un avis définitif d’inaptitude à l’emploi statutaire, rendu par le médecin du travail.
Lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent soumis au statut du personnel de la RATP se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants:
— à l’issue de visite de reprise le 18 avril et 22 mai 2013, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive;
— M. [S] a demandé sa réforme par courrier en date du 20 décembre 2013, ce qu’il conteste alléguant que sa lettre est un faux et que le comité départemental économique et professionnel aété induit en erreur. Toutefois ce comité a rappelé sur ce point lors de sa réunion du 12 février 2014 qu’il est saisi ' pour cette séance supplémentaire au sujet d’une demande de réforme exprimé par le salarié élu du personnel';
— la commission médicale réunie en séance du 9 janvier 2014 a décidé que l’agent est définitivement dans l’impossibilité de continuer son service à la régie ou d’en assurer un régulièrement et a déféré M. [S] devant la commission d’invalidité 'conformément à l’article 96 du statut du personnel en vue de l’examen de ses droits au bénéfice des dispositions de l’article 19 du règlement des retraites touchant l’invalidité prise au sens de la législation sur la sécurité sociale';
— par courriels en date du 31 janvier 2014, la RATP envoyait à des responsables de services un courriel demandant de l’informer d’éventuels postes en vue du reclassement de l’agent sans que les recherches n’aboutissent;
— le 12 février 2014, le comité économique et professionnel émettait un avis favorable à la demande de réforme;
— le 13 janvier 2015 le comité était à nouveau consulté sur le projet de réforme médicale visée à l’article 96 du statut du personnel envisagé à l’encontre de M. [S], titulaire d’un mandat de délégué du personnel jusqu’au 11 décembre 2014 consécutivement au premier refus de l’inspecteur du travail, et émettait un avis favorable à la demande. Cet avis était transmis à l’inspecteur du travail.
Enfin, il résulte expressément de la lettre notifiant à M. [S] sa mise à la retraite par réforme le 1Er avril 2015 qu’elle est fondée notamment sur l’avis de la commission médicale en date du 9 janvier 2014 , laquelle a siégé selon une composition régulière et a associé selon le procès-verbal produit le médecin conseil de la CRP de la RATP et a décidé de l’inaptitude définitive et pris la décision de le renvoyer à la commission d’invalidité au regard des règles de la retraite.
Par ailleurs, alors que M. [S] ne démontre pas que le courrier portant de sa part demande de réforme serait faux, la décision de la commission entraîne obligatoirement la réforme de l’agent et n’est pas subordonné à son accord, ce d’autant qu’interrogé lors de la première réunion du comité départemental selon le compte-rendu il avait confirmé que son départ était motivé par la maladie uniquement.
Enfin, il n’existe aucune obligation statutaire ou légale de rappel dans la décision même de la commission de la possibilité de faire appel de la décision, étant observé que M. [S] n’a pas formé un appel de la décision. Aucune garantie procédurale statutaire de fond n’a en conséquence été violée.
M. [S] n’est en conséquence pas fondé à contester la régularité de la réforme.
Sur le bien-fondé de la réforme
M. [S] fait valoir que la RATP n’a engagé aucune démarche aux fins de reclassement après avoir vu sa première demande d’autorisation refusée et son recours hiérarchique rejeté. Ainsi, si le 23 janvier 2015, elle a sollicité à nouveau l’inspection du travail pour obtenir son autorisation de procéder à sa réforme médicale, aucune recherche de reclassement n’a été effectuée pour cette nouvelle procédure, les dernières recherches de reclassement remontant au 31 janvier 2014 soit plus d’un an avant la nouvelle demande d’autorisation.
La RATP conclut au débouté des demandes en faisant valoir que la rupture du contrat de travail étant intervenue non pas à la suite d’un licenciement pour inaptitude de droit commun mais dans le cadre de la procédure de réforme médicale telle que consacrée par les articles 94 et 98 du statut de la RATP, les dispositions de l’article L.1226-2 et suivants du code du travail ne lui sont pas opposables.
Or, ainsi que l’employeur le soutient, dès lors que la commission médicale a constaté le 9 janvier 2014 l’inaptitude définitive de M. [S] à tout emploi à la régie, sa réforme était devenue obligatoire.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la mise à la retraite de M. [S] par voie de réforme est fondée. M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande visant à la voir porter les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Au vu des développements précédents, M. [S], qui n’a pas demandé sa réintégration au sein de la RATP, est fondé à demander l’indemnisation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le 1er avril 2015, date du prononcé de sa mise en réforme, et fin décembre 2015, terme du délai de deux mois imparti à compter de la notification de la décision du ministre du travail, le délai de deux mois courrant à partir de la première décision d’annulation.
Pour fixer l’indemnité due au salarié qui a le caractère d’un complément de salaire, il y a lieu de tenir compte des revenus que ce dernier a pu percevoir pendant la période considérée si bien que les revenus de remplacement doivent être déduits de cette somme.
La liquidation de cette indemnité par le conseil de prud’hommes à la somme de 16 744, 41 euros procède d’un calcul effectué à partir de toutes les pièces justificatives des rémunérations perçues par le salarié et les pensions de retraite et d’invalidité qui lui ont été versées au cours de la période considérée et qui viennent en déduction.
Par ailleurs, la mise en réforme procédant de l’inaptitude définitivement constatée par la commission médicale, M. [S] doit être débouté de ses autres demandes indemnitaires.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande formulée par la caisse de retraites du personnel de la RATP
La caisse de retraite du personnel de la RATP réclame, s’il est fait droit à la demande de nullité de la réforme d’entériner le fait qu’elle n’est plus redevable envers M. [S] au versement d’une pension de retraite ainsi que le remboursement des arrérages de pension et de majoration de tierce personne versées du mois d’avril 2015 au mois de juin 2022 et les arrérages de pension et majoration pour tierce personne à échoir.
Cette demande ne saurait aboutir, en l’état du rejet de la demande de nullité de la décision de réforme de la RATP.
Le jugement du 11 octobre 2021 est confirmé en ce qu’il a débouté la caisse de retraite du personnel de la RATP de sa demande.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les intérêts et la capitalisation.
Sur les autres demandes
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement du 10 novembre 2020 entrepris, et d’appel, comprenant les frais d’exécution.
L’équité commande de confirmer le jugement du 10 novembre 2020 relativement aux frais irrépétibles du salarié et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La caisse de retraite sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les dépens et le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement en date du 10 novembre 2020,
Vu le jugement en date du 11 octobre 2021,
Vu la jonction prononcée le 28 novembre 2023,
CONFIRME le jugement en date du 10 novembre 2020 en ce qu’il a:
— condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [C] [S] la somme brute de 16 744, 41 euros à titre d’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision avec capitalisation et la somme de 3600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [C] [S] de sa demande d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement;
— condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [S] de ses demandes de nullité de la retraite par réforme médicale prononcée à son égard et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONFIRME le jugement en date du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens d’appel en ce compris les frais d’exécution;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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