Cassation partielle 1 octobre 2020
Irrecevabilité 5 avril 2023
Irrecevabilité 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2024, n° 21/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 octobre 2020, N° 19/17.459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI LES FAUVES c/ Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, La société L' AUXILIAIRE, HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC |
Texte intégral
N° RG 21/00601 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLVY
Décision de la Cour de Cassation de Paris au fond du 01 octobre 2020
RG : 19/17.459
S.C.I. SCI LES FAUVES
C/
Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Février 2024
APPELANTE :
SCI LES FAUVES
Inscrite au RCS AUBENAS n° 431 883 552
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocats plaidants Mes Maîtres Dominique & Lise CHAMBON, avocats au barreau de l’ARDECHE
INTIMÉES :
HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, société de droit anglais, immatriculée au Companies House sous le numéro 01575839, ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 7], UK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ci-après HCC et/ou HCCI
Représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
Ayant pour avocat plaidant Mes Sophie WILLAUME et Eloïse MARINOS du cabinet BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS
La société L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1], représentée par le président de son conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Février 2024 prorogée au 28 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. et Mme [D], gérants de la SCI Les Fauves ont, par contrat de construction de maison individuelle du 26 mars 2011, entrepris de faire construire un chalet sur la commune de [Localité 6] (73).
Les travaux ont été confiés pour un montant forfaitaire de 310 687 €, après régularisation de l’avenant n°1, à la société Signature Bois Maurienne (SBM), assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire.
La durée contractuellement prévue des travaux était de 12 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier intervenue le 25 septembre 2011, soit une livraison prévue pour le 25 septembre 2012.
Une garantie de livraison à prix et délai convenus au bénéfice des maîtres de l’ouvrage était souscrite auprès de la société HCCI par la société Signature Bois Maurienne.
Les travaux ont été arrêtés au cours de l’été 2012, l’ouvrage n’ayant pas encore été mis hors d’air, seulement 13 menuiseries étaient posées sur 29 (26 vitrages et 3 portes).
Les parties s’opposant sur la pose des menuiseries extérieures et certains travaux, la SCI Les Fauves a sollicité et obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville du 18 décembre 2012 la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [R], lequel a déposé son rapport le 27 mars 2014.
L’expert a évalué les travaux restant à réaliser ou à reprendre à la somme de 68 725 €, la SCI Les Fauves restant redevable de la somme de 45 612,12 € TTC.
Faisant état de l’inachèvement des travaux, par actes des 5 et 7 mai 2014, la SCI Les Fauves a fait assigner la société Signature Bois Maurienne et son assureur la compagnie l’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de construction aux torts du constructeur et indemniser ses préjudices résultant d’un abandon de chantier. La société HCC International était appelée en cause par assignation du 17 juin 2014.
Par ordonnance du 30 juillet 2014, le juge de la mise en état a désigné Me [T], huissier de justice, aux fins de procéder à un état des lieux et a autorisé la SCI Les Fauves à reprendre le chantier sous sa responsabilité aux fins de le faire achever par les entreprises de son choix, sous le contrôle d’un maître d''uvre.
Le 5 juillet 2016, un procès-verbal de réception avec réserves, a été dressé entre la SCI Les Fauves et les constructeurs.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Albertville, a :
Mis hors de cause la société Verspieren, qui n’est pas le représentant légal de la société de droit anglais HCC International Insurance Compagny PLC ;
Dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les attestations des employés de la société Signature Bois Maurienne ;
Prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Signature Bois Maurienne ;
Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Signature Bois Maurienne à la date du 27 mars 2014 sur les bases du rapport d’expertise ;
Condamné la société Signature Bois Maurienne à verser à la SCI Les Fauves, après compensation des sommes que se doivent mutuellement les parties, la somme de 72 410 € en indemnisation de la rupture du contrat signé ;
Condamné la société Signature Bois Maurienne à verser à la SCI Les Fauves la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI Les Fauves à verser à la société HCC la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Signature Bois Maurienne aux dépens comprenant les frais d’expertise, les dépens des deux instances de référé, les frais de constat de Maître [T], avec distraction au profit de Maître Bois et la Scp Louchet-Faicoz.
Sur l’appel en garantie de la société HCC, le tribunal a notamment pu retenir que : « Le contrat ayant été résilié avant son échéance, il n’y a pas d’indemnités de retard dues, ce qui exclut la mise en cause de la société HCC International, dont la garantie de livraison n’a jamais été mise en 'uvre par la SCI Les Fauves et ne peut l’être, puisque la livraison a été réalisée par d’autres entreprises, sous la responsabilité du maître d’ouvrage ».
Par déclaration en date du 18 juillet 2017, la société Signature Bois Maurienne a relevé appel de cette décision, intimant les sociétés Les Fauves, HCC, et l’Auxiliaire.
Par arrêt du 12 mars 2019, rectifié par arrêt du 30 avril 2019, la cour d’appel de Chambéry, a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise,
Prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Signature Bois Maurienne,
Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Signature Bois Maurienne à la date du 27 mars 2014 sur les bases du rapport d’expertise,
Condamné la société SCI Les Fauves à verser à la société HCC la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile.
L’a réformé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Désigné M. [R], (lequel déclinera la mission) en qualité d’expert, aux fins de :
Se faire communiquer tous documents utiles, notamment les devis et factures des travaux réalisés à l’initiative de la SCI Les Fauves,
Décrire les travaux réalisés par la société Les Fauves,
Chiffrer les travaux nécessités par les manquements de la société Signature Bois Maurienne, notamment pour finir le chantier et remédier aux désordres et non-conformités,
Proposer un compte entre les parties.
Fixé à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire, que la SCI Les Fauves devra consigner au plus tard le 12 mai 2019,
Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque et que la cour pourra en tirer toute conséquence,
Invité l’expert à faire connaître sans délai s’il accepte ou non la mission qui lui est confiée,
Lui a rappelé les dispositions des articles 160, 233, 237 à 239, 242 à 244, 248, 267, 273 à 281 du Code de procédure civile,
Dit qu’il déposera son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour pour le 12 décembre 2019,
Dit qu’il adressera simultanément une copie de son rapport et de sa demande de rémunération à chacune des parties ; rappelé aux parties qu’elles disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande, pour présenter au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande,
Désigné le conseiller de la mise en état pour suivre l’exécution de la mesure d’expertise,
Condamné la société Signature Bois Maurienne à payer à la SCI Les Fauves la somme de 75 600 € au titre des pénalités de retard,
Débouté la SCI Les Fauves du surplus de sa demande concernant le préjudice subi,
Mis hors de cause la société l’Auxiliaire,
Condamné les sociétés Signature Bois Maurienne et Les Fauves à lui payer chacune la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société Les Fauves de sa demande dirigée contre la société HCC,
Réservé les dépens.
