Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidarité
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 août 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 décembre 2009 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaires • 9
Décisions • 5
Infirmation —
[…] Les modalités de calcul de ce supplément figurent à l'article R. 441-21 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du décret n° 2008-825 du 21 août 2008 (art. 1-II). Il est le produit du coefficient de dépassement des plafonds de ressources et du supplément de loyer de référence. Lorsque le dépassement est égal à 20 %, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources est de 0,27 et cette valeur augmente pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % par rapport au plafond de ressources jusqu'à ce qu'elle atteigne le plafond fixé à 14,90 par l'article R. 441-21 du code de la construction et de l'habitation.
Infirmation —
[…] Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. […] Sur les sommes dues au titre du surloyer pour l'année 2009 et l'entrée en vigueur du décret n°2008-825 du 21 août 2008
Confirmation —
[…] et notamment ses derniers avis d'imposition sur le revenu, il a appliqué les pénalités et frais de dossier tel que prévus par le décret n° 2008-825 du 21 août 2008 ;Que la cour relève que l'appelante ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, des circonstances de nature à établir le dépassement par la locataire du plafond de ressources exigé pour bénéficier d'un loyer de solidarité et à justifier en conséquence l'application des clauses et pénalités prévues par le décret sus visé ; que l'existence des conditions justifiant cette majoration des loyers dus relève dès lors de l'appréciation du juge du fond ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-3 et suivants ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*481-5, Art. R442-13, Art. R442-14
Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dont l'organe délibérant décide, avant cette date, soit d'élaborer un programme local de l'habitat en application des dispositions des articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, soit de modifier un programme local de l'habitat existant et de se prononcer en faveur de la détermination de zones géographiques ou de quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas, les dispositions des II et V de l'article 1er ne sont applicables que sous réserve des dispositions de ce programme à compter de l'adoption de ce dernier.
A l'égard des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte dont l'organe délibérant décide, avant le 1er janvier 2009, d'engager la procédure d'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation et envisage de déroger à l'occasion de cette convention aux règles applicables en matière de supplément de loyer de solidarité, les dispositions des II et V de l'article 1er ne s'appliquent que sous réserve des dispositions de cette convention à compter de la conclusion de cette dernière.
A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux alinéas précédents avant le 1er janvier 2011, les dispositions des II et V de l'article 1er entrent en vigueur à cette date.
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