Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 23/05707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 juin 2023, N° 22/05419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05707 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAO
Décision du
Juge de la mise en état de LYON
du 26 juin 2023
RG : 22/05419
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 15]
C/
[Y]
S.A.S. FONCIA [Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 6 à [Adresse 3] [Localité 9] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 12], dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, toque 875
INTIMES :
M. [X] [Y]
né le 10 Juillet 1967 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
S.A.S. FONCIA [Localité 12] immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 973 502 719 représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
3 et [Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, toque 332
INTIMES SUR APPEL PROVOQUE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 2 à [Adresse 2] – 6 à [Adresse 3] – 40 à [Adresse 5] [Localité 9] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 12], dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, toque 875
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 2 à [Adresse 2] et 40 à [Adresse 5] [Localité 9] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 12], dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, toque 875
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par actes d’huissier de justice du 7 juin 2022, M. [X] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], sise 2 à [Adresse 2]/6 à [Adresse 3]/40 à [Adresse 5] [Localité 9] et la société Foncia [Localité 12] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2022 ainsi que condamner la société Foncia [Localité 12] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par actes du 10 février 2023, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée devant le même tribunal le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], sise 2 à [Adresse 2] et 40 à [Adresse 5] [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], sise 6 à [Adresse 3] [Localité 9] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2022 de la [Adresse 15] sise 2 à [Adresse 2]/6 à [Adresse 3]/40 à [Adresse 5] [Localité 9].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2023.
Les trois syndicats des copropriétaires assignés ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer nulle l’assignation du 7 juin 2022 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], sise 2 à [Adresse 2]/6 à [Adresse 3]/40 à [Adresse 5] [Localité 9] et à titre subsidiaire déclarer irrecevable l’action de M. [Y] à l’encontre de ce syndicat des copropriétaires. Ils ont conclu également à l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], sise 2 à [Adresse 2] et 40 à [Adresse 5] [Localité 9] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], sise 6 à [Adresse 3] [Localité 9].
La société Foncia [Localité 12] s’est associée aux demandes des syndicats des copropriétaires.
M. [Y] a conclu au rejet des prétentions des syndicats des copropriétaires et de la société Foncia [Localité 12].
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 6 à [Adresse 3] [Localité 9] en ce qu’est visé le 'syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 2 à [Adresse 2]/6 à [Adresse 3]/40 à [Adresse 5] [Localité 9]',
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 2 à [Adresse 2] et 40 à [Adresse 5] [Localité 9],
— déclaré recevables les demandes formées par M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 6 à [Adresse 3]-[Localité 9],
— réservé les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2023 pour conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 6 à [Adresse 3]-[Localité 9],
— rappelé que les conclusions et messages notifiés par RPVA devraient l’être au plus tard le 22 novembre 2023 à minuit, à peine de rejet.
Par déclaration du 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], sise 6 à [Adresse 3]-[Localité 9] (le syndicat des copropriétaires [Adresse 11]) a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [Y] et de la société Foncia [Localité 12] en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 6 à [Adresse 3] [Localité 9] en ce qu’est visé le 'syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 2 à [Adresse 2]/6 à [Adresse 3]/40 à [Adresse 5] [Localité 9]'
— déclaré recevables les demandes formées par M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 6 à [Adresse 3]-[Localité 9],
— réservé les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 8 octobre 2024 par ordonnance de la présidente de la chambre du 15 septembre 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [Y] a fait assigner devant la Cour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], sise 2 à [Adresse 2]/6 à [Adresse 3]/40 à [Adresse 5] [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14]) ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 2 à [Adresse 2], 40 à [Adresse 5] [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14]) en intervention forcée afin de voir statuer sur son appel incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], le syndicat de copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14] ainsi que le syndicat des copropriétaires, [Adresse 15] et [Adresse 14] demandent à la Cour de:
— rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par M. [Y] comme infondée,
— infirmer l’ordonnance dans les limites de l’appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
à titre principal
— juger qu’une action dirigée contre une personne qui n’existe pas juridiquement est une nullité de fond frappant l’acte introductif d’instance, et à défaut, une fin de non-recevoir,
— juger que cette nullité ne peut être couverte et qu’elle n’a pas été couverte, dans le délai de l’action,
— juger par ailleurs qu’il ne peut s’agir d’une erreur de désignation de la personne assignée pour désigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], ce syndicat n’étant ni auteur de la décision contestée, ni valablement représenté par un syndic à la date de l’assignation,
à titre subsidiaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], dans l’hypothèse contestable où il aurait été désigné par l’acte introductif d’instance du 7 juin 2022, n’était pas valablement représenté par un syndic à cette date et n’est pas l’auteur des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 8 mars 2022, ce qui rend l’action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt,
en conséquence,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 7 juin 2022 dirigé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14], avec toutes ses conséquences de droit,
à défaut, de façon subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de M. [Y],
— prononcer l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance du 10 février 2023 dirigé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], cet acte étant frappé de forclusion et, par voie de conséquence, irrecevable.
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 juin 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14],
en tout état de cause,
— débouter M. [Y] de toutes demandes contraires.