La SCI Les Fauves a indiqué ne pas avoir procédé à la consignation sur les honoraires de l’expert judiciaire dans la mesure où la société Signature Bois Maurienne a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Elle sollicitait de la cour d’appel de Chambéry de juger l’affaire pendante relative à l’indemnisation des préjudices de la SCI Les Fauves au contradictoire de la société Signature Bois Maurienne en l’état.
La cour d’appel de Chambéry a invité la SCI Les Fauves à faire désigner un mandataire ad’hoc pour représenter et exercer les droits de la société Signature Bois Maurienne suite à la mise hors de cause de son mandataire judiciaire appelé en la cause, et renvoyé l’affaire à la mise en état et sursis à statuer sur les demandes de la SCI Les Fauves dirigées à l’encontre de la société Signature Bois Maurienne.
Parallèlement, la SCI Les Fauves a formé un pourvoi contre les arrêts du 12 mars 2019 et du 30 avril 2019, leur faisant grief d’avoir mis hors de cause la société HCC, en violation de l’article L. 231-6 du Code de construction et de l’habitation.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SCI Les Fauves à l’encontre de la société HCC, l’arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamné la société HCC aux dépens ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société HCC et l’a condamnée à payer à la SCI Les Fauves la somme de 3 000 € ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a retenu en sa motivation que :
Pour rejeter la demande formée par la SCI à l’encontre de la société HCC, garant de livraison, l’arrêt retient que la défaillance financière du constructeur n’est pas démontrée, que seule la mésentente entre le constructeur et sa cliente sur certains postes de travaux est à l’origine de l’arrêt du chantier, ce qui ne caractérise pas la défaillance de la société SBM et que la SCI n’a pas mis en 'uvre la garantie de la société HCC on ne lui demandant pas, notamment, de procéder à la terminaison des travaux.
En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait constaté des non-conformités constitutives d’un manquement suffisamment grave de la part du constructeur pour justifier la résiliation du contrat à ses torts et que la défaillance financière du constructeur n’est pas une condition de l’obligation du garant, d’autre part, par des motifs impropres à exclure la garantie financière de la société HCC, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 25 janvier 2021, la SCI Les Fauves a saisi la cour d’appel de Lyon sur renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 mars 2021, la SCI Les Fauves demandait à la cour d’appel de Lyon de :
DIRE ET JUGER que la Cour d’Appel de Chambéry est dessaisie des demandes en garantie de parfait achèvement contre HCC International au profit de la Cour d’Appel de Lyon,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande Instance d’Albertville en date du 20 juin 2017 en ce qu’il a débouté la société Les Fauves de sa demande dirigée contre la société HCC,
CONDAMNER la société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 85 148,74 € à titre de remboursement au vu des travaux réellement réalisés et des désordres constatés avant réception judiciaire,
CONDAMNER la société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 262 419,92 € au titre des travaux pour terminer le chantier après réception judiciaire,
CONDAMNER la société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 25 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi concernant la contrainte de reprise de chantier en cours d’exécution,
CONDAMNER la société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 15 000 € pour dégradation du chantier laissé à l’abandon en juin 2012,
CONDAMNER la société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts concernant la mauvaise pose de la fenêtre côté nord, au titre de trouble de jouissance,
CONDAMNER la société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux manquements dans l’exécution du contrat et notamment problèmes administratifs survenus,
CONDAMNER la société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 20 000 € pour paiement d’honoraires indus.
À l’appui de ses demandes, la Sci Les Fauves soutenait essentiellement :
En droit (repris par la cour de cassation)
Que la défaillance du constructeur s’entend au sens large et couvre non seulement le cas du constructeur qui cesse toute activité sur le chantier (redressement, liquidation judiciaire, disparition de l’entreprise), mais également tout manquement commis par le constructeur qui le conduit à ne pas respecter ses engagements, et notamment les malfaçons qui ont fait l’objet de réserves ou les non-conformités par rapport aux prévisions du contrat constatées à la réception.
Que les dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation étant établies dans l’intérêt exclusif du maître de l’ouvrage sans créer aucune obligation à sa charge, il est possible à celui-ci d’effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier tout en conservant ses droits à obtenir le financement des travaux, sauf preuve par le garant de l’aggravation de ses propres charges du fait de l’initiative du propriétaire du bien.
En faits
Que le prononcé de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Signature Bois Maurienne, la réception judiciaire des travaux réalisés par cette dernière au 27 mars 2014, la condamnation de la société Signature Bois Maurienne au titre des pénalités de retard à hauteur de 75 600 € et la régularité du rapport d’expertise ont été tranchés de façon définitive par la cour d’appel de Chambéry le 12 mars 2019.
Que la société Signature Bois Maurienne a abandonné le chantier le 19 juin 2012, date du procès-verbal du constat d’huissier, et a commis divers manquements :
— Problèmes administratifs :
o Modification des entreprises intervenantes sans en avoir parlé (ce changement aurait dû faire l’objet d’un avenant au contrat)
o Modification du conducteur de travaux (ce changement aurait également dû faire l’objet d’un avenant)
o La non remise de l’attestation « DROC » à la date du 07.11.2011, soit le jour du versement d’acompte de 5 %.
o La non livraison du chalet au 25.09.2012.
