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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 20 avr. 2023, n° 23/30527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/30527 |
Texte intégral
TRIBUNAL N° RG 23/30527 – N° Portalis JUDICIAIRE DBYB-W-B7H-OG5K
DE MONTPELLIER
Date : 20 Avril 2023
[…]
4 AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS COPIE REVÊTUE 1 formule exécutoire AVOCAT
ORDONNANCE COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1
MINUTE N°23/266
rendue le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 13 Avril 2023, par Fanny BROCHARD, Juge, assistée de Delphine NOGUERA, Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur A X né le […] à […], demeurant […] – 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Madame Y-B C épouse X née le […] à […], demeurant […] – 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
représentés par Maître Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMO 2C - RCS 882453632, dont le siège social est 328 Chemin du Thym 34170 CASTELNAU-LE-LEZ (France) – actuellement sis 2 rue Breguet – 34830 JACOU
représentée par Maître Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2006, la SCI MARGO, constituée par Monsieur A X et Madame Y-B C épouse X le […], a acquis un immeuble sis […] 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ, dans lequel les époux X ont établi leur résidence principale.
Selon jugement d’adjudication sur surenchère en date du 21 octobre 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Montpellier a adjugé le bien immobilier à la SAS TOUT.COM, moyennant la somme de 617.100 euros.
Selon acte authentique en date du 29 mai 2020, la SAS TOUT.COM a vendu le bien immobilier à la SAS IMMO 2C. Le vendeur a déclaré être parfaitement informé de ce que le bien était occupé par les époux X, sans droit ni titre, précisant vouloir en faire son affaire personnelle.
Les 3 et 21 mars 2023, Monsieur A X a déposé deux mains courantes auprès des services de gendarmerie de JACOU-CLAPIERS. Aux termes de ses dépositions, Monsieur A X a déclaré rencontrer des difficultés avec Monsieur D E, gérant de la SAS IMMO 2C.
Le 5 avril 2023, Monsieur A X a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de CASTELNAU-LE-LEZ pour des faits de manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d’habitation.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 7 avril 2023, dûment autorisée par ordonnance sur requête RG n° 23/263 du 7 avril 2023, Monsieur A X et Madame Y-B C épouse X ont fait assigner la SAS IMMO 2C devant le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner leur réintégration dans leur lieu d’habitation.
À l’audience du 13 avril 2023, les époux X ont présenté oralement des moyens au soutien de leurs prétentions, également énoncés dans des conclusions déposées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs. Ils demandent de voir : in limine litis,
- rejeter les exceptions de nullité de l’assignation,
- déclarer irrecevable l’exception d’incompétence,
- subsidiairement, rejeter l’exception d’incompétence,
- ordonner la production en original et en intégralité de la pièce n°6 adverse intitulée « acte de vente du 11 avril 2023 » et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de cette communication,
- subsidiairement, écarter des débats la pièce n°6 adverse, à titre principal,
- ordonner la réintégration des époux X dans les lieux sis Commune de Montferrier-sur-Lez, […],
- condamner la SAS IMMO 2C à fournir les clés dans un délai de 2 heures suivant la signification de la décision à intervenir,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
- interdire à la SAS IMMO 2C et à toute personne mandatée par elle de pénétrer dans les lieux sans autorisation sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, sauf mise en œuvre d’une procédure d’expulsion conformément à la loi,
- constater que l’expulsion manu militari réalisée le 4 avril 2023 constitue un trouble manifestement illicite,
- constater que la vente le 11 avril 2023 si elle est avérée en cours de procédure fait obstacle à la réintégration, en conséquence,
- condamner la SAS IMMO 2C à payer aux époux X une somme de 29.088 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices postérieurs à l’assignation du 7 avril 2023 en cas de non réintégration,
- condamner la SAS IMMO 2C à mettre tout le mobilier des époux X en garde meuble, de régler ce dernier pour une durée de deux mois et de fournir les clefs de ce dernier et à restituer le chat et le lapin et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard
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suivant un délai d’un jour après le prononcé de la décision à intervenir, en tout état de cause,
- condamner la SAS IMMO 2C à payer aux époux X une somme de 10.216 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux avérés au jour de l’assignation du 7 avril 2023,
- condamner la SAS IMMO 2C à payer aux époux X la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus pour le comportement procédural déloyal et abusif,
- rejeter la demande reconventionnelle de provision,
- condamner la SAS IMMO 2C au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 12 avril 2023.