— condamner M. [Y] à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14],
— condamner M. [Y] à la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ainsi qu’au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14],
— laisser à M. [Y] la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, et notamment le laisser supporter le coût des actes de signification de la déclaration d’appel, inutiles au sens de l’article 650 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [Y] demande à la Cour de:
à titre principal
— prononcer la nullité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 juin 2023,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] en ce qu’est visé 'le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14]',
à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevables ses demandes contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], réservé les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— le recevoir en son appel incident, le déclarer bien fondé et y faire droit,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] ainsi que réservé les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— déclarer recevables ses demandes contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14]
dans tous les cas,
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Foncia [Localité 12] et les trois syndicats des copropriétaires à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Foncia [Localité 12] et les trois syndicats des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la société Foncia [Localité 12] demande à la Cour de:
— infirmer, annuler ou encore réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] en ce qu’est visé 'le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14]' ,
déclaré recevables les demandes formées par M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 11],
réservé les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14],
— juger que l’acte introductif d’instance de M. [Y] du 7 juin 2022 est affecté d’une nullité de fond du fait de l’inexistence juridique du syndicat des copropriétaires unique [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14] et du fait du défaut de capacité et de pouvoir de la société Foncia [Localité 12] de le représenter,
— juger à tout le moins les demandes de M. [Y] telles que formulées à l’encontre de la société Foncia [Localité 12] et contre le syndicat des copropriétaires unique inexistant irrecevables,
— juger qu’elle ne fait l’objet d’aucune action de la part de M. [Y] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] et en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], notamment au titre de l’exploit introductif d’instance du 10 février 2023,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [Y] dans son exploit introductif d’instance du 10 février 2023 engagé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], non concernés par l’assemblée contestée par M. [Y],
— débouter purement et simplement M. [Y] de l’intégralité des demandes telles que formulées à son encontre,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
— la [Adresse 15], soumise au statut de la copropriété, est constituée de deux syndicats de copropriété différents:
un afférent notamment aux bâtiments 1 à 4, situés 2 à [Adresse 2] et 40 à [Adresse 5]-[Localité 9],
un afférent notamment au bâtiment 5, situé 6 à [Adresse 3] [Localité 9],
— depuis de nombreuses années, les deux syndicats de copropriété susvisés fonctionnent ensemble, de telle sorte que les copropriétaires de ces deux syndicats sont convoqués à la même assemblée générale, que les comptes sont approuvés par un seul syndicat de copropriétaires avec un seul syndic,
— M. [Y] a acquis le 27 octobre 2021 les lots n°19 et n°4 à usage d’appartement et de cave dans la [Adresse 15], situés [Adresse 7]-[Localité 9] et n’est pas d’accord avec les comptes de l’exercice approuvés le 8 mars 2022 par l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 15] sise 2 à [Adresse 2]/6 à [Adresse 3]/40 à [Adresse 5] [Localité 9], en présence de la société Foncia [Localité 12], ès-qualités de syndic.
sur la nullité de la déclaration d’appel:
M. [Y] fait valoir que:
— le syndic représentant le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a fait appel de l’ordonnance, sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale en violation des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
— la déclaration d’appel est affectée d’une irrégularité de fond en ce que le syndic n’a ni le pouvoir ni la capacité d’agir en justice devant la Cour.
Toutefois, aux termes de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Or, comme l’appelant le fait justement observer, le pouvoir que le syndic tient de la loi de représenter le syndicat des copropriétaires assigné en justice comporte celui de faire appel, ce qui résulte expressément d’un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 4 juillet 1990.
La déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] n’étant pas affectée d’une irrégularité de fond, M. [Y] sera débouté de sa demande en nullité de cette déclaration d’appel.
sur la nullité de l’assignation au fond:
Le premier juge a rejeté la demande de nullité de l’assignation du 7 juin 2022 pour irrégularité de fond, au motif que l’assignation n’était affectée que d’une irrégularité de forme quant à la dénomination du syndicat des copropriétaires et ne causait pas grief aux autres parties.
Les syndicats des copropriétaires font valoir que:
— M. [Y] a fait assigner le 7 juin 2022 le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14], constitutif d’une entité de fait mais dépourvu d’existence juridique, de telle sorte que l’assignation considérée doit être annulée, comme étant affectée d’une irrégularité de fond; en effet, il incombait à M. [Y] de faire désigner un mandataire ad hoc afin de représenter le syndicat à l’origine de l’assemblée générale contestée,
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] n’ont pas fonctionné pendant des années, n’ayant jamais tenu d’assemblée générale séparée avant le 7 septembre 2022, date à laquelle ils ont désigné chacun la société Foncia [Localité 12] en qualité de syndic,
— en tout état de cause, l’assignation est nulle, compte tenu du défaut de pouvoir de la société Foncia [Localité 12] à représenter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à la date de cette assignation et de ce que ce sont les copropriétaires des deux syndicats de copropriété de la [Adresse 15] qui ont participé à l’assemblée générale du 8 mars 2022 dont M. [Y] sollicite la nullité,
— la nullité de fond affectant l’assignation du 7 Juin 2022 n’est pas susceptible de régularisation.