— Non-conformités et malfaçons :
o Pose de menuiseries de couleur non conforme au permis de construire et également non conformes au contrat, obligeant la Sci Les Fauves au changement intégral de celles-ci ainsi qu’à la démolition des cloisons intérieures.
o L’oublie de réservation de la salle de bain (chambre parentale) obligeant la Sci Les Fauves à percer la dalle, démolir la cloison et implanter la plomberie.
o L’implantation de la fenêtre de la salle de bains rez-de-jardin devenant une chambre noire.
o Absence à l’étage d’isolation thermique en partie supérieure des façades.
o Absence de réservation pour le passage des canalisations d’alimentation et d’évacuation d’eau dans la salle de bain de la chambre parentale, la cloison de 100 mm prévue n’a pas été réalisée alors que ce projet était maintenu.
o Absence de volet roulant sur la baie vitrée donnant sur le balcon,
o Versement d’un acompte de 1 335 € pour l’installation d’une cuisine qui n’a jamais vu le jour.
o Initialement, il était prévu deux salles de bains dont une dans la chambre 3, pour confort location. Au cours du chantier, la société Signature Bois Maurienne s’est alors rendue compte que la fenêtre tombait dans le doublage hourdis proche du talus extérieur, la fenêtre a donc été déplacée sans que la Sci Les Fauves en soit informée. Ceci remettant en cause l’existence de deux salles de bain. Or, à ce jour une seule salle de bain existe, un rangement et une buanderie. Il manque donc une salle de bain représentant une moins-value pour la location.
o Le parquet du niveau supérieur n’a pas été posé, seul le platelage support du complexe de plancher est en place mais à certains endroits, les joints de lames sont bourrés avec de la mousse de polyuréthane.
o De plus, pour la pose des parquets, le bâtiment aurait dû être hors d’eau et hors d’air, ce qui n’a pas été le cas.
o La notice descriptive prévoit la pose de 40 m² de lambris en parement intérieur de façade ou de cloison de distribution. Or, aucun lambris n’a encore été posé.
o Il convient de noter également que le permis n’est pas conforme à l’existant. En effet, le local à ski a été modifié en sas d’entrée, les balcons ont été déplacés et une fenêtre côté cuisine n’est pas mentionnée.
o Seulement cinq des gaines de ventilation ont été installées alors qu’il en était prévu huit.
o L’aménagement extérieur n’est pas effectué. La déduction à prévoir pour enduit extérieur, sous bassement béton du chalet, facturé et payé au titre du lot maçonnerie, page 5/15 du contrat, pour un coût de 3 139,50 € TTC n’a pas été réalisé.
Que le procès-verbal de reprise du chantier de Me [T] qui constate les désordres allégués, notamment des manquements pour chacune des pièces (isolation, évacuation d’eaux, faïences, carrelage, raccords électriques, escaliers), des installations mal faites et des dégradations importantes des matériaux liées au temps écoulé depuis l’abandon du chantier (pièce 56) ainsi qu’au diagnostic établi par le cabinet Véritas pour relever les anomalies provenant des écarts avec les DTU/Normes (pièce 64) s’agissant d’une construction en altitude et en zone de montagne à [Localité 6] (73) 1800m, qui plus est en zone de sismicité 3 dont le bâtiment est classé « importance 2 ».
Que la réception finale du chantier après reprise des travaux n’a pu être finalisée que le 05.07.2016 pour un montant de 222 835,17 € TTC correspondant au coût de reprise et factures réglées qui n’inclus pas la reprise de la toiture, celle-ci étant estimée par M. [U], expert, à 58 600,77 € (pièces 75 et 33).
Qu’il reste à trancher par la cour d’appel de Chambéry les préjudices subis par la Sci Les Fauves, à savoir :
— Un préjudice matériel pour finir le chantier à hauteur de 262 419,92 €. Une synthèse de l’intégralité des travaux de reprise à effectuer pour rendre le chalet habitable a été réalisée, chaque poste étant détaillé et accompagné d’un devis estimatif (pièces 61, 62 et 65).
— Un préjudice correspondant aux manquements de la Société constructeur (problèmes administratifs) responsable de l’arrêt du chantier et correspondant aux coûts de reprise par d’autres artisans à hauteur de 20 000 €.
— La restitution du paiement d’honoraires indus à hauteur de 20 000 € :
o La Sci Les Fauves a payé à ce titre la somme de 39 118,21 €, soit 12,6 % du marché global, ce qui est excessif pour une construction qui était seulement « à l’état de HORS D’EAU » au regard des 8% habituellement pratiqués pour les travaux supérieurs à 250 000 €.
o 8 % sur le montant total du marché de 310 687 € cela représente la somme de 24 854,96 € et la SCI LES FAUVES a payé la somme de 39 118,21 €, soit 14 263 € de plus pour un chantier seulement HORS D’EAU.
Qu’en plus de ces trois postes, la cour d’appel de Lyon devra condamner la société Hcc à régler à la Sci Les Fauves les sommes de :
— 85 148,74 € compte-tenu des travaux réellement réalisés :
o Travaux surfacturés : 26 016,63 € TTC,
o Désordres nécessitant des reprises : 37 307,50 € TTC,
o Travaux non exécutés mais réglés : 21 824,61 € TTC,
— 25 000 € au titre des dommages et intérêts pour reprise du chantier en cours d’exécution.
— 15 000 € pour dégradation du chantier laissé à l’abandon durant trois ans alors que le chantier n’était pas hors d’air.
— 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour la position erronée fenêtre côté Nord qui crée selon l’expert judiciaire un risque avéré d’infiltration d’eau dans les locaux en cas de présence, puis de fonte de neige accumulée sur la toiture du sas au droit de l’appui de la fenêtre. Cette position décidée unilatéralement par la société constructeur apparaît non conforme au plan et cause un préjudice au-delà de l’esthétique mais source de problèmes ultérieurs.