En défense, la SAS IMMO 2C a présenté oralement des moyens au soutien de ses prétentions, également énoncés dans des conclusions déposées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs. Elle demande de voir : à titre principal,
- constater la nullité de l’assignation, subsidiairement, sur le fond,
- à titre principal, constater l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
- à titre subsidiaire, constater le défaut d’intérêt de la société IMMO 2C,
- en tout état de cause, débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- si par extraordinaire, il devait être fait droit aux demandes des époux X, écarter l’exécution provisoire qui serait disproportionnée, reconventionnellement,
- condamner par provision les époux X à verser à la société IMMO 2C la somme provisionnelle de 170.000 euros,
- condamner les époux X à verser à la concluante la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que« l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] un exposé des moyens en fait et en droit ».
L’article 648 du Code de procédure civile prévoit : Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la partie défenderesse fait valoir que les fondements juridiques des demandes formulées par les époux X ne sont pas précisés dans l’assignation, leur causant un grief.
La SAS IMMO 2C expose encore que l’assignation mentionne une profession erronée
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s’agissant de Monsieur F X et un domicile inexact s’agissant des époux X.
Néanmoins, il convient de relever que l’assignation introductive d’instance contient un visa à l’article 835 du Code de procédure civile, est suffisamment motivée en fait et en droit et que la partie défenderesse a largement pu conclure en défense.
S’agissant des inexactitudes relatives à la profession et au domicile des demandeurs, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par ces erreurs.
Par conséquent, aucun grief n’étant caractérisé à l’encontre de la SAS IMMO 2C, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge des référés
L’article 74 du Code de procédure civile précise : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Il est par ailleurs établi que le défaut de pouvoir juridictionnel spécial constitue une fin de non-recevoir, peut être soulevé à tout moment et doit être relevé d’office.
En l’espèce, la question relève des pouvoirs conférés de façon spécifique au juge des contentieux de la protection, mettant en cause les attributions propres à l’une des formations du Tribunal judiciaire.
Ainsi, le moyen ne concerne pas un défaut de pouvoir juridictionnel mais la détermination de la juridiction compétente et constitue ainsi une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il appert que la partie défenderesse soulève l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection à titre de fin de non-recevoir et non à titre d’exception d’incompétence in limine litis et simultanément aux autres exceptions de procédure.
Par conséquent, l’exception d’incompétence devant être soulevée simultanément avec les autres exceptions de procédure et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile précité, il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du Code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la partie défenderesse fait valoir qu’elle n’est plus propriétaire de l’immeuble litigieux et n’a dès lors pas d’intérêt à agir.
Cependant, au jour de l’assignation, soit le 7 avril 2023, la SAS IMMO 2C était encore propriétaire du bien, ce dernier ayant été cédé selon acte authentique du 11 avril 2023.
Par conséquent, il y lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de communication de pièce et de sursis à statuer
Les demandeurs sollicitent la production en original et en intégralité de la pièce n°6 adverse, intitulée « acte de vente du 11 avril 2023 » et un sursis à statuer dans l’attente de ladite communication.
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Cependant, l’examen des pièces du dossier fait apparaître que l’acte authentique de vente du 11 avril 2023 fait l’objet d’une communication complète, excepté les pages 5 à 9 relatives au prix de cession, et qu’est également jointe à la procédure une attestation de Maître G H, notaire à Z-LE-LEZ, confirmant ladite vente.
Ces deux pièces, quand bien même l’acte de vente est expurgé de quelques pages, suffisent à démontrer la réalité de la vente du bien litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les époux X de leur demande de communication de pièce et de sursis à statuer. Il convient par ailleurs de rejeter leur demande tendant à voir écarter la pièce n°6 adverse des débats, cette prétention n’étant nullement justifiée.
Sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, à l’appui de leurs demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, les époux X invoquent un trouble manifestement illicite caractérisé par l’expulsion forcée de leur domicile dont ils exposent avoir fait l’objet en date du 4 avril 2023.
Pour en justifier, les requérants produisent les pièces suivantes :
- un dépôt de plainte de Monsieur A X auprès des services de gendarmerie de CASTELNAU-LE-LEZ en date du 5 avril 2023,
- quatre attestations émanant de Madame I X, fille des requérants, du 12 avril 2023, Madame Y-B X, du 12 avril 2023, Monsieur A X, du 12 avril 2023 et Madame J C, cousine des requérants, du 12 avril 2023,
- une photographie de deux hommes sur une terrasse près de la maison, deux photographies d’une porte intérieure dégradée et une photographie d’une porte dont la serrure a été enlevée,
- un procès-verbal de constat de Maître K L, commissaire de justice, du 12 avril 2023.