La société Foncia [Localité 12] s’associe à la demande des syndicats des copropriétaires, soulignant que M. [Y] n’a pas commis d’erreur d’adresse, fondant sa demande de nullité de l’assemblée générale du 8 mars 2022 sur l’inexistence du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14].
M. [Y] réplique que:
— si les syndicats des copropriétaires arguent de l’inexistence du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14], ils forment des demandes au nom de celui-ci dans leurs conclusions,
— il a commis une erreur de dénomination quant au syndicat des copropriétaires assigné, celui visé étant le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], dont il fait partie au regard de la situation de ses lots; en tout état de cause, son assignation à l’égard de la société Foncia [Localité 12] reste valable, compte tenu de la faute commise par celle-ci, ayant consisté à gérer une copropriété unique au lieu des deux copropriétés existantes.
Les parties sont d’accord pour reconnaître l’inexistence du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14].
Toutefois, le procès-verbal du 8 mars 2022, notifié à M. [Y] par lettre recommandée de la société Foncia [Localité 12] du 5 avril 2022 avec avis de réception signé le 15 avril 2022, fait état d’une assemblée générale tenue par les copropriétaires de la [Adresse 15], sise 2 à [Adresse 2]/6 à [Adresse 3]/40 à [Adresse 5] [Localité 9]. Aussi, M. [Y], qui agit en nullité de ce procès-verbal en qualité de copropriétaire du bâtiment 5 de la [Adresse 15], n’a commis qu’une erreur de dénomination résultant du libellé du procès-verbal d’assemblée générale qui lui a été notifié en faisant assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de [Adresse 11] et [Adresse 14] au lieu du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], dont il fait partie.
Cette irrégularité de forme et non de fond a été régularisée par l’assignation que M. [Y] a fait délivrer le 10 février 2023 au syndicat des copropriétaires [Adresse 11]. Si les syndicats des copropriétaires font valoir que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] n’avait pas de syndic à la date du 7 juin 2022, ce qui est contesté par M. [Y], ils sont d’accord pour reconnaître que ce syndicat des copropriétaires a désigné la société Foncia [Localité 12] en qualité de syndic dans le cadre d’une assemblée générale en date du 7 septembre 2022. Dès lors, cette cause de nullité de fond de l’assignation a disparu au jour du présent arrêt.
Compte tenu de ces éléments, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité pour irrégularité de fond de l’assignation du 7 juin 2022.
sur l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14]:
quant au défaut de qualité à défendre des syndicats des copropriétaires susvisés:
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] soutiennent qu’aucun d’eux n’a qualité à défendre, les décisions de l’assemblée générale du 8 mars 2022 n’ayant pas été prises par eux mais par les copropriétaires des immeubles qui composent les deux syndicats considérés, réunis sous une entité sans personnalité juridique.
Toutefois, les copropriétaires convoqués à l’assemblée générale du 8 mars 2022 formant sans autre formalité les deux syndicats des copropriétaires susvisés, les décisions prises lors de cette assemblée générale concernent ces deux syndicats, de telle sorte que ceux-ci ont bien qualité à défendre.
quant à la qualité à agir de M. [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14]:
Les décisions prises lors de l’assemblée générale du 8 mars 2022 émanant à la fois du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14], M. [Y] justifie de sa qualité à agir à l’encontre de ce dernier syndicat, contrairement à ce que le premier juge a considéré.
quant au délai de forclusion:
L’assignation du 7 juin 2022 n’ayant pas été annulée, il convient de constater que l’action en nullité de l’assemblée générale du 8 mars 2022 de M. [Y] n’est pas forclose, ayant été diligentée dans le délai de deux mois à compter du 15 avril 2022, date à laquelle M. [Y] a reçu notification du procès-verbal de cette assemblée générale.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 11].
M. [Y] n’a pas assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] dans le délai fixé par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Toutefois, le non respect de ce délai n’a aucune incidence quand à la demande de M. [Y] afin de nullité de l’assemblée générale du 8 mars 2022, laquelle a d’ores et déjà été déclarée recevable.
Il convient de déclarer recevables les demandes de M. [Y] formée à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] et d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
sur les autres demandes:
Si la société Foncia [Localité 12] soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [Y] à son égard, il ne ressort pas de l’ordonnance déférée qu’elle ait saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir. Il convient dès lors de déclarer irrecevable cette demande, comme étant nouvelle en cause d’appel.
Les demandes de M. [Y] à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] ayant été déclarées recevables, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a réservé les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Compte tenu de la solution apportée au litige, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société Foncia [Localité 12] seront condamnés in solidum aux dépens et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute M. [Y] de sa demande en nullité de la déclaration d’appel;
Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14];
L’infirme de ce chef;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déclare recevables les demandes formées par M. [Y] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14];
Déclare irrecevable la demande de la société Foncia [Localité 12] aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] à son encontre;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et [Adresse 14] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société Foncia [Localité 12] aux dépens d’appel;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société Foncia [Localité 12] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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