— 75 600 € au titre des pénalités de retard dues par la société Signature Bois Maurienne qui doivent être prises en charge par la société Hcc en vertu de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2021, la société HCC demandait à la cour d’appel de Lyon de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Albertville le 20 juin 2017 sur l’absence de mobilisation de la garantie de livraison à prix et délai convenus ;
REJETER la demande de condamnation de la société HCCi, au paiement des sommes de 262 419,92 € et de 85 148,74 € au titre de la terminaison du chantier et du trop-perçu par le constructeur, qui n’est par ailleurs pas justifié ;
REJETER la demande de condamnation de la société HCCi, au paiement des sommes suivantes :
25 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi concernant la contrainte de reprise du chantier en cours d’exécution ;
15 000 € pour dégradation du chantier laissé à l’abandon en juin 2012 ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts concernant la mauvaise pose de la fenêtre côté nord, en réparation du trouble de jouissance ;
20 000 € au titre du préjudice lié aux manquements dans l’exécution du contrat et notamment les problèmes administratifs survenus ;
20 000 € au titre du paiement d’honoraires indus.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait condamner la société
HCCi au paiement de quelque somme que ce soit,
PRENDRE ACTE de ce que la SCI Les Fauves a conservé entre ses mains la somme de 131 685,30 € ;
DÉDUIRE cette somme de 131 685,30 € du montant des condamnations dues par HCCi ;
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 5%, soit DÉDUIRE des éventuelles condamnations formulées à l’encontre de la société HCCi la somme de 15 534,35 € ;
FAIRE APPLICATION du principe de la réparation intégrale des préjudices et tenir compte de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Chambéry entre la SCI Les Fauves et le mandataire ad’hoc de la société Signature Bois Maurienne.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER les demandes formulées par la SCI LES FAUVES au titre de l’article 700 CPC et des dépens,
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE le 20 juin 2017 en ce qu’il a condamné la SCI LES FAUVES à régler à la société HCCi la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LES FAUVES à verser à la société HCCi la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LES FAUVES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, la société Hcc soutenait essentiellement :
Que la garantie délivrée par la société Hcc ne saurait être mobilisée dans la mesure où ni la condition déclenchant l’intervention du garant de livraison, ni les conditions de mise en 'uvre de la garantie de livraison à prix et délai convenus ne sont réunies :
— Sur la condition déclenchant l’intervention du garant de livraison, il n’est apporté aucun élément probant caractérisant la défaillance technique ou financière de la société Signature Bois Maurienne :
o Aucun abandon de chantier n’est imputable à la société Signature Bois Maurienne, les travaux ont au contraire été interrompus par les Maîtres de l’ouvrage eux-mêmes :
' Ils sollicitaient par courrier en date du 22 juin 2012 (pièce n°9) la sortie amiable du contrat suite à de nombreux points de désaccords sur les travaux entrepris et notamment sur le choix des menuiseries posées par le constructeur.
' La Sci Les Fauves n’a jamais sollicité la reprise du chantier, ni fait constater son abandon, bien au contraire. Il n’a été établi ni mise en demeure par lettre recommandée AR ou par une sommation d’huissier du constructeur de reprendre l’exécution des travaux dans un délai déterminé, ni de constatation par l’intermédiaire d’un expert en bâtiment de l’abandon de chantier. Au surplus, le constat d’huissier en date du 19 juin 2012 réalisé à la demande des époux [D] n’est pas de nature à caractériser un abandon de chantier de la part du constructeur.
o Aucun désordre grave imputable à la société Signature Bois Maurienne n’a été relevé par l’expert judiciaire :
' C’est par devoir de conseil que le constructeur a remplacé les menuiseries EWITHERM initialement prévues au contrat par d’autres menuiseries (désordres rencontrés sur ces menuiseries dans le cadre d’autres chantiers). L’Expert judiciaire a d’ailleurs relevé que les menuiseries posées présentaient des caractéristiques mécaniques et thermiques équivalentes.
' L’expert n’a relevé aucune autre non-conformité des travaux réalisés et a écarté l’ensemble des désordres invoqués par la Sci Les Fauves dans son assignation en référé
o Seule la mésentente entre le constructeur et le Maître de l’ouvrage sur certains postes de travaux était à l’origine du blocage des travaux et ne saurait constituer un cas d’ouverture à l’intervention du garant.
— Les cas d’ouverture à garantie ne sont pas remplis, à savoir le non-respect du délai de livraison, ou la non-levée des réserves :
o Aucune réception n’est intervenue en l’espèce,
o Au moment de la survenue des difficultés, en juin/juillet 2012, le délai de livraison n’était pas expiré (livraison prévue au 25 septembre 2012).
Que la garantie délivrée par la société Hcc ne consiste pas en un financement pur et simple des travaux d’achèvement (à la différence de la garantie financière d’achèvement dont le terme revient à plusieurs reprises dans les conclusions adverses) mais en une obligation de faire, une obligation de reprendre le chantier, chose qui n’est plus possible à l’heure actuelle, et au surplus il n’est, en l’état, pas valablement justifié par la demanderesse du trop-perçu allégué.
Qu’ainsi, la garantie délivrée par la société Hcc a pris fin au jour où la Sci Les Fauves a repris le chantier sous sa propre responsabilité et la garantie n’a pas vocation à couvrir l’indemnisation de préjudices/frais engagés par les Maîtres de l’ouvrage.
Qu’en tout état de cause, les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux ne sont jamais versées directement au Maître de l’ouvrage mais à l’éventuel repreneur désigné par le garant pour la reprise des travaux, si le constructeur n’est plus en mesure d’y procéder lui-même du fait de sa défaillance. En effet, en cas de reprise et de désignation d’un nouvel entrepreneur, le garant perçoit les fonds restants entre les mains du Maître de l’ouvrage par rapport au prix convenu selon l’échelonnement légal pour les verser au repreneur en fonction de l’état d’avancement des travaux.
A titre subsidiaire
Que la somme de 131 685,30 € (somme résultant de la différence entre le prix convenu de 310 687 € et la somme d’ores et déjà payée par la Sci Les Fauves au constructeur de 179 001,70 €) conservée entre les mains de la Sci Les Fauves ne pourra qu’être déduite des sommes qu’elle allègue nécessaires à la terminaison du chantier et tente de se voir allouer. Que si la société Hcc était condamnée au titre des dépassements de prix nécessaires à l’achèvement de la construction, une franchise de 5% du prix serait appliquée. En effet, la mise en 'uvre de la garantie de livraison à prix et délai convenus au titre des dépassements de prix peut être assortie d’une franchise de 5% maximum du prix convenu tel qu’en dispose l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation. Cette franchise est reprise par les dispositions contractuelles de la garantie délivrée par la société Hcc.
