Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 2008
Dernière modification : 5 décembre 2009
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaires7


2Baux - Hlm - Surloyers. Réforme. Conséquences
M. Sandrier Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 décembre 2011

Le décret n° 2008-825 du 21 août 2008 vient en préciser l'application. Ce dernier indique que le SLR (supplément de loyer de référence) dont le montant mensuel par mètre carré habitable appliqué pour le calcul du SLS est fixé comme suit : 2, 50 € pour les logements situés à paris et dans les communes limitrophes (zone 1

 

3Baux - Hlm - Surloyers. Réglementation
Mme Buffet Marie-George · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

Mme Marie-George Buffet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conditions dans lesquelles s'applique la loi sur le surloyer depuis la parution du décret du mois d'août 2008. Des locataires de la ICF-La Sablière se sont vus en effet réclamer le montant d'un complément de loyer pour un logement qu'ils n'occupaient plus depuis deux mois et donc le calcul - basé sur leurs ressources- avait été effectué après leur déménagement. […] Le décret n° 2008-825 du 21 août 2008 qui a précisé le barème national obligatoire dès 20 % de dépassement des plafonds de ressources est entré en application au 1er janvier 2009. […]

 

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2015, n° 14/18526

Infirmation partielle — 

[…] R CE, Considérant que M. B C, appelant, soutient que : — le bailleur lui a fait payer un surloyer excédant le montant prévu par l'article R441-22 du code de la construction et de l'habitation abrogé par le décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art.1; — le bailleur n'est pas fondé à demander la résiliation du bail ; il occupe bien le logement loué où il exerce d'ailleurs un droit de visite et d'hébergement de sa fille ; il communique l'ensemble des justificatifs de sa domiciliation au 27, O P à Q R S, adresse constituant son domicile principal, tous les actes d'huissiers délivrés mentionnant que : « le voisinage nous confirme la réalité et la constance du domicile » ; Considérant que la société ICF la Sablière, intimée, réplique que :

 

2Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 mai 2017, n° 15/06105

Confirmation — 

[…] Ainsi chaque année, par application du décret n°2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidarité, tous les locataires de logements H.L.M. sont tenus de faire connaître la composition de la famille vivant dans son foyer au 1 er janvier de l'année N et les revenus de l'année N-2 de toutes les personnes vivant au foyer.

 

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 9 juin 2015, n° 14/01784

Infirmation — 

[…] Les modalités de calcul de ce supplément figurent à l'article R. 441-21 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du décret n° 2008-825 du 21 août 2008 (art. 1-II). Il est le produit du coefficient de dépassement des plafonds de ressources et du supplément de loyer de référence. Lorsque le dépassement est égal à 20 %, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources est de 0,27 et cette valeur augmente pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % par rapport au plafond de ressources jusqu'à ce qu'elle atteigne le plafond fixé à 14,90 par l'article R. 441-21 du code de la construction et de l'habitation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-3 et suivants ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R441-26, Art. R441-31, Art. R441-22, Art. R441-23, Art. R*441-24, Art. R441-25, Art. R441-20, Art. R441-21
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R*481-5, Art. R442-13, Art. R442-14
Article 3

Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dont l'organe délibérant décide, avant cette date, soit d'élaborer un programme local de l'habitat en application des dispositions des articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, soit de modifier un programme local de l'habitat existant et de se prononcer en faveur de la détermination de zones géographiques ou de quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas, les dispositions des II et V de l'article 1er ne sont applicables que sous réserve des dispositions de ce programme à compter de l'adoption de ce dernier.
A l'égard des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte dont l'organe délibérant décide, avant le 1er janvier 2009, d'engager la procédure d'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation et envisage de déroger à l'occasion de cette convention aux règles applicables en matière de supplément de loyer de solidarité, les dispositions des II et V de l'article 1er ne s'appliquent que sous réserve des dispositions de cette convention à compter de la conclusion de cette dernière.
A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux alinéas précédents avant le 1er janvier 2011, les dispositions des II et V de l'article 1er entrent en vigueur à cette date.