Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidarité
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 août 2008 |
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Dernière modification : | 5 décembre 2009 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-3 et suivants ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dont l'organe délibérant décide, avant cette date, soit d'élaborer un programme local de l'habitat en application des dispositions des articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, soit de modifier un programme local de l'habitat existant et de se prononcer en faveur de la détermination de zones géographiques ou de quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas, les dispositions des II et V de l'article 1er ne sont applicables que sous réserve des dispositions de ce programme à compter de l'adoption de ce dernier.
A l'égard des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte dont l'organe délibérant décide, avant le 1er janvier 2009, d'engager la procédure d'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation et envisage de déroger à l'occasion de cette convention aux règles applicables en matière de supplément de loyer de solidarité, les dispositions des II et V de l'article 1er ne s'appliquent que sous réserve des dispositions de cette convention à compter de la conclusion de cette dernière.
A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux alinéas précédents avant le 1er janvier 2011, les dispositions des II et V de l'article 1er entrent en vigueur à cette date.