Que la société HCCI ne fait plus partie de la procédure pendante devant la cour d’appel de Chambéry qui avait confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d’Albertville. Cependant, au regard des demandes d’indemnisation qui sont faites par la Sci Les Fauves à l’encontre de la société Signature Bois Maurienne (pièce n°15) devant la cour d’appel de Chambéry, celles-ci font doublon avec les demandes formulées dans le cadre de la présente instance à l’égard de la société Hcc. Ceci est évidemment impossible au regard du principe de la réparation intégrale des préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 mai 2021, la compagnie l’Auxiliaire demandait à la cour d’appel de Lyon de :
Juger que L’Auxiliaire n’a ni intérêt, ni qualité à défendre dans la présente instance,
Juger que L’Auxiliaire ne pouvait être assignée devant la cour d’appel de renvoi de Lyon,
Condamner la SCI Les Fauves à verser à L’Auxiliaire une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI Les Fauves aux entiers dépens de la présente instance d’appel avec application au profit de Me Nathalie Rose, avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la compagnie l’Auxiliaire soutient essentiellement :
Que l’arrêt de la cour de cassation a pris acte du désistement de la Sci Les Fauves à l’encontre de L’Auxiliaire, ce qui implique que la mise hors de cause de l’assureur prononcée par l’arrêt du 12 mars 2019 est désormais définitive.
Par arrêt Avant-dire droit, du 5 avril 2023 la présente cour a :
Rouvert les débats,
Invité la SCI Les Fauves à produire ses dernières conclusions régularisées avant l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 mars 2019,
Invité les parties à présenter par conclusions transmises par le RPVA, leurs observations sur le périmètre de la saisine de la présente cour au regard de l’arrêt de la Cour de Cassation et de l’irrecevabilité de demandes nouvelles soulevées d’office par la présente cour,
Renvoyé l’affaire à l’audience de la présente chambre du mercredi 6 septembre 2023.
Il doit être relevé que :
Par arrêt avant dire droit en date du 16.03.2021, la cour d’appel de Chambéry, a :
« – constaté que la Cour était dessaisie des demandes dirigées contre la Société HCC,
— mis hors de cause le mandataire judiciaire MJ Alpes,
— débouté la Société Les Fauves de ses demandes dirigées contre la Société l’Auxiliaire au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné la Société Les Fauves aux dépens de première instance et d’appel supportés par la Société l’Auxiliaire, ces derniers distraits au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Avant dire droit sur les prétentions restant à juger, par la suite,
— invité la Société Les Fauves à faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter et exercer les droits de la Société SBM dans le cadre de la présente instance,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— sursis à statuer sur les demandes de la SCI Les Fauves dirigées contre la société SBM,
— réservé le sort des autres dépens restant en question dans le cadre d la saisine de la cour.
Puis par arrêt en date du 27.06.2023, la cour d’appel de Chambéry a :
' – constaté que l’appel principal n’est plus soutenu par l’appelante,
— déclaré irrecevable la SCI Les Fauves en sa demande tendant à voir déclarer la procédure commune et opposable à l’ancien liquidateur, la SELARL MJ Alpes, en sa demande tendant à voir condamner solidairement la société l’Auxiliaire et la société HCC, représentée par l’intermédiaire de la société Verspieren, au paiement de l’indemnité procédurale et aux dépens,
— débouté la SCI Les Fauves de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI Les Fauves aux dépens,
— débouté la SCI Les Fauves de sa demande d’indemnisation procédurale contre la société SBM.
Par conclusions régularisées le 26 juillet 2023, la SCI Les Fauves demande à la cour d’appel de Lyon :
Vu les articles 238 et 276 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792-6, 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les articles 175 et suivants ainsi que les articles 237 et 238 du Code de procédure civile,
Vu les articles L231-1 ' L 231-6 et R231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
DECLARER les demandes formulées par la SCI Les Fauves recevables et bien-fondées,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Albertville en date du 20 juin 2017 en ce qu’il a débouté la SCI Les Fauves de sa demande dirigée contre la Société HCC International,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société HCC International à relever et garantir son assuré, la Société Signature Bois Maurienne, constructeur défaillant, des conséquences financières découlant de son arrêt de chantier sur le fondement de l’action directe de la SCI Les Fauves contre la Société HCC International,
Par conséquent, vu la garantie de parfait achèvement et le contrat HCC
International,
CONDAMNER la Société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 85.148,74 € à titre de remboursement au vu des travaux réellement réalisés et des désordres constatés avant réception judiciaire,
CONDAMNER la Société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 262.419,92 € au titre des travaux pour terminer le chantier après réception judiciaire,
CONDAMNER la Société HCC International à régler à la SCI Les Fauves le montant des pénalités de retard à hauteur de 75.600 €,
CONDAMNER la Société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 25.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi concernant la contrainte de reprise de chantier en cours d’exécution,
CONDAMNER la Société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 15.000 € pour dégradation du chantier laissé à l’abandon en juin 2012,
CONDAMNER la Société HCC International à régler à la SCI Les Fauves la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts concernant la mauvaise pose de la fenêtre côté nord, au titre de trouble de jouissance,
CONDAMNER la Société HCC à régler à la SCI Les Fauves la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux manquements dans l’exécution du contrat et notamment problèmes administratifs survenus,
CONDAMNER la Société HCC à régler à la SCI Les Fauves la somme de 20.000 € pour paiement d’honoraires indus,
DEBOUTER la Société HCC International de toutes ses prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNER la Société HCC International à une somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance comprenant également les frais d’expertise et les différents procès-verbaux de constats d’huissier.
Par conclusions régularisées le 4 septembre 2023, la société HCC International Insurance Company PLC demande :
Vu les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile,
La Cour d’appel de Lyon, saisie sur renvoi après Cassation, jugera qu’il entre dans le périmètre de sa saisine les demandes suivantes de la SCI Les Fauves à l’encontre de la société HCCI, à l’exclusion de toutes autres :
La condamnation solidaire de la société HCC avec la société Signature Bois Maurienne au remboursement du trop-perçu par le constructeur au regard des travaux réalisés, soit la somme de 85.148,74 € TTC (et non 90.148 € comme indiqué par erreur dans le dispositif de ses conclusions ; ce que la société HCCI a déjà soulevé),
La condamnation solidaire de la société HCCI avec la société Signature Bois Maurienne au remboursement de la somme de 7.075,18 €, au titre des frais d’experts privés et d’huissier ;
La condamnation solidaire de la société HCCI avec la société Signature Bois Maurienne au paiement de la somme de 90.147 € représentant la somme nécessaire à la réalisation des travaux restant à réaliser.
