Confirmation 14 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 déc. 2015, n° 15/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS F.P. HOLDING c/ SAS GRENKE LOCATION |
Texte intégral
n° minute : 823/2015
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
— Me Anne marie BOUCON
Le 14.12.2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1re CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE R I U 15/00148
Prononcée le XXX
Dans l’affaire opposant :
SAS F.P. HOLDING
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LEFEBVRE, avocat à PARIS
— partie demanderesse au référé -
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour
— partie défenderesse au référé -
NOUS, Jean-Luc VALLENS, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation du Premier Président, assisté de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 07 Décembre 2015, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Vu le jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société FP HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 49 153,14 euros en principal et à restituer le matériel loué sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour après signification, avec exécution provisoire et paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros,
Vu l’appel interjeté par la société FP HOLDING,
Vu l’assignation en référé délivrée par l’appelante à l’intimée aux fins de sursis,
Vu les conclusions en réplique de l’intimée,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Sur ce,
La société FP HOLDING fait valoir les conséquences manifestement excessives d’une exécution du jugement en raison de sa situation financière : elle n’a pas d’activité propre et ses ressources proviennent uniquement de ses deux filiales les sociétés JPL et SNEIC qui n’ont elles-mêmes aucune trésorerie, son expert comptable a attesté de cette situation, relatant que la société FP HOLDING n’a aucune réserve de trésorerie au 30 septembre 2015 ; le paiement de la condamnation l’exposerait donc à la cessation des paiements.
La société GRENKE LOCATION conteste pour l’essentiel la sincérité des comptes de la société FP HOLDING qui a absorbé l’une des filiales 'JPH’ et repris son patrimoine sans produire son bilan ni son compte de résultat.
Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que la société JPH, pour qui le contrat de location avait été conclu, a cédé son fonds de commerce à un tiers, la société STRATUS HEALTH & X, laquelle n’aurait pas repris le contrat de location.
Les comptes de la société FP HOLDING ont été finalement produits accompagnés d’une attestation de l’expert comptable décrivant la situation financière de sa cliente.
Les comptes, arrêtés au 31 décembre 2014, montrent un capital social de 8 413 551 euros, un résultat courant avant impôts de 1 147 397 euros, affecté de charges exceptionnelles de 2 402 813 euros résultant d’opérations en capital, conduisant à un résultat négatif et une perte de l’exercice de 123 148 euros, sans qu’aucune explication pertinente ait été donnée sur l’opération qui a permis d’afficher ce résultat négatif, alors que parallèlement, la société FP HOLDING a bénéficié pendant le même exercice comptable de la transmission du patrimoine de sa filiale la société JPH par absorption, suite à la dissolution opérée par anticipation.
Le bilan fait en outre apparaître des disponibilités à hauteur de 47 659 euros (au
31 décembre 2014). De plus, le résultat fiscal apparaît avec un bénéfice de 1 269 598 euros.
Les comptes présentés ne permettent donc pas en l’état de caractériser les conséquences manifestement excessives du paiement de la condamnation.
L’expert comptable a, il est vrai, relaté une situation dégradée au 30 septembre 2015, avec une perte de 37 600 euros et un résultat prévisionnel de l’exercice négatif à hauteur d’environ 50 000 euros.
Le document produit n’est cependant pas une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile et n’est corroboré par aucun compte intermédiaire de gestion.
Enfin la société FP HOLDING qui se dit menacée d’un dépôt de bilan en cas de paiement, ne justifie d’aucune démarche entreprise en vue de renégocier son endettement avec ses créanciers éventuels.
Quant à l’action exercée contre l’acquéreur du fonds de commerce de la société JPL, elle n’est pas opposable à la société GRENKE LOCATION.
Dans ces conditions, l’appelante n’a pas caractérisé le risque des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la condamnation prononcée contre elle.
P A R C E S M O T I F S
Rejetons la demande de sursis,
Condamnons la société FP HOLDING aux frais.
La Greffière : Le Conseiller :
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