Nonobstant les documents émanant des membres de la famille X, lesquels ne peuvent se constituer de preuve à eux-mêmes, il résulte de l’examen de ces pièces que Madame J C, qui n’a du reste pas directement assisté aux faits, ne mentionne dans son attestation que l’hébergement d’urgence qu’elle a offert à la famille X le soir du 4 avril 2023, sans apporter de précisions sur les circonstances du départ des requérants de leur domicile.
Les photographies versées aux débats font état de la présence de deux hommes près d’une porte d’accès à la maison ainsi que de deux portes dégradées sans toutefois démontrer de manière manifeste une expulsion violente et forcée des occupants du bien.
De même, dans son procès-verbal de constat du 12 avril 2023, soit huit jours après les faits et le lendemain de la vente du bien, Maître K L, commissaire de justice, fait état de « traces de soudure au niveau de la serrure, côté jardin » du portillon d’entrée, « d’une pièce métallique soudée à laquelle est rattachée une chaîne cadenassée maintenant solidement fermée le portillon », ainsi que de la présence près de la piscine d'« un amas de meubles parmi lesquels […] un escabeau, des tiges métalliques entrelacées et toiles colorées chiffonnées ».
Ces éléments ne suffisent cependant pas à caractériser une expulsion forcée constitutive de l’existence du trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur A X et Madame Y-B X de leurs demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
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Pour les mêmes raisons, les époux X seront déboutés de leur demande tendant, sous astreinte, à placer leur mobilier en garde-meuble, à régler ce dernier pour une durée de deux mois, à fournir les clefs de ce dernier et à restituer le chat et le lapin.
Sur la demande de dommages et intérêt provisionnels pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l’espèce, les conditions de l’abus de droit ne sont pas réunies. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par les époux X pour procédure abusive.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au visa de l’article 1240 du Code de procédure civile, la SAS IMMO 2C sollicite une indemnité provisionnelle d’occupation de 170.000 euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les époux X ont occupé le bien litigieux depuis son acquisition par la SAS IMMO 2C en date du 29 mai 2020, et ce en l’absence de tout contrat.
Néanmoins, est versé aux débats un projet de prêt à usage rédigé par Maître G H, notaire à Z-LE-LEZ, et daté de 2022, qui prévoit, en sa page 2 : « PRET A USAGE Le prêteur prête, à titre de prêt à usage gratuit conformément aux articles 1875 et suivants du Code civil, à l’emprunteur qui accepte, les biens ci-après désignés : DESIGNATION A MONTFERRIER-SUR-LEZ (HERAULT) ([…], Une villa […]. Jardin. Piscine. »
Le même projet stipule, en sa page 4 : « CARACTERE GRATUIT DU PRET A USAGE Le prêteur s’oblige à laisser l’emprunteur jouir gratuitement des biens, ce dernier n’ayant pas de redevance ni d’indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur. »
Des échanges entre les parties relatifs à la revalorisation du bien en vue de sa revente, ainsi que des factures attestant de l’entretien par les époux X du bien litigieux sont également produits à la procédure.
En l’état de ces pièces, qui tendent à démontrer l’accord qui existait entre les parties relativement à une occupation à titre gratuit de l’immeuble, l’obligation de paiement des époux X apparaît sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Monsieur A X et Madame Y-B X, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en l’espèce de condamner Monsieur A X et Madame Y-B X à payer à la SAS IMMO 2C une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de
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l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Déboutons Monsieur A X et Madame Y-B X de leur demande de communication de pièce et de sursis à statuer ;
Déboutons Monsieur A X et Madame Y-B X de leur demande tendant à voir écarter la pièce n°6 adverse des débats ;
Déboutons Monsieur A X et Madame Y-B X de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
Déboutons Monsieur A X et Madame Y-B X de leur demande tendant, sous astreinte, à placer leur mobilier en garde-meuble, à régler ce dernier pour une durée de deux mois, à fournir les clefs de ce dernier et à restituer le chat et le lapin ;
Déboutons Monsieur A X et Madame Y-B X de leur demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS IMMO 2C d’indemnité provisionnelle d’occupation ;
Condamnons Monsieur A X et Madame Y-B X à payer à la SAS IMMO 2C une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur A X et Madame Y-B X aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La greffière La présidente
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