En conséquence, la Cour d’appel de Lyon écartera toutes autres demandes formulées par la SCI Les Fauves dans ses conclusions d’appelantes en date du 22 mars 2021 et du 26 juillet 2023 comme étant irrecevables.
La Cour d’appel de Lyon jugera enfin que la société HCCI conserve le bénéfice de ses conclusions d’intimées signifiées le 17 mai 2021.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La cour rappelle son arrêt avant dire droit et les articles 624 et suivants cités auxquels il convient de se référer.
I Sur le périmètre de saisine de la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi :
L’article 564 du Code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Par application des articles 565 et 566, ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Il est établi par le dispositif des conclusions de la SCI Les Fauves régularisées le 28 août 2018 devant la cour de Chambéry que ses demandes à l’encontre de la société HCC étaient les suivantes :
La condamnation solidaire de la société HCC International représentée en France par l’intermédiaire de la société Verspieren [avec la société Signature Bois Maurienne] au paiement de la somme de 90 148 € au titre de la garantie de livraison et de fin de chantier,
La condamnation solidaire de la société HCC [avec la société Signature Bois Maurienne] paiement de la somme de 7 075,18 €, au titre de sa garantie de livraison et de fin de chantier,
La condamnation solidaire de la société HCCI [avec la société Signature Bois Maurienne] au paiement de la somme de 90 147 € au titre de sa garantie de livraison et de fin de chantier.
La cour relève qu’en réalité dans ses demandes à l’encontre de la SARL Signature Bois Maurienne, la SCI des Fauves sollicitait la somme de 90'148 € en remboursement du trop-perçu au vu des travaux réellement réalisés et des désordres constatés, celle de 7 075,18 € au titre des frais d’expertise, frais d’huissier et frais de la société Veritas, puis celle de 90 147 € TTC 'à titre de dommages et intérêts au coût des travaux de reprise et restant à réaliser'. (sic)
La SCI les Fauves avait notamment demandé à l’encontre de la société SBM la somme de 142'812,46 € correspondant aux pénalités de retard, les sommes de 25'000 € de dommages intérêts (contrainte de reprise du chantier en cours d’exécution, 15'000 € (dégradation du chantier), 5 000 € (mauvaise pose de la fenêtre côté Nord), outre 20'000 € (préjudice lié aux manquements dans l’exécution du contrat), 20'000 €. (paiement d’honoraires indus)
Sont donc présentées pour la première fois en hauteur d’appel à l’encontre de la société HCCI les demandes en paiement des sommes ci-après :
262 419,92 € au titre des travaux pour terminer le chantier à réception judiciaire.
la somme de 75 600 € au titre des pénalités de retard.
25'000 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi concernant la contrainte de reprise du chantier en cours d’exécution.
la somme de 15'000 € pour dégradation du chantier laissé à l’abandon en juin 2012.
la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts concernant la mauvaise pose de la fenêtre côté Nord, en réparation du trouble de jouissance.
la somme de 20'000 € au titre du préjudice lié aux manquements dans l’exécution du contrat et notamment les problèmes administratifs survenus.
la somme de 20'000 € au titre du paiement d’honoraires indus.
La SCI Les Fauves invoque la survenance de faits nouveaux depuis l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 mars 2019 :
prononcé par la cour d’appel de Chambéry de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Bois Maurienne et réception judiciaire des travaux au 27 mars 2014,
nouvelle désignation de l’expert pour décrire les travaux réalisés depuis par la SCI les Fauves et chiffrer les travaux nécessités par les manquements de la société SBM, notamment pour finir le chantier remédier aux désordres et non-conformités,
placement en liquidation judiciaire de la société SBM par jugement du tribunal de commerce de Chambéry le 23 juillet 2019,
non réalisation de la nouvelle expertise et formulation des demandes indemnitaires de la SCI suivant le premier rapport mais en prenant en considération des travaux et préjudices également postérieurs,
maintien de la saisine de la cour d’appel de Chambéry sauf concernant les demandes formulées à l’encontre de la société HCCI,
suite aux conclusions actualisées prises par la SCI, un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 27 juin 2023 a constaté que l’appel principal n’était plus soutenu par l’appelant (SBM placée en liquidation judiciaire, déboutant ainsi la SCI de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
La SCI Les Fauves ajoute, que la société HCCI n’avait pas soulevé de difficulté de formulation de demande nouvelle et que ses demandes étaient fondées sur l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation relevant de la garantie de livraison dont la société HCCI était tenue.
La cour relève que l’actualisation à 262 419,22 € de la demande au titre des travaux pour terminer le chantier après réception judiciaire, demandes présentées à hauteur de 90'148 € devant la cour d’appel de Chambéry était déjà déterminée comme le soutient HCCI puisque correspondant au récapitulatif travaux fin de chantier et ensemble des devis pour travaux à réaliser qu’elle avait elle-même produits devant la cour d’appel de Chambéry.
La nouvelle désignation de l’expert pour décrire les travaux réalisés par la SCI Les Fauves ne constitue pas un élément nouveau permettant la modification d’un montant déjà connu, d’autant que l’expertise n’a pas eu lieu et n’aura pas lieu.
La cour considère que la survenance de la liquidation judiciaire de la société Signature Bois Maurienne, suivie de la non-consignation des frais d’expertise et arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 27 juin 2023 ne peuvent pas plus être assimilés à la survenance de faits nouveaux alors que la SCI Les Fauves a choisi devant la cour d’appel de Chambéry de ne présenter certaines demandes indemnitaires qu’à l’encontre de la société SMB voire de l’Auxiliaire et non à l’encontre de la société HCCI.
Les demandes pouvant être formulées au titre de la garantie de livraison étaient toutes connues lors des conclusions régularisées en août 2018.
Les demandes de la SCI Les Fauves présentées pour la première fois à hauteur d’appel après cassation partielle sont en l’espèce irrecevables comme constituant des demandes nouvelles. La demande au titre des travaux pour terminer le chantier n’étant recevable qu’à hauteur de la somme de 90 147 €.
La cour d’appel de Lyon statuant dans le périmètre de la cassation doit seulement connaître des demandes suivantes présentées devant la cour de Chambéry :
condamnation solidaire de la société HCCI à la somme de 85 148, 74 € TTC au vu de travaux réellement réalisés et désordres constatés,
condamnation solidaire de la société HCCI au remboursement de la somme de 7 075,18 € au titre des frais d’experts privés et d’huissier,
condamnation solidaire de la société HCCI au paiement de la somme de 90 147 € représentant la somme nécessaire au titre des travaux de reprise et restant à réaliser.
II Sur les demandes recevables de la SCI Les Fauves à l’encontre de la SCI HCCI :
La cour doit déterminer les engagements contractuels de la société HCCI à l’égard de son assurée la société Signature Bois Maurienne.
Aux termes de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation en sa version applicable à l’espèce :
'I.- La garantie de livraison (…) couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
(…)
En l’espèce, la société Signature Bois Maurienne a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société HCCI. Celle-ci s’est donc portée caution vis-à-vis du Maître d’ouvrage en cas de défaillance du constructeur à son égard.
HCCI fait valoir que sa garantie n’est pas une assurance de responsabilité mais une caution et que ni les conditions déclenchant l’intervention du garant de livraison, ni les conditions de mise en 'uvre de la garantie de livraison apprise et délais convenus ne sont réunies.
La cour rappelle au regard des conclusions de la SCI Les Fauves que la garantie de remboursement et de parfait achèvement sont distinctes de la garantie de livraison. C’est à tort que la SCI invoque une garantie de remboursement et parfait achèvement constructeur.
En application de l’article L. 231- 6 du CCH, et contrairement à ce qu’affirme la société HCC, une mise en demeure de reprendre les travaux faite par les maîtres d’ouvrage et la constatation de l’abandon de chantier ne sont pas nécessaires pour mettre en 'uvre la garantie de livraison.
La seule défaillance du constructeur, à savoir un risque d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, justifie la mise en 'uvre de la garantie de livraison, sans autre préalable ni autres conditions de mise en 'uvre telles que la réception ou le retard de livraison.
Cette défaillance est acquise en l’espèce au regard des non-conformités relatives aux menuiseries exterieures jugées par le tribunal et la cour d’appel de Chambéry, dont l’arrêt est définitif sur ce point, comme constitutives d’un manquement suffisamment grave de la part du constructeur justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Signature Bois Maurienne.
La garantie de livraison, garantie de prix et de conformité, doit s’entendre comme celle de la livraison d’une maison construite conformément aux stipulations du contrat de construction.
En vertu du IV de l’article L. 231- 6 du CCH, la garantie cesse à la levée des réserves.
En l’espèce, la réception judiciaire a été prononcée à la date du 27 mars 2014, soit antérieurement à l’appel en cause de la société HCC datant du 17 juin 2014. Le tribunal a considéré les travaux livrés et inachevés, et a retenu des réserves sur les menuiseries, sur l’étanchéité d’une fenêtre côté nord, et sur une plaque de plâtre à reprendre. Cette disposition confirmée par la cour d’appel de Chambéry a autorité de chose jugée.
De plus, le garant ne peut valablement refuser l’application de la garantie qu’en apportant la preuve de la renonciation du maître de l’ouvrage à se prévaloir de cette garantie. Ce dernier peut donc prendre lui-même en charge l’achèvement de la maison sans perdre le bénéfice de la garantie de livraison, sauf pour le garant à prouver une aggravation de ses charges liées à l’initiative prise par le maître de l’ouvrage.
Une éventuelle aggravation des charges de la société HCCI n’est pas prouvée.
Par conséquent, malgré leurs demandes tardives et après avoir pris en charge l’achèvement des travaux, les maîtres d’ouvrage peuvent se prévaloir de la garantie de livraison.
Pour autant, le garant n’est tenu de financer la construction qu’à concurrence du montant excédant le prix initialement convenu.
Sont couverts par la garantie tous les dépassements de prix résultant d’erreurs matérielles ou du non-respect des textes. Le garant est tenu du paiement des travaux nécessaires à l’achèvement de l’opération.
Il convient donc pour la cour de déterminer le montant des travaux d’achèvement nécessaires et/ou convenus contractuellement en fonction des pièces fournies par les parties et en retenant la date de réception judiciaire qui a aujourd’hui autorité de la chose jugée et ne peut être rediscutée par la SCI Les Fauves.
Les demandes de la SCI les Fauves sont :
1ère demande : 85 148,74 € TTC au titre du remboursement du trop-perçu par le constructeur au regard des travaux réalisés :
La SCI Les Fauves indique avoir payé au titre du marché avec la société SBM la somme de 179 001,70 € sur un marché d’un coût initial de 298 336,17 € portés après avenant numéro 1 à 310 687 €.
Cependant invoquant un chiffrage non-conforme aux usages de la profession elle considère que le marché a été réalisé à hauteur de 152 980,07 € TTC. Le contrat tenant lieu de loi entre les parties, le nouveau chiffrage des prestations prévues au marché, proposé par la SCI Les Fauves doit être écarté.
Celle-ci demande ensuite la prise en compte de travaux payés surfacturés à hauteur de 26'016,63 €. La cour considère que la seule production (même en double exemlaire) d’un décompte établi par la SCI Les Fauves ne prouve pas ses dires, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
Elle invoque ensuite la somme de 37'307,50 € TTC au titre de reprise de travaux pour désordres. Elle n’indique pas de quels travaux ni de quels désordres il s’agit. Son décompte (pièce 22 et 28 mentionne uniquement 'à déduire tout ou partie pour reprise suite malfaçons exposition aux intempéries’ pour un montant HT de 31 193, 56 €, sans aucun détail. Les autres pièces produites par la SCI ne permettent pas à la cour de savoir à quels travaux correspond cette somme dont le bien fondé n’est donc pas prouvé.
La SCI invoque également d’autres désordres qui sont détaillés et précisés à hauteur de 21'824,61 € TTC mais sans lien avec les réserves à la réception retenues par le premier juge. De plus, la SCI ne se réfère pour prouver le bien fondé de sa demande qu’au décompte qu’elle a elle-même établi.
Ainsi en considération de la somme qu’elle a versé, soit 170 001,70 €, elle soutient sans le démontrer que les travaux n’ont été réalisés qu’à hauteur de 93'852,96 € et que la société HCCI doit lui payer le trop versé.
2ème demande : la somme de 90 147 € représentant la somme nécessaire au titre au titre des travaux de reprise restant à réaliser :
Cette somme n’est pas détaillée dans les conclusions de la SCI devant la cour d’appel de Lyon, ne mentionnant qu’une somme de 262 419,92 €. Elle n’est pas plus détaillées dans les conclusions présentées devant la cour d’appel de Chambéry puisque la partie discussion prenait en compte une somme de 262 419,92 € pour demander ensuite la somme de 90147 € dans le dispositif.
La cour doit donc rechercher dans le récapitulatif de la demande de 262 419,92 € si elle trouve le détail de la somme de 90 147 € pour apprécier son bien fondé éventuel.
La somme de 262 419,92 €, est ainsi détaillée :
— terrassements 14 806,30 €,
— plaques de plâtre : 28 585,93 €
— parement enduits : 25 961,25 €
— carrelage – faïence : 21 166,53 €
— électricité intérieure : 22 679,68 €
— chauffage électrique : 14 331,00 €
— ventilation naturelle et mécanique : 3 630,00 €,
— plomberie : 896,94 €,
— sanitaire : 15 489,25 €,
— menuiseries bois : 64 567,77 €,
Total : 219 414, 65 € HT, 262 419,92 € TTC.
La SCI Les Fauves s’appuie pour ce chiffrage sur sa pièce 61 'estimatif tous corps d’état’ sans indication de son origine et auteur. Elle produit ensuite des devis établis durant l’année 2015.
L’étude du décompte et des pièces ne renseigne pas la cour sur l’obtention de la somme de 90 147 €, la cour n’ayant pas à faire des suppositions sur son contenu.
La cour doit cependant s’efforcer de rechercher si des sommes sont dues au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus.
La cour rappelle que la réception judiciaire a été fixée avec autorité de chose jugée au 27 mars 2014 avec prise en compte des réserves sur les menuiseries, sur l’étanchéité d’une fenêtre côté Nord, et sur une plaque de plâtre à reprendre.
Le tribunal par décision également définitive a écarté la demande portant sur la nullité du rapport d’expertise. Le rapport d’expertise est une pièce utile pour éclairer la cour.
Concernant les 13 menuiseries posées non conformes au contrat (19 étaient prévues) le coût de la facture de reprise de 34 248,70 € est dû à hauteur de 13 unités soit 23 433,32 € ainsi que le cout de la dépose des anciennes mensuiseries de 6 000 €.
S’y ajoutent au titre de la levée des réserves, la somme de 780 € TTC au titre de la reprise de la plaque de platre en allège de la baie du RDC donnant sur la balcon, évaluée par l’expert, la somme de 450 € HT retenue elle aussi par l’expert pour réaliser une barrette métallique sur l’appui de la fenêtre se trouvant au-dessus du SAS d’entrée afin d’assurer son étanchéité soit la somme de 495 € TTC.
Total des reprises pour lever les réserves : 30 708,32 € TTC.
Aucune autre somme n’est justifiée au titre de la garantie de livraison.
Sur la 3ème demande : La cour retient qu’il ne ressort aucunement des obligations du garant, la prise en charge de la somme de 7 075,18 € au titre des frais d’experts privés et d’huissier.
La société HCC demande à la cour d’opérer une compensation avec les sommes restantes entre les mains du Maître d’ouvrage devant être déduites des sommes allouées à la SCI pour terminer le chantier.
La cour constate que si la SCI Les Fauves reconnaît n’avoir versé que la somme de 179 001,70 € sur le prix du chantier initial de 298 336,17 € devenu 310 687 € du fait de l’avenant numéro un, tout en soutenant par la production de deux pièces identiques établies par elle-même et sans valeur probante qu’il n’a été réalisé que pour 152 985,07 € TTC.
Il ressort du rapport d’expertise suffisamment précis et pertinent que le contrat avait été réalisé à hauteur de 224 613, 83 €.
Il convient donc de prendre en compte non pas le montant total non payé par la SCI sur le montant du marché mais le montant versé sur les travaux effectivement réalisés au jour de la réception.
Ainsi la SCI a conservé la somme de 45 612,12 € TTC qui doit être compensée avec la somme de 30 708,32 € TTC.
En conséquence aucune somme n’est dûe par la société HCCI au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus.
Les demandes présentées par la SCI Les Fauves à son encontre, pour celles qui sont recevables doivent être rejetées.
III Sur la société L’Auxiliaire :
La cour ne peut que constater l’absence de demande à l’égard de la société L’Auxiliaire qui s’est constituée en l’instance bien que non visée dans la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après arrêt de cassation.
IV Sur les demandes accessoires :
La SCI Les Fauves qui succombe devant la cour de renvoi est condamnée aux dépens avec application au profit de Me Nathalie Rose, avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En équité, elle doit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 000 € à la société HCCI.
Sa demande sur le même fondement doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de laisser à la charge de l’Auxilaiire qui a entendu se constituer sans demande à son enconte, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes suivantes de la SCI Les Fauves :
la somme de 15'000 € pour dégradation du chantier laissé à l’abandon en juin 2012,
la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts concernant la mauvaise pose de la fenêtre côté nord, en réparation du trouble de jouissance,
la somme de 20'000 € au titre du préjudice lié aux manquements dans l’exécution du contrat et notamment les problèmes administratifs survenus,
la somme de 20'000 € au titre du paiement d’honoraires indus,
262 419,92 € au titre des travaux pour terminer le chantier à réception judiciaire,
la somme de 75 600 € au titre des pénalités de retard,
25'000 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi concernant la contrainte de reprise du chantier en cours d’exécution.
Rejette les autres demandes de la SCI Les Fauves à l’encontre de la société de droit anglais HCC International Insurance Company PLC,
Constate qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société L’Auxiliaire,
Condamne la SCI Les Fauves aux dépens avec application au profit de Me Nathalie Rose, avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI Les Fauves à payer à la la société de droit anglais HCC International Insurance Company PLC, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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